Tribunale federale
Tribunal federal
2A.434/2005/DAC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 14 juillet 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________, recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 juin 2005.
Faits:
A.
Ressortissante de Serbie et Monténégro née le 19 novembre 1968, X.________ est arrivée en Suisse le 24 octobre 2002 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 16 janvier 2003, un délai échéant le 13 mars 2003 étant imparti à l'intéressée pour quitter la Suisse.
Le 2 août 2003, X.________ a épousé Y.________, ressortissant italien né le 12 juin 1970 et bénéficiant d'une autorisation d'établissement en Suisse. Elle a alors demandé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par décision du 20 avril 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a rejeté cette demande. Il a retenu en particulier que les époux Y.X.________ s'étaient séparés après environ deux mois et demi de vie commune seulement. Il a relevé, au surplus, qu'il existait des indices de mariage purement formel.
B.
Par arrêt du 7 juin 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 20 avril 2004, confirmé ladite décision et imparti à l'intéressée un délai échéant le 3 juillet 2005 pour quitter le canton de Vaud. Le Tribunal administratif a estimé qu'il existait un faisceau d'indices accréditant la thèse d'un mariage de complaisance et que, de toute façon, X.________ commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage avec un ressortissant communautaire.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, que l'arrêt du Tribunal administratif du 7 juin 2005 soit annulé et que le dossier soit renvoyé à l'autorité compétente afin qu'elle lui délivre une autorisation de séjour. Elle invoque l'art. 3 annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681). La recourante conteste la motivation de l'arrêt attaqué. Elle requiert l'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
Du moment que son mari est un ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation d'établissement, la recourante dispose, en principe, en vertu des art. 7 lettre d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, d'un droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage, à l'image de ce que prévoit l'art. 7 al. 1 LSEE pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse (cf. ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129). Son recours est donc recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.
2.
2.1 Aux termes de son art. 1 lettre a, la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
2.2 Partie intégrante de l'Accord (cf. art. 15 ALCP), l'annexe I ALCP règle le détail du droit mentionné à l'art. 7 lettre d ALCP en prévoyant que, quelle que soit sa nationalité, le conjoint d'un ressortissant d'une partie contractante a le droit de "s'installer" avec ce dernier ( art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP ). Ce droit est calqué sur la réglementation prévue aux art. 10 et 11 du règlement (CEE) N° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO N° L 257 p. 2), si bien que son interprétation doit se faire en tenant compte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999 qui a été rendue en la matière par la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: CJCE; cf. ATF 130 II 113 consid. 5 p. 118 ss et les références).
S'inspirant d'une jurisprudence assez récente de cette juridiction (arrêt de la CJCE du 23 septembre 2003, Secretary of State for the Home Department c. Akrich, C-109/01, in EuGRZ 2003, p. 607 ss, pts 49 ss p. 611/612), le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 3 annexe I ALCP n'était pas applicable lorsque, au moment de la demande de regrou- pement familial, le membre de la famille concerné du ressortissant communautaire n'avait pas la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne et ne résidait pas déjà légalement dans un Etat membre ni en Suisse (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss).
3.
Les autorités compétentes ont refusé d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante, en dépit de sa qualité d'épouse d'un ressortissant italien établi et travaillant en Suisse. Auparavant, l'intéressée a séjourné en Suisse en tant que requérante d'asile et elle s'est vu impartir un délai de départ échéant le 13 mars 2003 quand sa demande d'asile a été rejetée. La recourante ne saurait donc prétendre qu'elle résidait légalement en Suisse lorsqu'elle a déposé une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari; jusque-là, elle avait tout au plus bénéficié d'une simple tolérance. Dès lors, l'art. 3 annexe I ALCP n'est pas applicable à la recourante. Toutefois, cette dernière, qui a épousé un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, peut bénéficier de l'art. 2 ALCP, aux termes duquel "les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité". L'art. 2 ALCP figure en effet dans les "dispositions de base" de l'Accord (art. 1 à 9 ALCP) dont il exprime l'un des objectifs fondamentaux. Le principe de non-discrimination revêt ainsi une portée générale.
Il convient dès lors d'examiner à la lumière de l'art. 2 ALCP l'éventuel droit de la recourante à une autorisation de séjour, qui ne pourrait se fonder que sur des dispositions du droit interne, puisque l'art. 3 annexe I ALCP n'est pas applicable en l'espèce.
4.
L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c p. 63/64; arrêt 2A.379/2003 du 6 avril 2004, consid. 3.1). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse en principe pendant toute la durée formelle du mariage même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2 p. 100/101).
En vertu du principe de non-discrimination garanti par l'art. 2 ALCP, la recourante peut donc réclamer que sa demande d'autorisation de séjour soit examinée sous l'angle de l'art. 7 LSEE.
5.
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56 et la jurisprudence citée).
L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et la jurisprudence citée).
6.
6.1 La recourante fait valoir que, si elle vit séparée de son mari, c'est parce que celui-ci n'a plus de logement et qu'elle-même ne peut pas payer de loyer. Elle prétend avoir avec son mari des contacts réguliers, le cas échéant par téléphone, et soutient qu'elle reprendra la vie commune avec lui, dès qu'elle aura une autorisation de séjour et pourra travailler. Elle conteste avoir fait un mariage de complaisance et avoir commis un abus de droit en se prévalant de son union conjugale.
6.2 Le 16 janvier 2003, soit dans les trois mois qui ont suivi son arrivée en Suisse, la recourante s'est vu impartir un délai d'environ deux mois (échéant le 13 mars 2003) pour quitter ce pays, sa demande d'asile ayant été rejetée. Au début du mois de janvier 2003, elle a fait la connaissance de Y.________, selon les déclarations qu'elle a faites à la Police de Z.________ en mars 2004 et qui concordent sur ce point avec celles de son mari. Elle a épousé Y.________ dans les sept mois qui ont suivi cette rencontre; on ne saurait suivre la recourante qui prétend maintenant avoir fait ménage commun avec Y.________ pendant un an avant leur mariage, ce qui signifierait depuis août 2002, époque à laquelle l'intéressée n'était pas encore en Suisse. En outre, les époux Y.X.________ ont vécu ensemble durant quelque deux mois après leur mariage, ce qui est très peu, et ils ne cohabitaient plus depuis environ un an et huit mois lorsqu'est intervenu l'arrêt attaqué. La hâte avec laquelle la recourante a contracté un mariage alors qu'elle avait l'obligation de quitter la Suisse, la brièveté de la vie commune des époux Y.X.________ et le temps qui s'est écoulé depuis leur séparation permettent de considérer que la recourante a conclu un mariage de complaisance. C'est ce qu'a exprimé le Tribunal administratif dans le considérant 3 de l'arrêt entrepris auquel on peut se référer (art. 36a al. 3 OJ). Cependant, la question de savoir si l'on se trouve en présence d'un mariage fictif peut rester ouverte, car l'autorisation de séjour sollicitée par la recourante doit de toute façon être refusée pour une autre raison.
6.3 Au moment où le Tribunal administratif a statué, les époux Y.X.________ étaient mariés depuis quelque vingt-deux mois et n'avaient vécu ensemble que pendant environ deux de ces vingt-deux mois. En outre, même s'ils ont encore des contacts, la recourante n'invoque aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une volonté réelle des deux époux de reprendre prochainement la vie commune; en particulier, elle n'allègue pas effectuer des démarches en vue de cohabiter avec son mari. En réalité, depuis qu'ils ont dû quitter leur logement à Orbe (fin septembre 2003), les époux Y.X.________ semblent avoir pris des dispositions pour être logés chacun de son côté. Dès lors, l'union conjugale des époux Y.X.________ apparaît à l'évidence vidée de sa substance. En se prévalant d'un mariage purement formel pour obtenir une autorisation de séjour, la recourante a commis un abus de droit. C'est donc à juste titre que le Tribunal administratif a confirmé le refus d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante.
7.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 14 juillet 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: