BGer 5C.98/2005 |
BGer 5C.98/2005 vom 25.07.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.98/2005 /fzc
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Arrêt du 25 juillet 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
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Hohl et Marazzi.
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Greffier: M. Abrecht.
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Parties
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C.________,
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demanderesse et recourante, représentée par
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Me Sylvie Mathys, avocate,
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contre
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A.________,
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défenderesse et intimée, représentée par
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Me Dominique Burger, avocate,
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B.________,
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défenderesse et intimée, représentée par
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Me Caroline Ferrero Menut, avocate.
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Objet
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annulation de dispositions testamentaires,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2005.
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Faits:
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A.
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X.________, née en 1915, est décédée sans héritier légal le 26 avril 2002 à l'Hôpital de Loëx (GE). Elle a établi un testament, dûment daté et signé de sa main le 30 septembre 2000, aux termes duquel elle a légué ses biens à sa filleule, A.________, à la fille de sa voisine, B.________, à la concierge de son immeuble, C.________, et à sa femme de ménage, D.________; l'avocat E.________ était désigné comme exécuteur testamentaire.
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B.
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Dans la nuit du 29 au 30 août 2001, X.________ a été victime d'une attaque cérébrale. Celle-ci a notamment provoqué chez elle une paralysie temporaire du côté droit, qui a nécessité un entraînement pour lui permettre de récupérer sa capacité de mouvement. Hospitalisée dans un premier temps à l'Hôpital de la Tour, X.________ a été transférée le 17 septembre 2001 à l'Hôpital de Loëx, où elle est restée jusqu'à son décès le 26 avril 2002.
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F.________ a connu X.________ comme patiente à l'Hôpital de la Tour dès 1996. Elle a eu depuis des contacts téléphoniques réguliers avec elle et l'a décrite comme une personne alerte, qui s'intéressait aux problèmes du temps. Elle a parlé à X.________ trois ou quatre jours après son hospitalisation. Elle a estimé que la capacité de discernement de cette dernière était équivalente à celle qu'elle avait auparavant, et a souligné que X.________ avait gardé sa pleine capacité de discernement jusqu'à sa mort.
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G.________, comptable de X.________, et H.________, médecin traitant de cette dernière, n'ont pas davantage constaté de changement de comportement de X.________.
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Selon I.________, mère de B.________ et amie de X.________, pendant les six jours qui ont suivi son accident, cette dernière a dormi ou ne lui a fait que des signes de la main lorsque, à diverses reprises, elle lui a rendu visite; elle a toutefois recouvré sa capacité de discernement au bout d'une semaine et était cohérente dès le sixième jour d'hospitalisation.
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J.________, responsable du service de médecine interne à l'Hôpital de la Tour, a quant à lui déclaré que X.________ avait été confuse pendant sept à huit jours en tout cas et qu'elle n'avait pas recouvré toute sa compréhension au jour de son transfert à l'Hôpital de Loëx le 17 septembre 2001, après lequel il ne l'avait plus revue.
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C.
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À une date inconnue, des modifications ont été apportées sur l'original du testament dressé le 30 septembre 2000 par X.________. Les noms de C.________ et de D.________ ont ainsi été biffés. Ces modifications ne sont ni datées ni signées par X.________; un sigle a cependant été apposé à côté de chacune de ces modifications.
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F.________ a déclaré que X.________ lui avait fait part, avant son hospitalisation, de doutes quant aux choix qu'elle avait opérés dans son testament; lorsqu'elle était à l'Hôpital de Loëx, elle lui avait à nouveau indiqué, sans plus de précision, qu'elle souhaitait modifier son testament. G.________ a également déclaré qu'avant même son accident, X.________ avait l'intention de modifier son testament, sans toutefois lui donner plus de précisions. Enfin, l'avocat E.________ a affirmé que X.________ était capable de discernement lorsqu'elle a modifié son testament; il a toutefois reconnu ne pas avoir été présent à ce moment-là.
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D.
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Le 26 avril 2002, jour du décès de X.________, l'avocat E.________ a déposé le testament du 30 septembre 2000 auprès de la Justice de paix, qui a adressé le 13 juin 2002 ces dispositions testamentaires à C.________. Ayant constaté que la disposition en sa faveur avait été révoquée, cette dernière a contesté la validité des modifications apportées au testament de X.________.
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E.
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Par demande déposée en vue de conciliation le 13 juin 2003, C.________ a assigné A.________ et B.________, prises conjointement et solidiairement, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, afin de faire constater sa qualité d'héritière de X.________, compte tenu de la nullité des modifications apportées au testament de cette dernière, et d'obtenir les documents nécessaires pour établir sa part dans ladite succession. Tant A.________ que B.________ ont conclu au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions.
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Statuant le 2 septembre 2004, le Tribunal de première instance a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions, avec suite de dépens.
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F.
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Statuant par arrêt du 18 février 2005 sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance, avec suite de dépens. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante :
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F.a Même si la demanderesse fonde son argumentation sur le fait que X.________ ne disposait pas de la capacité de discernement lorsqu'elle a modifié son testament, elle semble aussi contester que les modifications soient de la main de la disposante. Il ressort toutefois des déclarations des témoins F.________ et G.________ que X.________ souhaitait modifier son testament. De plus, aucun élément ne permet de penser que des tiers, qui auraient connu l'existence de ce testament, auraient pu s'en emparer et le modifier à la place et à l'insu de la disposante. Il convient donc de retenir que les modifications apportées au testament du 30 septembre 2000 sont bien l'oeuvre de X.________.
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F.b Lorsque le disposant biffe ultérieurement une disposition dans un testament, la partie correspondante de l'acte est annulée, conformément à l'art. 510 CC, sans qu'il soit nécessaire que la rature soit effectuée dans la forme prescrite pour le testament (ATF 116 II 411). Il s'ensuit que les modifications apportées au testament du 30 septembre 2000 sont valables d'un point de vue formel, étant précisé que la question de la validité formelle d'une biffure est indépendante de celle de la capacité de discernement du disposant, qui doit être examinée séparément.
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F.c La demanderesse soutient qu'il appartient aux défenderesses de prouver que X.________ était capable de discernement lorsqu'elle a modifié son testament, ce qui selon elle n'était pas le cas.
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F.c.a Une personne ne peut disposer de ses biens par testament que si elle est capable de discernement (art. 467 CC), et une disposition pour cause de mort faite par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peut être annulée (art. 519 al. 1 ch. 1 CC). Selon la jurisprudence, la capacité de discernement - qui est relative et doit être appréciée concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance - est présumée, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit, notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue. Lorsqu'une personne est atteinte de faiblesse d'esprit due à l'âge, l'expérience générale de la vie amène à présumer le contraire, à savoir l'absence, en principe, de discernement. La contre-preuve incombe alors à celui qui se prévaut de la validité du testament : il devra établir que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération, en montrant que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1).
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F.c.b En l'espèce, X.________ n'était pas atteinte de faiblesse d'esprit due à l'âge; elle a au contraire été décrite comme une personne alerte, qui s'intéressait aux problèmes du temps. Elle a tout au plus perdu sa capacité de discernement, pour un temps limité, après son attaque cérébrale. Il ressort en effet des déclarations des témoins F.________, G.________, H.________ ou encore I.________ qu'après une période de quelques jours après son accident, X.________ avait toutes ses facultés, qu'elle a conservées jusqu'à son décès. Il incombe donc à la demanderesse de prouver que X.________ n'avait pas sa capacité de discernement lorsqu'elle a modifié son testament.
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F.c.c La demanderesse allègue dans son mémoire d'appel que les modifications du testament sont "nécessairement largement ultérieures au transfert de Madame X.________ de l'Hôpital de la Tour à l'Hôpital de Loëx", qui est intervenu le 17 septembre 2001. F.________ a d'ailleurs déclaré que X.________ lui avait fait part de son intention de modifier son testament alors qu'elle était à l'Hôpital de Loëx, ce qui indique qu'elle ne l'avait pas fait auparavant, notamment lorsqu'elle était à l'Hôpital de la Tour. Ainsi, même si la date où les modifications du testament sont intervenues n'est pas précisément connue, il convient de retenir qu'elles sont en tout cas postérieures au 17 septembre 2001. Or si, conformément aux témoignages recueillis, l'accident dont X.________ a été victime a pu altérer sa capacité de discernement pendant quelques jours, la demanderesse n'a pas établi que cette altération se serait prolongée au-delà de son séjour à l'Hôpital de la Tour. Cette affirmation n'est pas contredite par le seul témoin qui a contesté que X.________ disposait de sa capacité de discernement après son accident, à savoir le médecin qui s'est occupé d'elle à l'Hôpital de la Tour, puisque celui-ci ne l'a plus revue par la suite.
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F.c.d Par ailleurs, la calligraphie approximative des modifications n'implique pas que celles-ci auraient été apportées à une époque où X.________ n'était pas capable de discernement, quand bien même elle avait une belle écriture avant son hospitalisation. En effet, d'autres facteurs ont pu influencer la manière dont les modifications ont été portées sur le testament. Il convient notamment de rappeler que X.________, dont il n'est pas contesté qu'elle était droitière, a temporairement été paralysée du côté droit après son accident et qu'elle a dû s'entraîner pour récupérer sa capacité de mouvement.
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Enfin, contrairement à ce que la demanderesse soutient, rien ne permet de retenir que X.________ ne pouvait avoir l'intention de supprimer sa qualité d'héritière. En particulier, le fait qu'elle lui ait manifesté sa confiance en lui demandant, le 9 octobre 2001, de changer le cylindre de la serrure de son appartement ne signifie pas nécessairement qu'elle souhaitait maintenir sa qualité d'héritière.
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F.d En définitive, la demanderesse n'a pas établi que les modifications apportées au testament du 30 septembre 2000 - qui sont bien l'oeuvre de X.________ (cf. lettre F.a supra) et qui sont formellement valables (cf. lettre F.b supra) - l'auraient été à un moment où la disposante ne jouissait pas de sa pleine capacité de discernement, qui doit ainsi être présumée. Partant, la demanderesse doit être déboutée de ses conclusions.
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G.
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Contre cet arrêt, la demanderesse exerce en parallèle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Le premier a été rejeté par arrêt rendu ce jour par la Cour de céans. Par le second, la demanderesse conclut avec suite de dépens à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la nullité des modifications litigieuses soit constatée, que la demanderesse soit reconnue héritière à due concurrence mais à tout le moins à raison d'un quart de la succession, et que les défenderesses soient condamnées à produire l'inventaire de la succession ainsi que tous documents utiles à appréhender le détail de celle-ci. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, si bien que le recours en réforme n'est recevable que si les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 8'000 fr. (art. 46 OJ). L'arrêt attaqué ne constate pas si la valeur litigieuse exigée par l'art. 46 OJ est atteinte, contrairement à ce que prescrit l'art. 51 al. 1 let. a OJ. Il apparaît toutefois superflu d'inviter l'autorité cantonale à rectifier sa décision en indiquant la valeur litigieuse (art. 52 OJ), dès lors que le recours, supposé recevable, devrait de toute manière être rejeté, comme on va le voir.
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2.
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2.1 La demanderesse soutient que l'arrêt attaqué consacrerait une mauvaise application des art. 8, 16 et 519 CC, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la répartition du fardeau de la preuve de l'incapacité de discernement du disposant. Outre que les juges cantonaux auraient dissocié artificiellement la question de la validité formelle des modifications testamentaires litigieuses de celle de la capacité de discernement de la disposante, ils n'auraient pas tenu compte de ce que la présomption de la capacité de discernement de la disposante a été renversée : en effet, comme la demanderesse a apporté la preuve que l'attaque cérébrale dont X.________ a été victime a pu altérer sa capacité de discernement jusqu'à son transfert à l'Hôpital de Loëx, il appartenait aux défenderesses de fournir la contre-preuve, en démontrant que la testatrice avait néanmoins opéré les modifications litigieuses dans un moment de lucidité. En ignorant le renversement de la présomption de la capacité de discernement, et en mettant à la charge de la demanderesse la preuve que les modifications litigieuses avaient eu lieu antérieurement au 17 septembre 2001, la cour cantonale aurait ainsi violé le droit fédéral.
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2.2 Avant d'examiner l'application des règles sur le fardeau de la preuve, il sied de souligner que la cour cantonale a distingué à juste titre la question de la validité formelle des modifications litigieuses - pour constater que le biffage ultérieur d'une disposition par le testateur constituait une révocation par suppression de l'acte au sens de l'art. 510 CC et n'avait ainsi pas besoin d'être effectuée dans la forme prescrite pour le testament (ATF 116 II 411) - de celle de la capacité de discernement de la disposante lorsqu'elle a opéré ces modifications (cf. lettre F.b supra). Le fait que celles-ci aient été portées sur le testament dans une graphie approximative n'y change rien : cette circonstance ne peut avoir une incidence que sur la question de la capacité de discernement, dans le cadre de laquelle l'autorité cantonale l'a d'ailleurs examinée (cf. lettre F.c.d supra).
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2.3 Cela étant, il convient de rappeler les règles sur le fardeau de la preuve en matière de capacité de disposer par testament, telles qu'elles découlent de la loi et de la jurisprudence (cf. consid. 2.3.1 infra), et d'examiner si ces règles ont été correctement appliquées dans le présent litige (cf. consid. 2.3.2 infra).
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2.3.1 Pour révoquer une disposition testamentaire, le disposant doit être capable de discernement (art. 467 CC); s'il ne l'est pas, l'acte de révocation est annulable selon l'art. 519 al. 1 ch. 1 CC, l'action pouvant être intentée par tout héritier ou légataire intéressé, conformément à l'art. 519 al. 2 CC (ATF 91 II 327 consid. 4). Ces principes s'appliquent de même en cas de biffage ultérieur d'une disposition par le testateur, dont on a vu qu'il constitue une révocation par suppression de l'acte au sens de l'art. 510 CC (cf. consid. 2.2 supra).
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La capacité de discernement est la règle (cf. art. 16 CC); elle est présumée selon l'expérience générale de la vie, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend qu'elle faisait défaut au disposant de le prouver; comme toutefois, s'agissant de l'état mental d'une personne décédée, la nature même des choses rend impossible une preuve absolue, le degré de la preuve requise est abaissé à la vraisemblance prépondérante (arrêt non publié 5C.32/2004, consid. 3.2.2, précisant la jurisprudence antérieure [ATF 124 III 5 consid. 1b; 117 II 231 consid. 2b et les arrêts cités] à la suite de l'ATF 130 III 321). Lorsque l'expérience générale de la vie amène - notamment lorsqu'une personne est atteinte de faiblesse d'esprit due à l'âge - à présumer l'inverse, à savoir l'absence, en principe, de discernement, la présomption de la capacité de discernement est renversée : c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament qu'il appartient d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b et les références citées).
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2.3.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu en fait que X.________ n'était pas atteinte de faiblesse d'esprit due à l'âge, mais qu'elle avait au contraire conservé toutes ses facultés jusqu'à son décès; elle avait tout au plus perdu temporairement et pour un temps limité sa capacité de discernement après son attaque cérébrale (cf. lettre F.c.b supra). Dans ces conditions, l'autorité cantonale a considéré à raison que l'on se trouvait dans le cas normal où la capacité (générale) de discernement devait être présumée (cf. consid. 2.3.1 supra), si bien qu'il incombait à la demanderesse, qui se prévalait de l'invalidité du biffage litigieux, de prouver que celui-ci avait eu lieu à l'époque où, ensuite de son attaque cérébrale, X.________ avait temporairement perdu sa capacité de discernement. Il s'ensuit que c'est à la demanderesse de supporter les conséquences de l'échec ou de l'absence de preuve sur ce fait, étant rappelé que les règles sur le fardeau de la preuve ont pour objet de déterminer quelle partie doit supporter les conséquences de l'échec ou de l'absence de preuve sur un fait déterminé (cf. ATF 114 II 289 consid. 2a; 105 II 143 consid. 6a/aa; 86 II 311 consid. 3; 84 II 529 consid. 4; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. II, 1990, n. 4.2.2 ad art. 43 OJ et les références citées).
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3.
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Pour autant qu'il soit recevable (cf. consid. 1 supra), le recours se révèle ainsi de toute manière mal fondé. Il ne peut dès lors qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais pour son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que les défenderesses n'ont pas été invitées à procéder et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 juillet 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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La juge présidant: Le greffier:
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