Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.13/2005 /svc
Arrêt du 24 juin 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
1. M.________,
2. R.________ et S.________,
3. D.________,
4. T.________,
5. L.________,
6. Association Helvetia Nostra,
c/o Franz Weber,
recourants, tous représentés par Me Rudolf Schaller, avocat,
contre
Z.________ S.A.,
intimée, représentée par Me Christian Bettex, avocat,
Municipalité de la Ville de Vevey, 1800 Vevey, représentée par Me Philippe Vogel, avocat,
Département de la sécurité et de l'environnement
du canton de Vaud, Secrétariat général,
place du Château 1, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
autorisation de construire, constatation
de la nature forestière,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 décembre 2004.
Faits:
A.
Le 5 mars 2003, les propriétaires des parcelles n°s 1011 et 1012 du cadastre communal de Vevey (par la suite réunies en une seule parcelle, n° 1011) ont demandé un permis portant sur la transformation de la maison de maître et la construction de deux immeubles résidentiels ainsi que d'un parking souterrain de 28 places. Le bien-fonds, d'une surface totale de 5200 m2, entouré d'un mur de soutènement et d'une clôture, se situe dans le quartier "En Pomey", dans un îlot compris entre la route de Blonay au sud, le chemin de Pomey au nord et le chemin du Levant à l'est. La maison de maître, où doivent être aménagés trois appartements, se trouve au nord. Elle date de 1908 et a obtenu la note 3 (intérêt local, mérite d'être conservé) lors du recensement architectural de 1991. Les deux immeubles résidentiels (de cinq et six appartements), de deux étages sur rez avec toits plats, sont prévus au nord-ouest et au sud. La propriété comporte une forte arborisation, composée principalement de pins noirs, avec des essences indigènes isolées; on y trouve des éléments en dur (escaliers, bancs, bassins, murets), ainsi qu'un cheminement en dalles de granit qui fait également le tour de la propriété. Le projet impliquait l'abattage d'une cinquantaine d'arbres.
Mis à l'enquête le 18 mars 2003, le projet a suscité plusieurs oppositions. Compte tenu du préavis négatif du Service des forêts, de la faune et de la nature, centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN), et après une rencontre sur place le 11 avril 2003, l'architecte paysagiste Lardet a été chargé de revoir les aménagements extérieurs. Dans son rapport du 22 mai 2003, celui-ci préconisait la conservation des arbres situés au sud-est et sud-ouest, ainsi qu'au nord de la propriété, la reconstitution d'un patrimoine végétal avec la création d'aires de repos et de jeux et la valorisation des "vieilles pierres".
Une enquête complémentaire a été ouverte le 13 juin 2003 en raison de la diminution de l'emprise du garage souterrain et de la redéfinition des aménagements extérieurs. Hormis quatre pins noirs supprimés en bordure est du site, le nombre d'arbres à abattre est le même. De nouvelles oppositions ont été formées.
Le 18 août 2003, la Municipalité a décidé de lever les oppositions et d'accorder le permis de construire.
B.
M.________, T.________, S.________ et R.________, L.________, D.________ et A.________, opposants et propriétaires voisins, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif vaudois. Ils estimaient, en se fondant sur le rapport Lardet, que les plantations situées sur la parcelle constituaient une forêt et un biotope digne de protection, et qu'un défrichement ne pouvait être autorisé. Le projet ne reposait sur aucune planification adéquate et violait les principes d'aménagement relatifs au maintien des sites naturels. L'équipement était insuffisant. Les bâtiments à construire ne s'accordaient pas avec le site.
A la demande du tribunal, le Département vaudois de la sécurité et de l'environnement a rendu le 25 juin 2004 une décision formelle sur la nature forestière, après s'être rendu sur les lieux le 25 mai 2004 en présence de toutes les parties, et notamment de l'ingénieur forestier Meier, mandaté par les recourants. La parcelle comportait un massif boisé de plus de 1000 m2, composé essentiellement de pins noirs avec quelques feuillus isolés, et s'étendant du nord-ouest au sud; un "entretien massif" avait eu lieu au printemps 2004, sans modifier profondément la nature de la surface. Les essences étaient en majorité forestières et le sous-sol présentait des caractéristiques forestières; les grands arbres étaient âgés d'environ 50 ans. Les critères quantitatifs étaient remplis. Toutefois, la présence d'espèces ornementales et d'aménagements évoquaient la présence d'un parc. Du point de vue qualitatif, le boisement ne remplissait aucune fonction économique et protectrice; il exerçait une certaine fonction paysagère, en tant qu'ilôt de verdure dans un milieu fortement urbanisé, ainsi que comme écran de verdure. Le sol était plutôt stérile en raison de la trop forte densité des plantations, et les arbres étaient trop jeunes pour permettre le développement d'insectes ou la nidification d'oiseaux cavernicoles; la fonction biologique était dès lors moyenne. Bien que s'agissant d'un cas limite, la végétation constituait un parc d'agrément et non une forêt.
Les opposants ont également recouru contre cette décision, de même que l'association Helvetia Nostra.
Après avoir procédé à une inspection locale, le Tribunal administratif a rejeté les recours dirigés contre la décision du 25 juin 2004, et partiellement admis le recours formé contre l'autorisation de construire; le permis était subordonné à une modification de l'indice d'affaiblissement acoustique des fenêtres de la façade sud du bâtiment C. La cour cantonale a confirmé la décision négative de constatation de la nature forestière. Les plantations avaient été effectuées dans un but précis de séparation des parcelles. En dépit d'un défaut d'entretien, le concept était encore clairement lisible. Le boisement n'avait pas de fonction forestière; en particulier, il ne s'agissait pas d'un biotope. La planification communale, adoptée en 1952, ne prévoyait ni zone agricole, ni zone à protéger. Toutefois, l'affectation de la zone litigieuse en zone à bâtir correspondait aux critères de l'art. 15 LAT; faute de constituer un biotope ou de présenter un intérêt paysager particulier, elle n'avait pas à être attribuée à un secteur protégé. Le projet était soigné du point de vue architectural, et portait une atteinte minime au bâtiment existant. La dérogation pour les toitures plates permettait une meilleure intégration des nouvelles constructions dans le site, ainsi qu'une mise en valeur de la maison de maître. L'accès par la route de Blonay n'aurait pratiquement aucun impact sur le trafic routier.
C.
Les opposants (à l'exception de A.________) et Helvetia Nostra forment un recours de droit administratif et de droit public. Ils demandent l'annulation de l'arrêt cantonal, ainsi que de la décision de constatation du 25 juin 2004 et de l'autorisation de construire. Ils requièrent l'effet suspensif, ainsi qu'une inspection des lieux.
L'effet suspensif a été accordé par ordonnance présidentielle du 17 février 2005.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. La commune de Vevey et le SFFN concluent au rejet du recours. Z.________ SA (propriétaire de la parcelle et bénéficiaire du permis de construire) conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) s'est déterminé le 15 avril 2005, en estimant que le boisement occupant la parcelle n'est pas une forêt.
Les recourants ont pris position en relevant que la constructrice aurait effectué un débroussaillage important avant l'inspection locale de l'OFEFP.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité et la qualification juridique des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 67 consid. 1 et les arrêts cités).
1.1 Les recourants forment un recours de droit administratif et, subsidiairement, de droit public. Leur argumentation est fondée principalement sur la LFo et la LPN, ainsi que sur la LAT. Sur ces points, le recours de droit administratif est recevable puisque les recourants invoquent une violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ; ATF 123 II 88 consid. 1a/cc p. 92 et les arrêts cités). En revanche, les griefs ayant trait à l'application du droit cantonal de police des constructions (questions d'esthétique) relèvent du recours de droit public, subsidiaire.
1.2 Selon l'art. 103 let. a OJ, la qualité pour recourir appartient à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Le recourant doit faire valoir un intérêt de droit ou de fait, c'est-à-dire être touché plus que quiconque par la décision attaquée. Opposants dans la procédure cantonale et admis à recourir devant le Tribunal administratif, les recourants M.________ et consorts sont propriétaires de parcelles voisines. A ce titre, le boisement qu'ils qualifient de forêt a certainement un impact, en tout cas visuel sur leurs biens-fonds. Cela suffit pour leur reconnaître la qualité pour agir, d'autant que les recourants entendent, en se prévalant de l'existence d'une forêt, s'opposer également à la construction d'un ensemble immobilier dont l'impact sera, lui aussi, indéniable.
Helvetia Nostra fait partie des organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir en vertu de l'art. 12 LPN (voir ch. 6 et 9 de l'annexe à l'ordonnance relative à la désignation des organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir, RS 814.076).
1.3 Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). L'arrêt cantonal ayant été rendu par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).
2.
Les recourants développent également une série de griefs qui relèvent du recours de droit public, car ils ne portent ni sur les questions mentionnées à l'art. 34 al. 1 LAT, ni sur des dispositions du droit fédéral de protection de l'environnement. Il en va ainsi des questions relatives à l'accès, à l'esthétique des nouveaux bâtiments et à leur intégration dans le site.
2.1 Pour être recevables à soulever de tels griefs, les recourants doivent être atteints par l'acte attaqué dans leurs intérêts personnels et juridiquement protégés (art. 88 OJ); le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou de simples intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b p. 85; 125 II 440 consid. 1c et les arrêts cités). Les propriétaires voisins ne peuvent ainsi recourir contre une autorisation de construire que lorsqu'ils invoquent des normes qui tendent, au moins dans une certaine mesure, à la protection de leurs propres intérêts (ATF 127 I 44 consid. 2c p. 46). Ils doivent en outre être touchés par les effets prétendument illicites de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF 121 I 267 consid. 2 p. 268 et les arrêts cités). Ils ne peuvent se prévaloir des principes généraux de la planification et des clauses d'esthétique (ATF 118 Ia 232 consid. 1b p. 235; 112 Ia 88 consid. 1b p. 90), qui tendent exclusivement à préserver l'intérêt public.
2.2 Helvetia Nostra, qui poursuit exclusivement des buts d'intérêt général, n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. Les propriétaires voisins devraient quant à eux démontrer en quoi les irrégularités qu'ils dénoncent sont susceptibles de les affecter directement. En ce qui concerne l'accès à la parcelle, ils seraient recevables à se plaindre de l'augmentation du trafic dont ils auraient à pâtir. Toutefois, il ressort de l'arrêt attaqué que les constructions litigieuses engendreront une augmentation de 180 mouvements supplémentaires sur une artère (la route de Blonay) qui supporte 3350 mouvements par jour. Il s'agirait d'une augmentation négligeable. Les recourants se contentent d'affirmer que le trafic sera "excessif", sans contester la réalité des chiffres retenus. Ils n'expliquent pas en quoi ils pourraient se trouver eux-mêmes gênés d'une quelconque manière par l'augmentation prévue du trafic. Dans ces conditions, l'intérêt juridique fait défaut. Tel est aussi le cas s'agissant du respect des dispositions cantonales relatives à l'esthétique et à l'intégration des bâtiments, ainsi que la réglementation applicables aux toitures. La démarche des recourants tend à la protection de la valeur architecturale et historique de la maison de maître, ce qui relève de l'intérêt général, ainsi que d'un souci d'esthétique.
2.3 En réplique, les recourants invoquent la garantie de la propriété, ainsi que les art. 6, 8 et 12 CEDH . Selon eux, le défaut de planification les priverait de leur droit d'intervention. Sur ce point également, on ne voit pas en quoi les recourants se trouveraient juridiquement atteints; l'arrêt attaqué n'a pas pour objet une restriction au droit de propriété des recourants, et ceux-ci ont la faculté d'invoquer, à tout le moins, les dispositions du droit fédéral qui devraient conduire, selon eux, à la protection de la parcelle n° 1011.
L'ensemble de l'argumentation relevant du recours de droit public apparaît par conséquent irrecevable.
3.
Les recourants requièrent une inspection locale, avec pose préalable de gabarits. Toutefois, tant la cour cantonale que le département et l'OFEFP se sont rendus sur les lieux et ont procédé à leurs propres constatations, relatées de manière détaillée dans leurs prises de position respectives. Le dossier contient en outre de nombreuses photographies des lieux. La question déterminante est de qualifier juridiquement ces différentes constatations de fait, ce pour quoi une inspection locale de la cour de céans n'aurait aucune utilité.
4.
Se fondant notamment sur le rapport de leur expert privé, les recourants persistent à considérer que les plantations d'arbres sur la parcelle n° 1011 constitueraient une forêt au sens du droit fédéral. Le peuplement répondrait aux critères quantitatifs posés par le droit fédéral et cantonal, de sorte que l'existence d'une forêt devrait être présumée. Il n'y aurait pas lieu de tenir compte de la volonté du propriétaire à l'époque de la création du boisement: les arbres seraient de type forestier, et leurs écartements ne correspondraient pas à ceux d'un parc. La présence de laurelles, apportés par les oiseaux, ne permettrait pas de remettre en cause la fonction forestière; les aménagements de jardin se trouveraient autour de la maison de maître, et non dans le boisement en cause. Il s'agirait d'un rideau-abri qualifié de forêt au sens de l'art 2 al. 2 let. d de la loi vaudoise sur les forêts (LFo/VD). Le plan directeur de 1997 mentionnerait d'ailleurs le secteur en cause comme îlot forestier. D'un point de vue formel, les recourants se plaignent de ce que la décision de constatation de la nature forestière n'ait pas été publiée, comme l'exige l'art. 46 al. 3 LFo, en relation avec les art. 12 et 12a LPN .
4.1 Selon cette dernière disposition, lorsqu'il existe un droit de recours en faveur des organisations reconnues, l'autorité communique sa décision aux communes et aux organisations par une notification écrite ou par une publication dans la feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton. En l'espèce, la procédure de constatation de la nature forestière a été ouverte dans le cadre de la procédure de recours dirigé contre l'autorisation de construire. La recourante a évidemment été informée dès le prononcé de la décision du 25 juin 2004, et a d'ailleurs recouru en temps utile. Elle ne saurait dès lors se plaindre d'un défaut de notification. La communication selon l'art. 12a LPN ne constitue d'ailleurs nullement une condition de validité de la décision. Le grief doit donc être écarté.
4.2 La LFo, qui a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière ( art. 1er et 3 LFo ), définit la notion de forêt à son art. 2. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'al. 3 exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, allées, jardins, parcs et espaces verts. Dans le cadre de la législation d'exécution qui leur est attribuée (art. 50 LFo et 66 OFo), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Le cadre précité a été fixé à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). L'art. 2 LFo/VD a fixé les critères qualitatifs de la manière suivante: âge d'au moins 20 ans, surface d'au moins 800 m2 et largeur minimale de 10 m; il s'y ajoutent les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés, ainsi que les rideaux-abris.
Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut toutefois nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints. Les critères quantitatifs doivent concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens (ATF 125 II 440 consid. 3 p. 447).
4.3 La décision du département se fonde sur les éléments suivants. Lors de l'inspection locale du 25 mai 2004, il avait été constaté que la parcelle avait fait l'objet d'un entretien massif au printemps 2004; toute la surface avait été débroussaillée et quelques arbres avaient été taillés. Cela modifiait l'aspect de la surface, mais pas sa nature. Le massif s'étend du nord-ouest au sud/sud-est, le long de la limite de la parcelle. Il est composé d'essences en majorité forestière, essentiellement des pins noirs; le sous-sol présente des caractéristiques forestières, les travaux d'entretien ne permettant plus de détecter la présence ponctuelle de rajeunissement. De nombreux massifs de laurelles ont été plantés dans le sous-bois. Les aménagements d'agrément (fontaine et place dallée, cheminement piétonnier en dalles, supports de banc et murets) sont visibles sous le couvert des arbres. Les grands arbres ont tous environ 50 ans. L'autorité distingue ensuite six secteurs, répartis d'ouest en est. Les secteurs 1 à 3 (au nord-ouest), qualifiés de jeune à moyenne futaie, sont composés principalement de pins noir, avec arbustes (laurelles et noisetiers) et végétation au sol. Le secteur 4 comprend un séquoia géant - essence de parc - à la limite du massif boisé. Les secteurs 5 et 6, au sud/sud-est) sont formés de pins noirs (dont un rideau en limite sud-est).
Selon le département, la présence de laurelles (essence ornementale) et les aménagements d'agrément étaient des indices de la présence originelle d'un parc. Le massif n'avait pas de fonction économique et protectrice. S'agissant de la fonction sociale, le boisement ne servait pas au délassement (faute d'accès) et n'avait pas de fonction de protection biologique, car les arbres étaient trop jeunes pour abriter des insectes ou des oiseaux cavernicoles. Le sol était plutôt stérile en raison de la plantation trop serrée qui empêchait l'arrivée de la lumière. Le principal intérêt de la parcelle était d'ordre paysager, puisqu'elle constituait un îlot de verdure dans un milieu fortement urbanisé. La plantation de pins, conçue à l'origine comme un écran, était esthétiquement importante. Toutefois, cet intérêt était relativisé par le fait que le quartier tout entier était densément arborisé.
Après s'être rendu sur les lieux, le Tribunal administratif a pour sa part retenu que le massif de pins noirs avait été volontairement planté, dans le but de séparer la propriété des parcelles voisines et de la route. En dépit du manque d'entretien, cette fonction était encore clairement lisible dans la propriété; il s'agissait par conséquent d'un espace vert. Le peuplement n'avait pas d'intérêt paysager puisqu'il s'agissait essentiellement d'une clôture végétale; faute de se situer sur un point élevé, il ne marquait pas le paysage. Rien ne permettait d'admettre l'existence d'un biotope digne de protection, quand bien même le spécialiste mandaté par les recourants avait mentionné la présence d'orchidées caractéristiques des biotopes séchards.
Au terme de sa visite des lieux, le 11 avril 2005, l'OFEFP a relevé que les éléments arborisés avaient été plantés volontairement par les propriétaires sur la base de raisonnements d'aménagement d'ordre principalement ornemental et paysager (écran visuel). L'alignement des arbres demeurait en certains endroits visible. La majorité des essences était exotique (pin noir, séquoia, cèdre, thuya, etc.). Les essences indigènes étaient certes présentes (chêne, tilleul, érable, mélèze, épicéa, hêtre, frêne, etc.), mais de manière isolée au milieu des pins noirs. Les aménagements en dur, encore en bon état, étaient présents sur l'ensemble de la parcelle, sous les boisés. Il n'existait pratiquement aucun sous-étage sous la strate principale, et rien ne permettait de penser qu'un tel sous-étage ait jamais existé; le recru naturel le plus âgé ne semblait pas excéder une année, et l'impression générale était qu'un entretien régulier avait eu lieu afin de conserver à la propriété son caractère de parc.
4.4 Le boisement litigieux occupe une surface de 1886 m2 et comprend des arbres âgés de plus de cinquante ans; les critères quantitatifs fixés par la loi fédérale et cantonale sont largement dépassés. Les recourants en déduisent toutefois à tort que l'on pourrait se dispenser d'examiner les critères qualitatifs. Comme cela est relevé ci-dessus, les critères quantitatifs ne sont à eux seuls pas déterminants: d'une part, des peuplements d'une surface inférieure aux critères minimaux peuvent être qualifiés de forêt lorsqu'ils exercent une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante (art. 2 al. 4 in fine LFo, art. 1 al. 2 OFo); d'autre part, il est possible que des surfaces boisées satisfaisant largement aux critères quantitatifs n'exercent aucune fonction forestière, comme cela peut être le cas pour les parcs et les espaces verts d'une certaine étendue. C'est par conséquent à juste titre que la cour cantonale s'est livrée à une appréciation qualitative en recherchant si le boisement litigieux pouvait être qualifié de parc et, en outre, s'il exerçait des fonctions forestières.
4.5 Dans un parc, le peuplement ne sert qu'au délassement et non pas à l'exploitation sylvicole; les espèces d'arbres et arbustes se distinguent souvent de celles qui poussent habituellement dans la même région; la surface est arrangée et entretenue en fonction des critères prévalant pour l'aménagement des espaces verts; on y trouve souvent des installations caractéristiques des parcs telles que bancs, murets, allées, etc. On peut être en présence d'un parc au sens de l'art. 2 al. 3 LFo même si tous ces éléments - espèces exotiques, installations caractéristiques - ne sont pas réunis; il faut en outre tenir compte de la tendance actuelle consistant à donner un aspect naturel aux parcs. L'existence d'un jardin ou d'un parc doit donc être jugée sur la base de l'ensemble des circonstances, les espèces d'arbres ou d'arbustes ne représentant qu'un élément parmi d'autres (cf. également Hans Peter Jenni, Vor lauter Bäumen den Wald doch noch sehen: Ein Wegweiser durch die neue Waldgesetzgebung, Berne 1993, p. 34). En outre, une appréciation objective s'impose, en ce sens que lorsqu'à la suite d'un défaut d'entretien, un parc retrouve les caractéristiques d'un bien-fonds forestier, l'état antérieur ou les intentions du propriétaire à l'origine importent peu (cf. ATF 120 Ib 339 consid. 4a).
4.6 Il n'est pas contesté que la parcelle litigieuse avait initialement une nature de parc. Cela est confirmé par la présence d'essences exotiques que sont notamment les pins noirs, ainsi que par les aménagements en dur. A l'origine, la plantation était destinée à séparer la propriété des parcelles voisines, l'alignement étant encore visible en certains endroits. Il y a en revanche divergence sur l'entretien, dont la surface a fait l'objet. Pour la cour cantonale, en dépit du manque d'entretien, l'intention originelle serait toujours perceptible. Pour le département, le débroussaillage massif effectué au printemps 2004 ne permettait plus de distinguer des traces de rajeunissement. Enfin, l'OFEFP a estimé qu'il y avait eu entretien régulier, et que les jeunes pousses n'excédaient pas une année. Les constations faites en instance cantonale font ressortir que les diverses interventions (débroussaillage de 2004 et intervention peu avant la visite de l'OFEFP) ont certes pu modifier l'aspect des lieux, mais pas leur nature. Il n'est d'ailleurs pas prétendu qu'il y ait eu un véritable défrichement opéré sans autorisation (ATF 124 II 85 consid. 4d p. 92). L'essentiel est que l'intention originelle demeure visible, ce qu'ont confirmé les différentes instances qui se sont rendues sur place. Même si leur opinion n'est pas totalement concordante à ce propos, celles-ci ont également pu constater qu'il n'existait guère de traces visibles de rajeunissement, ce qui aurait aussi pu être constaté nonobstant les interventions dénoncées par les recourants. Dès lors, si la parcelle n'a pas connu d'entretien régulier, on ne saurait considérer, comme le font les recourants, qu'elle serait restée à l'abandon et que le propriétaire aurait ainsi laissé libre cours à la nature.
4.7 Les recourants reprochent aussi au Tribunal administratif de ne pas avoir tenu compte de la fonction de rideau-abri qui, selon l'art. 2 al. 1 let. e LFo/VD, serait constitutif de forêt. Toutefois, un tel peuplement ne saurait être qualifié de forêt que dans la mesure où il assure une fonction protectrice. En effet, selon l'art. 2 du règlement d'application de la LFo/VD, un rideau-abri est une surface boisée destinée à la protection contre les vents, sans égard à sa taille, à sa constitution ou à sa densité. En l'occurrence, le boisement avait certainement pour fonction d'isoler visuellement la parcelle. On ne saurait toutefois assimiler ce rôle à une fonction protectrice, dès lors que l'alignement de pins noirs situé en particulier au sud de la parcelle n'assure plus d'effet de rideau: les arbres sont peu denses, les houppiers sont fortement dégarnis et ils n'offrent plus de protection contre le vent, ni contre le bruit.
4.8 Les recourants insistent sur le rôle du boisement litigieux en tant que milieu naturel. Il figurerait dans l'inventaire des biotopes du canton de Vaud de 1990, ce dont le Tribunal administratif aurait omis de tenir compte. Tel n'est toutefois pas le cas: selon la cour cantonale, la simple mention du secteur en question dans l'inventaire des biotopes effectué par le bureau Econat au début des années 90 ne serait pas décisive, car cet inventaire n'a pas de caractère officiel. Le Tribunal administratif a retenu à juste titre qu'il convenait de se fonder sur des éléments actualisés et mis en évidence dans le cadre de l'instruction, notamment lors de la visite des lieux. Il a ainsi été répondu de manière claire à l'argument des recourants, et ceux-ci ne sauraient se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendus.
Les recourants se prévalent également en vain de la mention de la parcelle qui, selon eux, figurerait dans le plan directeur de la ville de Vevey de 1997 comme "îlot forestier". Au contraire du plan directeur cantonal, le plan directeur communal n'est qu'une planification d'intention qui ne lie pas l'autorité (art. 31 al. 2 LATC). On ne saurait y voir une mesure de planification déterminante du point de vue de la LFo, dans la mesure où aucune constatation de la nature forestière entrée en force n'a été effectuée dans ce cadre (cf. art. 13 al. 1 LFo).
4.9 Le Tribunal administratif a également recherché si le peuplement avait une fonction particulière du point de vue de la protection de la faune. Il s'est ainsi interrogé sur l'existence d'un biotope. Cette question doit être examinée à la lumière de la LPN, que les recourants invoquent de manière distincte.
5.
Pour les recourants, la parcelle en question constituerait un biotope digne de protection au sens des art. 18 et 18b LPN . Ils se fondent sur la mention figurant à l'inventaire des biotopes du mois de mars 1990, ainsi que l'indication correspondante figurant dans le plan directeur communal, qui recense la faune connue, soit différentes espèces d'oiseaux. Alors que les recourants demandaient l'édition de la documentation relative à l'élaboration de cet inventaire, ainsi qu'un recensement des oiseaux, la cour cantonale se serait simplement fondée sur les considérations figurant dans la décision de constatation de la nature forestière, violant le droit d'être entendu. Il n'y aurait pas eu publication, en violation des art. 12 et 12a LPN .
5.1 Selon l'art. 18 LPN, la disparition d'espèces animales et végétales doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées (al. 1). L'art. 18 al. 1bis LPN énumère les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement, notamment les rives, les roselières et les marais, et les autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. La notion de biotope se rapporte à un espace vital suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb et la jurisprudence citée). La désignation des biotopes dignes de protection se fait notamment à l'aide de la liste indicatrice des milieux naturels (annexe 1 OPN), éventuellement adaptée aux conditions régionales, ainsi que des espèces animales et végétales protégées en vertu de l'art. 20 LPN, ou énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEFP; suivant le type de biotope ou le but visé par la protection, par exemple pour tenir compte des exigences des espèces migratrices, d'autres critères doivent être pris en compte (art. 14 al. 4 OPN). Le droit fédéral n'exige pas des cantons une procédure d'autorisation spéciale lorsque la réalisation d'une construction est susceptible de porter atteinte à un biotope protégé; la pesée des intérêts exigée par l'art. 18 al. 1ter LPN peut s'effectuer dans le cadre de la procédure ordinaire d'autorisation (ATF 121 II 161 précité).
5.2 Comme cela est relevé ci-dessus, l'inventaire des biotopes de 1990 n'a aucun caractère officiel et ne peut partant avoir qu'une valeur indicative. Il en irait de même des données qui sont à la base de cet inventaire, dont les recourants demandaient la production. La valeur indicative de ces documents se trouve d'ailleurs fortement réduite dans la mesure où la description de l'objet en cause (soit le n° 11), sous la dénomination "Chemenin", ne correspond pas aux essences, notamment de pins noirs, présentes sur la parcelle.
5.3 Contrairement à ce qu'affirment les recourants, les éléments de fait contenus dans la décision de constatation de la nature forestière, complétés par les données recueillies par le Tribunal administratif lors de son instruction, apparaissent suffisants pour nier l'existence d'un biotope. Il est en effet relevé, s'agissant de la fonction de protection biologique, que les arbres sont plantés trop serrés, de sorte que le sol, recouvert d'un tapis d'aiguilles de pin et de lierre, reçoit insuffisamment de lumière. Le département s'est ensuite fondé sur la liste des espèces animales menacées d'extinction dans le canton de Vaud; il affirme que le milieu ne répond pas aux critères indiquant que des espèces les plus menacées de la faune locale puissent y trouver refuge; la liste précitée est articulée autour des habitats principaux des espèces concernées (forêt et milieux montagneux, zones agricoles, domaines aquatiques et humides), et la zone concernée n'en fait pas partie. Les arbres sont par exemple trop jeunes pour permettre le développement d'insectes vivant dans les vieux arbres (par exemple le Grand Capricorne ou le Lucarne Cerf-volant, mentionnés dans l'annexe 3 à l'OFo), et ils ne permettent pas la nidification d'oiseaux cavernicoles telle la chouette chevêche. Les recourants relèvent que l'inventaire des biotopes recense plusieurs oiseaux; il s'agit là toutefois d'espèces de jardins pour lesquelles l'impact sera limité à la période des travaux; selon le département en effet, ils pourront rapidement trouver refuge dans les arbres maintenus. Entièrement clôturée, la propriété ne se prête pas aux mammifères sauvages de moyenne à grande taille (lièvre, chevreuil, à part peut-être renard et fouine). La cour cantonale ajoute que les plantations concernées ne sont pas associées à des éléments qui, tel un cours d'eau, seraient susceptibles de renforcer leur importance biologique. Elle en arrive à la conclusion que les plantations ne font partie d'aucun réseau écologique et n'ont pas de fonction d'échange au niveau de la faune.
Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité cantonale en la matière, et de la retenue que doit s'imposer le Tribunal fédéral lorsque l'arrêt attaqué se fonde sur une appréciation des circonstances locales, la conclusion à laquelle a abouti le Tribunal administratif ne viole pas le droit fédéral. Les griefs fondés sur la LFo et la LPN doivent par conséquent être écartés.
6.
Les recourants reprennent ensuite leurs critiques relatives à la planification communale, qui ne satisferait pas selon eux aux exigences de la LAT, en particulier son art. 3 al. 2 et 3. La question de savoir si les parcelles peuvent être affectées en zone à bâtir ou en zone protégée ne pourrait être résolue qu'au terme d'une procédure de planification permettant la participation de la population. En l'occurrence, le plan de zone contenu dans le règlement communal sur les constructions, de 1952, ne tiendrait pas compte de la législation fédérale adoptée par la suite (LAT, LPE, LPN, LFo). La planification actuelle violerait également les principes de préservation des espaces verts consacrés dans le plan directeur de 1997.
6.1 Le Tribunal administratif a répondu à ces arguments en laissant indécise la question de savoir si le plan actuel, qui ne comporte en particulier que des zones à bâtir, était conforme à la LAT, notamment à son art. 14 al. 2. Il a en effet considéré que l'affectation actuelle de la parcelle litigieuse ne pouvait être remise en cause, dès lors qu'elle est construite depuis de nombreuses années et se situe dans un secteur déjà largement bâti, conformément aux critères de l'art. 15 LAT. Par ailleurs, un classement en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT était exclu. Par conséquent, l'art. 77 LATC, qui permet de refuser un permis de construire lorsqu'une modification de la planification est envisagée, n'était pas applicable.
6.2 Les recourants persistent à considérer que la planification actuelle ne satisferait pas aux exigences de l'aménagement du territoire, mais ne prennent pas la peine de contester les motifs retenus dans l'arrêt attaqué. Or, il n'est guère contestable que la parcelle litigieuse, sur laquelle est déjà érigée une maison, se trouve dans un quartier densément construit, comme en témoigne notamment la photo aérienne figurant au dossier. Par ailleurs, les recourants se contentent de prétendre que le secteur devrait être affecté en zone protégée; toutefois, il ressort de ce qui précède que les conditions de l'art. 17 al. 1 let. d LAT ne sont pas réalisées. Par conséquent, l'autorisation de construire attaquée est matériellement conforme aux principes régissant la répartition des zones. Les recourants ne soutiennent pas, par ailleurs, que l'art. 77 LATC aurait été arbitrairement appliqué.
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, en tant que recours de droit public, et mal fondé en tant que recours de droit administratif. Les organisations de protection de la nature, du paysage ou de l'environnement sont normalement dispensées du paiement des frais judiciaires lorsqu'elles succombent dans la procédure de recours de droit administratif (cf. ATF 123 II 337 consid. 10a p. 357). Helvetia Nostra a en l'occurrence choisi d'agir conjointement avec des propriétaires voisins, et fait valoir des arguments relevant du recours de droit public. Il se justifie donc de percevoir un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Conformément à la pratique relative à l'art. 159 al. 2 OJ, Z.________ SA, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, à la charge solidaire des recourants. En revanche, la Commune de Vevey n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté. Le recours, traité comme recours de droit public, est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants.
3.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'intimée Z.________ SA, à la charge solidaire des recourants. Il n'est pas alloué d'autres dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et de la Municipalité de la Ville de Vevey, au Département de la sécurité et de l'environnement et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
Lausanne, le 24 juin 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: