BGer 4C.92/2005 |
BGer 4C.92/2005 vom 19.07.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.92/2005 /ech
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Arrêt du 19 juillet 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
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Greffière: Mme Godat Zimmermann.
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Parties
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A.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Christophe Wilhelm,
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contre
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X.________ SA en liquidation,
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défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Martin-Achard.
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Objet
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société anonyme; révocation d'un liquidateur,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section, du 27 janvier 2005.
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Faits:
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A.
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Le 15 octobre 2001, la Clinique Z.________ SA (ci-après: la clinique), A.________ et B.________ ont fondé X.________ SA (ci-après: X.________). Le capital social était réparti à parts égales entre la clinique et A.________; B.________ a souscrit une action à titre fiduciaire pour la clinique, qui se réservait ainsi le droit de désigner la majorité des membres du conseil d'administration. C.________, B.________ et D.________, administrateurs de la clinique, ont été nommés administrateurs de X.________ aux côtés de A.________; ce dernier a été remplacé par E.________, avocat, lors de l'assemblée générale du 20 novembre 2001. Le 25 octobre 2001 X.________ avait engagé A.________ comme directeur médecin-chef dès le 1er novembre 2001 pour un salaire de 240'000 fr. brut par année, augmenté d'une participation aux résultats.
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E.________ a reçu plusieurs mandats de A.________, notamment pour son divorce et pour les négociations avec la clinique en vue de la constitution de X.________. Lors de l'assemblée générale du 20 novembre 2001, il agissait à titre fiduciaire pour le compte de A.________. Celui-ci lui a vendu une action le 3 septembre 2002, de sorte que E.________ a été inscrit sur le registre des actionnaires. A l'heure actuelle, E.________ n'est plus l'avocat de A.________; ses mandats avaient déjà cessé à l'époque de la procédure cantonale. En revanche, E.________ exerce un mandat pour le compte de la clinique dans le cadre d'un litige opposant celle-ci à une assurance sociale.
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Un différend est survenu entre la clinique et A.________ à propos de l'exploitation de X.________. Ces difficultés ont été évoquées lors de plusieurs réunions du conseil d'administration. A l'occasion d'une séance tenue le 12 mai 2004, E.________ a souhaité clarifier sa position, rappelant qu'il avait été élu sur proposition de A.________ et se déclarant prêt à remettre son mandat si cela devait poser un problème. Le nouveau conseil de A.________ a répondu qu'il ne voyait pas de conflit d'intérêts et que son mandant souhaitait que E.________ restât administrateur. Pour le reste, le litige a donné lieu à des procédures civile, pénale et prud'homale opposant A.________ et X.________.
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Le 7 juillet 2004, l'assemblée générale de X .________ a décidé de dissoudre la société; elle a désigné comme liquidateurs les quatre administrateurs, ainsi que F.________ et G.________. Les deux derniers liquidateurs cités ont renoncé à leur mandat à fin août 2004 en raison des incertitudes liées à leur rémunération.
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B.
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Le 10 septembre 2004, A.________ a déposé une requête tendant à la révocation des quatre liquidateurs, soit C.________, B.________, D.________ et E.________.
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Par jugement du 26 octobre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a révoqué C.________, B.________ et D.________ de leurs fonctions de liquidateurs.
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A.________ a interjeté appel de ce jugement qui ne le satisfaisait pas entièrement dans la mesure où E.________ n'avait pas été révoqué de ses fonctions de liquidateur. Statuant le 27 janvier 2005, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision de première instance.
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C.
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A.________ interjette un recours en réforme. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que E.________ est révoqué de ses fonctions de liquidateur de X.________ en liquidation; il demande également la nomination d'un nouveau liquidateur indépendant des parties. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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X.________ en liquidation propose le rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en révocation d'un liquidateur, le recours est dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ). Par ailleurs, le procès relatif à la révocation d'un liquidateur dont le mandat repose sur la loi, les statuts, une décision de la société ou un contrat est une contestation civile au sens de l'art. 46 OJ (ATF 117 II 163 consid. 1a p. 164), de sorte que le recours en réforme est ouvert si la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (arrêt 4C.139/2001 du 13 août 2001, consid. 1c). Eu égard à l'importance économique du litige pour les parties, cette limite est largement dépassée en l'espèce. Le recours est par conséquent recevable dans la mesure où il porte sur la révocation d'un liquidateur. En revanche, la conclusion tendant à la nomination d'un nouveau liquidateur indépendant des parties est irrecevable. En effet, elle concerne un acte de juridiction gracieuse qui ne peut pas donner lieu à un recours en réforme (ATF 117 II 163 consid. 1a in fine p. 164).
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1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c).
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Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252).
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2.
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Le recourant reproche à la cour cantonale une mauvaise application de l'art. 741 al. 2 CO pour n'avoir pas admis l'existence de justes motifs de révocation du liquidateur. Il fait valoir que E.________ défend les intérêts de la clinique dans un litige avec une assurance sociale et siège au Grand Conseil genevois sous les mêmes couleurs politiques que C.________, actionnaire et administrateur de la clinique. Le liquidateur se trouverait ainsi, à l'égard de l'actionnaire majoritaire de l'intimée, dans une situation de dépendance incompatible avec sa charge. Le risque de décisions influencées par cette situation serait d'autant plus grand que E.________ est liquidateur unique de la société et que l'actionnaire minoritaire est en litige avec l'actionnaire majoritaire. Selon le recourant, le mandat de liquidateur accepté par l'avocat placerait également celui-ci dans un conflit d'intérêts contraire aux règles professionnelles instituées à l'art. 2 (recte: 12) de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) puisque E.________ a été son conseil.
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2.1 Aux termes de l'art. 741 al. 2 CO, le juge peut, à la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. Cette disposition a pour but de protéger les intérêts des actionnaires minoritaires pendant la liquidation (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3e éd., n. 40, p. 2003). Par justes motifs, il faut entendre toutes circonstances desquelles on peut déduire objectivement que la liquidation ne sera pas exécutée de manière régulière, de telle sorte que les intérêts des actionnaires et de la société pourraient être mis en péril ou lésés. Il peut s'agir par exemple de l'incapacité d'un liquidateur, de sa négligence, de son absence, de son manque de probité ou encore de sa dépendance prévisible à l'égard d'une majorité qui prendrait des décisions abusives (Bürgi/Nordmann-Zimmermann, Zürcher Kommentar, n. 9 ad art. 741 aCO et les références). La crainte qu'un liquidateur ne remplisse pas régulièrement sa fonction sera d'autant plus fondée qu'il a déjà violé ses devoirs, notamment dans les deux premières phases de la procédure de liquidation qui sont déterminantes, soit, d'une part, l'inventaire et l'établissement du bilan de liquidation et, d'autre part, la valorisation des actifs et le paiement des dettes (arrêt précité du 13 août 2001, consid. 2a). C'est le lieu de rappeler que, dans la première phase, les liquidateurs doivent s'efforcer de dresser rapidement un inventaire de manière à pouvoir informer le juge à temps si l'actif ne couvre plus les dettes (cf. art. 743 al. 2 CO); de même, il est important que, dans la deuxième phase, les liquidateurs agissent dans l'intérêt de la société, et non dans leurs propres intérêts ou dans celui d'actionnaires déterminés ou de tiers (cf. arrêt précité du 13 août 2001, consid. 2a/aa et 2a/bb).
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Le juge se prononce sur l'existence de justes motifs de révocation au sens de l'art. 741 al. 2 CO en vertu de son pouvoir d'appréciation; il appliquera les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), en tenant compte de toutes les circonstances particulières du cas concret (arrêt précité du 13 août 2001, consid. 2b). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise par l'autorité cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation ou lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas litigieux, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (cf. ATF 126 III 266 consid. 2b p. 273 et les arrêts cités).
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2.2 Il s'agit de déterminer en l'espèce si, en raison de l'existence d'un mandat confié par la clinique et de relations politiques avec un administrateur de cette dernière, le liquidateur ne se trouve pas dans la dépendance de l'actionnaire majoritaire au point de favoriser celui-ci dans la liquidation de l'intimée et d'en fausser le résultat.
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Il ressort de l'état de fait cantonal que la clinique a confié au liquidateur, pris en sa qualité d'avocat, un mandat contre une assurance sociale, soit dans un contexte sans aucun lien avec la gestion de l'intimée et sa liquidation. Certes, il eût été préférable que le liquidateur ne revêtit point ces deux qualités, ce d'autant plus que l'on ignore l'importance du mandat en cause. L'intimée semble soutenir que le mandat confié par l'actionnaire majoritaire au liquidateur est «mineur» dès lors qu'il concerne un litige avec une assurance sociale. A cet égard, l'élément déterminant pour juger de la dépendance économique est la valeur litigieuse du conflit faisant l'objet d'un mandat, et non pas la qualité de la partie adverse. S'agissant d'ailleurs d'une clinique, un contentieux avec une assurance sociale peut avoir une importance considérable. L'argument de l'intimée tombe d'autant plus à faux qu'il lui appartenait de fournir tous les éléments relatifs à ce litige pour avoir une connaissance exacte de l'influence éventuelle du mandat sur l'indépendance du liquidateur par rapport à l'actionnaire majoritaire.
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Cela étant, l'intimée souligne à juste titre que le recourant n'a pas explicité en quoi un risque objectivement établi compromettrait la liquidation de l'intimée, par des actes du liquidateur favorisant l'actionnaire majoritaire. Sur ce point, le recourant ne donne aucune explication de nature à rendre crédible la mise en danger de ses intérêts d'actionnaire minoritaire par le comportement du liquidateur. Au contraire, en mai 2004, à un moment où le litige entre actionnaires majoritaire et minoritaire était déjà engagé, E.________, alors administrateur, a expressément voulu clarifier sa position au sein du conseil en raison des mandats d'avocat successifs dont il avait été chargé pour le recourant, puis pour l'actionnaire majoritaire. A cette occasion, l'actionnaire minoritaire lui a manifesté sa confiance en demandant son maintien au sein du conseil d'administration. De même, en juillet 2004, le recourant a voté la nomination de son ancien avocat en qualité de liquidateur. Certes, cette approbation portait sur l'ensemble des liquidateurs proposés, incluant deux personnes choisies par le recourant lui-même, lesquelles ont ensuite démissionné de sorte qu'il n'était plus représenté au sein du collège des liquidateurs. Même compte tenu de cette circonstance, si l'existence du mandat confié par l'actionnaire majoritaire au liquidateur devait poser problème, ce qui n'était pas le cas deux mois auparavant, il appartenait au recourant de manifester son désaccord lors de l'assemblée générale des actionnaires du 7 juillet 2004; or, il ne l'a pas fait.
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Par ailleurs, on ne voit pas que l'activité politique commune du liquidateur et d'un administrateur de l'actionnaire majoritaire soit de nature à perturber le déroulement de la liquidation de l'intimée et à en fausser le résultat. A tout le moins, le recourant ne l'a-t-il pas rendu vraisemblable.
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Au surplus, la référence à l'art. 12 LLCA, qui énonce les règles professionnelles imposées à l'avocat, n'est pas pertinente en l'espèce. En effet, il ne faut pas perdre de vue que E.________ est pris à partie en sa qualité de liquidateur, et non pas en raison de sa profession d'avocat. Au demeurant, le fait que Me E.________ ait défendu les intérêts du recourant avant d'accepter un mandat de l'actionnaire majoritaire ne saurait constituer une violation de l'art. 12 let. c LLCA dans la mesure où, précisément, il n'est devenu le mandataire de la clinique qu'une fois terminés les précédents mandats en faveur du recourant.
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Sur le vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la cour cantonale n'aurait pas respecté les règles du droit et de l'équité en refusant de voir de justes motifs de révocation du liquidateur dans les circonstances invoquées par le recourant. Le moyen pris de la violation de l'art. 741 al. 2 CO étant mal fondé, le recours doit être rejeté.
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3.
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Vu l'issue du litige, le recourant prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera des dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section.
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Lausanne, le 19 juillet 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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