Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.146/2005 /frs
Arrêt du 22 juillet 2005
IIe Cour civile
Composition
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Escher et Meyer.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
Epoux X.________,
recourants, représentés par Me Daniel Pache, avocat,
contre
Communauté PPE "Y.________", représentée par Me Nicolas Gillard, avocat,
Z.________,
représenté par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,
tous deux intimés,
Chambre des recours du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 décembre 2004.
Faits:
A.
Les époux X.________, d'une part, et Z.________, d'autre part, sont copropriétaires, à raison de 84 et 86 millièmes respectivement, d'un immeuble constitué en propriété par étages.
Les premiers ont aménagé un jardin privatif qui empiète sur le jardin commun. Ils l'ont délimité notamment par une barrière.
Réunie le 13 mai 2002, l'assemblée générale des copropriétaires a, notamment, décidé de céder aux époux X.________ l'usage de la surface usurpée pour un loyer annuel de l'ordre de 1'000 fr., moyennant remise en état à la fin du bail; le montant exact du loyer devait faire l'objet d'un nouveau vote une fois la surface de l'empiétement précisément déterminée sur la base des plans déposés au Registre foncier. Les époux X.________ ont accepté cette décision, tandis que Z.________ a voté contre.
B.
Par demande du 14 juin 2002, Z.________ a introduit, contre la communauté des copropriétaires d'étages, une action tendant, notamment, à l'annulation de la décision précitée du 13 mai 2002. La défenderesse a conclu au rejet de ce chef de conclusions.
Après l'audience préliminaire, les époux X.________ ont informé le juge et les parties qu'ils entendaient être représentés au procès par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne. X.________, au bénéfice d'une procuration de son épouse, a comparu à l'audience de jugement assisté de son conseil.
Passant au jugement le 13 janvier 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, annulé la décision de louer une partie du jardin commun aux époux X.________ et pris acte de l'engagement de ceux-ci de retirer la barrière érigée sur la partie commune attenante à leur jardin.
Par arrêt du 22 décembre 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours interjeté par les époux X.________ contre ce jugement, déclaré caduc le recours joint de Z.________, dit que la disposition du jugement de première instance prenant acte d'un prétendu engagement des époux X.________ de retirer la barrière érigée sur la partie commune était nulle, fixé les frais de justice à la charge des parties et compensé les dépens.
En résumé, la Chambre des recours a considéré que la communauté des copropriétaires d'étages avait seule qualité pour défendre à l'action en contestation des décisions de son assemblée générale. De plus, en vertu de l'art. 75 CC, applicable par renvoi de l'art. 712m al. 2 CC, seuls les copropriétaires qui n'ont pas adhéré à une décision de l'assemblée générale ont qualité pour l'attaquer. Les époux X.________, qui n'attaquaient pas les décisions litigieuses - et n'avaient du reste pas qualité pour le faire, puisqu'ils les avaient acceptées - n'avaient donc pas qualité pour défendre à l'action du demandeur et n'étaient dès lors pas parties à la procédure. Partant, au vu de l'art. 443 al. 1 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (RSV 270.11; ci-après: CPC/VD), qui réserve la qualité pour recourir aux parties, leur recours était irrecevable dans la mesure où il tendait à la réforme en ce sens que l'action du demandeur fût rejetée. L'irrecevabilité de leur recours sur ce point avait pour effet de rendre caduc le recours joint du demandeur (art. 466 al. 2 CPC/VD).
Cependant, la Chambre des recours a considéré que le fait de prendre acte dans le dispositif d'un jugement d'une déclaration ou d'un engagement d'une personne, même tierce, impliquait que les parties pourraient ensuite s'en prévaloir, en tout cas dans le cadre du litige, et que cela pourrait avoir des conséquences juridiques pour celui dont émanait la déclaration. Quand bien même le tiers intéressé n'était pas partie au procès au fond, il fallait dès lors l'autoriser à recourir pour faire corriger le dispositif erroné qui le concernait directement. En l'espèce, comme les époux X.________ n'avaient en réalité jamais pris l'engagement de retirer la barrière séparant leur jardin privatif de la partie commune, il y avait lieu d'admettre leur recours dans la mesure où il tendait à la suppression de la disposition du jugement de première instance qui prenait acte de cet engagement supposé.
C.
Les époux X.________ forment un recours de droit public contre cet arrêt, dont ils concluent à l'annulation avec suite de frais et dépens. Ils se plaignent qu'en leur déniant la qualité pour recourir contre l'annulation de la décision du 13 mai 2002, la cour cantonale ait versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) et violé leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst).
Les intimés et l'autorité cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67).
1.1 Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 let. a OJ, et dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
1.2 Les recourants soutiennent que la Chambre des recours a arbitrairement appliqué les art. 712m al. 2 CC et 443 CPC/VD en retenant que, dans le procès en annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2002, ils n'avaient ni qualité pour défendre ni qualité pour recourir. Ils font valoir qu'ils étaient intervenus, au sens des art. 80 ss CPC/VD, et qu'ils étaient dès lors parties au procès, conformément à l'art. 82 al. 2 CPC/VD, qui confère la qualité de partie au plaideur dont la requête d'intervention a été admise. Ils sont dès lors d'avis que la Chambre des recours a appliqué arbitrairement l'art. 443 CPC/VD.
Par ailleurs, ils soutiennent qu'en refusant à tort de statuer sur le bien-fondé de l'annulation de la décision litigieuse du 13 mai 2002, la Chambre des recours aurait violé leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.). Ce faisant, ils se plaignent, en réalité, d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst, qui ne serait du reste rien de plus que la conséquence de l'application arbitraire des art. 712m al. 2 et 443 CPC/VD. Ce moyen se confond dès lors avec le précédent.
1.2.1 Dans la mesure où les recourants font valoir l'application arbitraire du droit cantonal, le recours respecte le principe de la subsidiarité absolue du recours de droit public; il est dès lors recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ.
1.2.2 Mais tel n'est pas le cas du moyen pris d'une violation arbitraire du droit fédéral.
En effet, le litige sur la validité d'une décision de l'assemblée générale des propriétaires d'étages est une contestation civile de nature pécuniaire au sens des art. 44 al. 1 et 46 OJ (ATF 108 II 77 consid. 1b p. 79 s.). Il s'ensuit que le recours de droit public n'est ouvert contre l'arrêt attaqué pour application arbitraire du droit fédéral que si la valeur litigieuse n'atteint pas 8'000 fr. (art. 46 OJ). Dans le cas présent, ni l'arrêt attaqué ni le recours n'indiquent la valeur du litige (art. 51 OJ). Il ressort cependant de l'arrêt attaqué que la décision annulée par le jugement de première instance prévoyait un loyer annuel de l'ordre de 1'000 fr. ainsi que la remise en état du jardin commun à la fin du bail, dont l'échéance, non précisée, est indéterminée. Conformément à l'art. 36 al. 5 OJ, la valeur litigieuse s'élève dès lors à 20'000 fr., ce qui est suffisant pour que le recours en réforme soit ouvert. Aussi, le présent recours de droit public est-il irrecevable dans toute la mesure où il est exercé pour violation arbitraire du droit fédéral (art. 84 al. 2 OJ).
1.2.3 Il résulte de l'art. 88 OJ que seul a qualité pour interjeter un recours de droit public au Tribunal fédéral celui qui a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à la correction de l'inconstitutionnalité dénoncée.
Or, les recourants n'ont aucun intérêt pratique à voir leur recours jugé recevable, mais être rejeté sur le fond parce qu'ils n'ont pas qualité pour défendre à l'action en annulation de la décision du 13 mai 2002 - ce qu'ils ne peuvent pas contester ici, puisque la question relève du droit fédéral - plutôt qu'à voir leur recours cantonal être déclaré irrecevable. Aussi, faute de présenter un intérêt, leur recours de droit public est-il irrecevable.
2.
D'après la jurisprudence, il n'y a pas lieu de convertir un recours irrecevable si son auteur est représenté par un mandataire professionnel qui a déclaré, en connaissance de cause, exercer le recours qui s'est finalement révélé irrecevable (ATF 120 IV 276 consid. 1.1.4 p. 279).
3.
Vu l'issue de la procédure, les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice, solidairement entre eux ( art. 156 al. 1 et 7 OJ ). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre au recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 juillet 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le greffier: