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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 844/04
Arrêt du 25 juillet 2005
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet
Parties
B.________, recourante, représentée par Me Jean-Louis Duc, avocat, Chalet La Corbaz, Les Quartiers, 1660 Château-d'Oex,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 27 octobre 2004)
Faits:
A.
B.________, née en 1946, travaillait à un taux d'activité de 60% en qualité d'aide-soignante à la maison d'accueil S.________. Depuis le 28 juin 2001, elle a présenté une incapacité de travail oscillant entre 50 et 100% en raison de cervico-brachialgies. Le 8 avril 2002, elle a repris une activité d'aide-animatrice auprès du même employeur, à un taux d'activité de 30%.
Le 25 mars 2002, B.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a requis l'avis du médecin traitant de l'assurée, la doctoresse F.________, laquelle a versé au dossier une importante documentation médicale. L'office AI a également recueilli des renseignements économiques auprès de l'employeur de l'assurée et fait réaliser une enquête économique sur le ménage (rapport du 19 mars 2003).
Après avoir refusé d'octroyer à l'assurée une indemnité journalière d'attente (décision du 27 mars 2003, confirmée sur opposition le 11 juillet 2003), l'office AI lui a dénié le 15 juillet 2003 tout droit à une rente et à des mesures de réadaptation professionnelle.
Saisi d'une opposition de l'assurée, l'office AI a complété l'instruction par de nouveaux renseignements d'ordre médical et économique. Il a également confié au Service médical régional AI (SMR) le soin de procéder à un examen psychiatrique de l'assurée, lequel n'a révélé aucune limitation d'ordre psychique (rapport du 30 mars 2004). Par décision du 20 avril 2004, l'office AI a rejeté l'opposition de l'assurée.
B.
B.________ a déféré les décisions sur opposition des 11 juillet 2003 et 20 avril 2004 au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui, après avoir joint les procédures, l'a déboutée par jugement du 27 octobre 2004.
C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La recourante ne remet plus en question le refus de l'administration de lui octroyer une indemnité journalière d'attente et des mesures de réadaptation professionnelle. Aussi, l'objet du litige est-il limité au droit à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement le taux d'invalidité à la base de cette prestation (cf. ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).
2.
2.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit éventuel à une rente d'invalidité, laquelle prendrait naissance au plus tôt le 28 juin 2002 (art. 29 al. 1 let. b LAI), doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002, et, après le 1er janvier 2003, respectivement le 1er janvier 2004, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329).
On ajoutera que les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; arrêt P. du 17 mai 2005, I 7/05; consid. 2; arrêt M. du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4).
2.2
2.2.1 L'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité s'il est invalide à quarante pour cent au moins (art. 28 al. 1 [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 et dans sa version valable depuis le 1er janvier 2004] et 1 bis LAI [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003]).
2.2.2 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA).
2.2.3 L'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir leur travaux habituels. Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique. C'est la méthode spécifique (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27 al. 1 et 2 RAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec les art. 27 al. 1 et 2 RAI et 8 al. 3 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA).
2.2.4 L'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question. C'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis al. 1 et 2 RAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec les art. 27bis al. 1 et 2 RAI et 8 al. 3 LPGA, ainsi que l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec les art. 27bis RAI et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA).
3.
3.1 Les premiers juges ont considéré que le degré d'invalidité globale de la recourante était insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité. Ils ont estimé, d'une part, que si la recourante avait été en bonne santé, elle aurait travaillé à un taux d'activité de 60% comme aide-soignante, et aurait réalisé un revenu annuel sans invalidité de 31'704 fr. D'autre part, il ressortait des renseignements médicaux versés au dossier que la recourante disposait d'une capacité résiduelle de travail exigible de 50% dans une activité adaptée à l'état de santé, telle que celle d'aide-animatrice. Dans cette activité, elle pouvait obtenir un revenu annuel de 26'420 fr. Il résultait de la comparaison des revenus une perte de gain de 5'284 fr., correspondant à un taux d'invalidité de 16,66% dans le domaine de l'activité lucrative. Compte tenu d'une entrave de 32,6% dans l'accomplissement des travaux habituels, on parvenait à un taux d'invalidité globale de 23,03% ([0,6 x 16,66] + [0,4 x 32,6]), ce qui excluait tout droit à une rente.
3.2 B.________ ne conteste ni le choix de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, ni la répartition entre activité lucrative et accomplissement des travaux habituels (à raison de 60 et 40%). De même ne remet-t-elle pas en question l'évaluation de ses empêchements dans la part qu'elle consacre aux travaux habituels. Elle reproche par contre aux premiers juges d'avoir évalué de manière erronée son invalidité pour la part qu'elle consacre à une activité lucrative. Selon elle, celle-ci doit être exclusivement déterminée en fonction du taux d'activité qu'elle aurait eu si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé (60%); dans le cas contraire, il ne resterait plus de place pour prendre en considération l'accomplissement des travaux habituels. Il conviendrait de ne retenir au titre de revenu d'invalide que le gain tiré de l'activité d'aide-animatrice exercée à 60%, compte tenu d'une capacité résiduelle de travail de 50%, soit annuellement 15'847 fr., ce qui correspondrait, après comparaison des revenus, à un taux d'invalidité de 50%. Le taux d'invalidité globale serait de 42% ([0,6 x 50] + [0,4 x 32,6]), et ouvrirait droit à un quart de rente d'invalidité.
4.
Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf. consid. 2.2.4), indépendamment des effets engendrés par une perte de capacité dans la part vouée à l'accomplissement des travaux habituels (ATF 125 V 159 consid. 5c/dd).
Concrètement, lorsque l'assuré ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'il effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu obtenu effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'il pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu d'invalide). Autrement dit, le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé - et non celui qu'il aurait pu réaliser s'il avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 158 consid. 5c/cc) - est comparé au gain hypothétique qu'il pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap, abstraction faite du taux d'activité antérieur à l'atteinte à la santé. L'assuré ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'il exerçait sans atteinte à la santé (voir ATF 125 V 146, arrêt non publié B. du 19 mai 1993, I 417/92).
5.
S'il est vrai qu'en l'espèce la recourante travaille en qualité d'aide-animatrice à raison de trois après-midi par semaine, soit à un taux d'activité de 30%, et réalise de ce fait un gain correspondant à la moitié de celui qu'elle réalisait avant l'atteinte à la santé, il n'en demeure pas moins que sur le plan médical, elle dispose d'une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée (voir rapport d'expertise du 22 janvier 2002 du docteur V.________, établi pour le compte d'Allianz Suisse Société d'Assurances, assureur perte de gains en cas de maladie, ainsi que les rapports médicaux des 19 mars 2003 et 5 février 2004 de la doctoresse F.________, médecin traitant). Or, compte tenu de l'obligation qui lui incombe de réduire son dommage (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid. a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG] ad art. 28 LAI, p. 221), on peut raisonnablement attendre de la recourante qu'elle exerce, sans gêne notoire, une activité adaptée qui mette pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, partant qu'elle augmente son horaire de travail dans son activité d'aide-animatrice, laquelle est parfaitement adaptée aux limitations imposées par son état de santé.
La prise en compte au titre du revenu d'invalide du gain que l'assuré pourrait obtenir en exerçant une activité adaptée qui met pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de céans. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les arguments de la recourante, ceux-ci ne laissant pas apparaître de motifs qui justifieraient de modifier la pratique en vigueur. Dans la mesure où les autres facteurs d'évaluation de l'invalidité ne sont pas litigieux, il s'ensuit que l'évaluation de l'invalidité de la recourante à laquelle a procédé l'office intimé, et qui a été confirmée par les premiers juges, s'avère en tous points conforme à la jurisprudence.
Aussi, le jugement entrepris n'est-il pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
6.
La recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 juillet 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: