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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.60/2005 /svc
Arrêt du 30 juin 2005
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
A.________, demandeur et recourant,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
contre
B.________,
défenderesse et intimée, représentée par
Me Chantal Ducrot, avocate,
Objet
contrat d'assurance,
recours en réforme contre le jugement de la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 20 janvier 2005.
Faits:
A.
A.________, né en 1934, a travaillé dès 1970 au sein de l'entreprise X.________ SA. En mars 1973, cette société a conclu avec B.________, un contrat d'assurance collective sur la vie pour ses employés.
Le certificat destiné à A.________, valable dès le 1er janvier 1984 (police n° 243 du contrat collectif), mentionnait les prestations suivantes: assurance en cas de décès sous forme de capital, double rente annuelle d'orphelins, rente d'invalidité, rente pour enfants d'invalide et libération du service des primes en cas d'incapacité de gain.
En janvier 1984, le prénommé s'est trouvé en incapacité totale de travail et a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité versée par l'AI dès le 1er janvier 1985. Son employeur a déposé auprès de B.________, le 1er mars 1989, une demande de rente d'invalidité fondée sur le contrat d'assurance collective précité.
Par lettre du 14 avril 1989, la fondation pour la caisse de retraite du personnel de l'entreprise a cédé à A.________, à titre individuel, la police n° 243. A une date indéterminée, mais antérieure au 8 septembre 1992, B.________ a fait parvenir à celui-ci une proposition de continuer ladite police au 1er janvier 1985. L'intéressé a demandé, le 8 septembre 1992, divers renseignements à l'assureur, qui lui a répondu par lettre du 16 septembre 1992; le quatrième et dernier point de ce courrier indiquait qu'à l'âge terme de 65 ans, l'assuré toucherait un capital vieillesse de 70'275 fr.
Le 28 septembre 1992, A.________ a rempli et signé une déclaration par laquelle il acceptait la cession et la continuation de l'assurance aux conditions suivantes:
"- somme assurée 70'275 fr. (capital décès/prime annuelle 996 fr.15)
- rente d'invalidité 12'710 (prime annuelle 559 fr.25)".
Se fondant sur cette déclaration, B.________ a établi, le 3 novembre 1992, une police intitulée "assurance vie collective cédée", qui débutait le 1er janvier 1985 pour se terminer le 1er avril 1999.
Le 16 mars 1995, l'assuré a informé l'assureur qu'il souhaitait toucher le capital de 70'275 fr. à l'âge de 65 ans en lieu et place d'une rente vieillesse. Par lettre du 24 mars 1995, il lui a été répondu que la police venait à échéance le 1er avril 1999, date à laquelle le capital prévu, majoré des excédents, lui serait versé.
Le 4 février 1999, l'assuré a repris contact avec B.________ afin de régler les modalités de versement de son capital vieillesse. Par lettre du 12 février 1999, celle-ci l'a informé qu'elle avait commis une "erreur de communication" et qu'il avait signé une déclaration de cession portant sur une assurance risque pur et non d'épargne, de sorte qu'elle ne pouvait pas lui verser la somme de 70'275 fr.
B.
Par mémoire-demande du 7 octobre 2000, A.________ a ouvert action contre B.________. Il lui réclamait, à titre de dommages-intérêts, la somme de 70'275 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 1999 ainsi qu'une équitable indemnité pour les frais précédemment engagés pour la défense de sa cause.
La Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande par jugement du 20 janvier 2005.
C.
Le demandeur interjette un recours en réforme contre l'arrêt du 20 janvier 2005. Il conclut à son annulation et au versement, par la défenderesse, d'un montant de 70'275 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 1999, à titre de dommages-intérêts. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités).
2.
L'arrêt entrepris tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint plus de 70'000 fr. Par ailleurs formé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton, le recours est donc recevable au regard des articles 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
3.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision déférée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106). Hormis ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327, 618 consid. 3 p. 620 et les arrêts cités) -, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
Ainsi, l'affirmation que le demandeur ne posséderait pas tous les outils linguistiques nécessaires à une compréhension précise du français ne peut être prise en considération. Il en va de même de l'allégation selon laquelle la défenderesse aurait annexé à sa lettre du 16 septembre 1992 - lui indiquant notamment qu'il toucherait un capital vieillesse de 70'275 fr. à l'âge terme de 65 ans - la déclaration d'acceptation de cession et de continuation du contrat, que le demandeur a signée le 28 septembre 1992.
4.
La cour cantonale a estimé que ni la déclaration d'acceptation signée par le demandeur le 28 septembre 1992, ni la police d'assurance du 3 novembre suivant ne prévoyaient un capital vieillesse, mais seulement un capital décès et une rente d'invalidité, et que ces deux pièces concordaient. Le dernier point de la lettre du 16 septembre 1992 ne constituait qu'un renseignement et ne pouvait être assimilé à une offre. Si, comme le soutenait le demandeur, le contrat d'assurance litigieux ne correspondait pas à l'accord conclu avec l'assureur, il aurait dû, en application de l'art. 12 LCA, en exiger la rectification dans les quatre semaines après réception de la police. Comme il avait omis de faire cette démarche, la teneur de ladite police devait être considérée comme acceptée; or, celle-ci ne prévoyait pas de capital vieillesse. Par ailleurs, il n'y avait pas lieu d'examiner si l'accord passé entre les parties était entaché d'erreur ou de dol, car l'assuré n'avait pas déclaré à l'assureur, dans l'année suivant la découverte du prétendu vice de volonté, qu'il n'était pas lié par le contrat; celui-ci devait donc être tenu pour ratifié. Le droit de demander des dommages-intérêts selon l'art. 31 al. 3 CO était également prescrit. Enfin, l'action ne pouvait être fondée sur une éventuelle culpa in contrahendo, car celle-ci ne donnait lieu qu'à des dommages-intérêts négatifs, alors que le demandeur réclamait des dommages-intérêts positifs.
Se référant à un arrêt paru aux ATF 90 II 449, le demandeur reproche aux juges cantonaux d'avoir appliqué à tort l'art. 12 LCA - qui concernerait l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où la proposition et la police d'assurance ne concordent pas - au lieu de procéder à l'interprétation du contrat selon l'art. 18 CO, interprétation qui les aurait amenés à admettre l'action. Il se plaint en outre de la violation des règles relatives à la culpa in contrahendo, en précisant que la faute précontractuelle peut donner lieu au versement de dommages-intérêts positifs selon l'art. 26 al. 2 CO.
4.1 La conclusion du contrat d'assurance n'est soumise à aucune forme (F. Hasenböhler, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, in Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n. 1 s. ad art. 11 LCA). L'art. 11 al. 1 LCA impose certes à l'assureur de remettre au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. Mais la validité du contrat ne dépend pas de la remise de la police (ATF 112 II 245 consid. II/1c p. 253), qui n'a donc pas d'effet constitutif pour la conclusion de celui-ci. Corrélativement, la non-remise de la police n'invalide pas le contrat d'assurance (W. König, Der Versicherungsvertrag, in Schweizerisches Privatrecht, tome VII/2, p. 479 ss, p. 512). La police d'assurance est en premier lieu un moyen de preuve de l'existence et du contenu de l'accord (ATF 112 II 245 précité; Hasenböhler, op. cit., n. 74 ad art. 11 LCA). L'art. 12 al. 1 LCA prévoit que si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte, faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée.
4.2 Pour apprécier les clauses d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des parties" (art. 18 al. 1 CO). Lorsqu'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme. Si cette volonté effective ne peut être établie avec certitude ou si elle est divergente, le juge recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance). Il peut ainsi imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Pour trancher cette question de droit, le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion. Selon la jurisprudence, même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu; il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123 et les arrêts cités).
4.3 Selon les constatations de l'arrêt entrepris, la police d'assurance collective cédée au demandeur par son employeur ne couvrait pas de capital vieillesse. Quant à celle du 3 novembre 1992, elle comportait un espace blanc en face de la mention "capital vieillesse". Sur le vu de ces éléments, le demandeur ne pouvait comprendre, de bonne foi, que le contrat nouvellement conclu lui assurait un tel capital vieillesse. De plus, il a renvoyé à l'assureur la déclaration du 28 septembre 1992, qui ne mentionnait pas de capital vieillesse. Dans la mesure où il soutient qu'il y a divergence entre la police litigieuse et la prétendue convention des parties, déduite du chiffre 4 de la lettre du 16 septembre 1992, il lui appartenait d'en demander la rectification, conformément à l'art. 12 al. 1 LCA, au plus tard à réception de ladite police. La jurisprudence qu'il invoque à cet égard ne lui est d'aucun secours. L'arrêt paru aux ATF 90 II 449 traite en effet d'une divergence entre la volonté réelle, d'une part, la proposition et la police d'assurance, d'autre part. En l'occurrence, cette volonté effective n'est pas établie; on se trouve en présence d'une question d'interprétation du texte d'une police, question qui doit être résolue dans le sens que celle-ci ne prévoit pas de capital vieillesse.
4.4 Il convient encore d'examiner si la correspondance échangée entre les parties en mars 1995 a modifié le contenu du contrat conclu en 1992. Le 16 mars 1995, le demandeur a en effet informé la défenderesse qu'il souhaitait toucher le capital de 70'275 fr. à l'âge de 65 ans en lieu et place d'une rente vieillesse; celle-ci lui a répondu, le 24 mars suivant, que la police viendrait à échéance le 1er avril 1999, date à laquelle ledit capital, majoré des excédents, lui serait versé.
Par cette lettre, l'assureur a certes donné une réponse inexacte à l'assuré, à la suite d'une erreur. Il ne ressort cependant pas de l'arrêt entrepris que l'un ou l'autre des intéressés ait voulu, par cette correspondance, modifier l'accord conclu en 1992. Faute d'une telle volonté, l'échange de lettres en cause n'a pas d'incidence sur le contrat liant les parties. De plus, le demandeur ne fait pas valoir qu'il aurait pris des dispositions en se fondant sur ledit renseignement, qui lui aurait dès lors été dommageable (cf. ATF 121 III 350 consid. 6c p. 355 et les arrêts cités).
4.5 Le recourant reproche subsidiairement à la cour cantonale d'avoir violé les règles relatives à la culpa in contrahendo et, notamment, l'art. 26 CO, en considérant qu'une telle faute ne lui permettait de réclamer que des dommages-intérêts négatifs.
Il n'y a pas lieu de déterminer si la culpa in contrahendo n'engendre que des dommages-intérêts négatifs ou, également, des dommages-intérêts positifs. Selon la jurisprudence, lorsque, comme en l'espèce, les pourparlers ont abouti à la conclusion d'un contrat formellement valable et qui a déployé tous ses effets juridiques, les règles de la bonne foi, sur lesquelles repose la responsabilité précontractuelle, n'entrent pas en ligne de compte; dans ce cas, seul le droit contractuel peut fonder une éventuelle responsabilité (arrêt 4C.256/2004 du 28 février 2005, consid. 9.2.1 et les auteurs cités). De plus, l'erreur de communication admise par l'assureur dans sa lettre du 12 février 1999, invoquée par le demandeur, se rapporte au courrier que la défenderesse a reçu de sa part le 4 février précédent; elle n'apparaît donc pas propre à démontrer une éventuelle violation du devoir d'information dans la conclusion du contrat, intervenue en 1992. Enfin, l'application de l'art. 26 al. 2 CO, relatif à la réparation du dommage, suppose que le contrat soit devenu caduc (art. 26 al. 1 CO; cf. aussi ATF 113 II 25 consid. 2b p. 31), ce qui n'est en l'occurrence pas le cas.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). La requête d'assistance judiciaire peut toutefois être admise (art. 152 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du demandeur est admise et Me Aba Neeman, avocat, lui est désigné comme avocat d'office.
3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du demandeur mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du demandeur une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 30 juin 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: