Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.68/2005 /ech
Arrêt du 27 juillet 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Aubry Girardin.
Parties
X.________ S.A.,
recourante, représentée par Me David Bitton,
contre
D.________,
intimé, représenté par Me Guy Reber,
Caisse cantonale de chômage Z.________,
intervenante,
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3.
Objet
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 19 janvier 2005).
Faits:
A.
A.a Créée au début des années 2000, X.________ S.A. (ci-après : X.________) est une société genevoise dont le but est la fourniture de services et de biens dans le domaine de l'information technologique, du software et du hardware. Elle exploite un centre dans un immeuble d'environ 10'000 m2 destiné à accueillir du matériel informatique d'entreprises importantes, afin d'assurer leur protection.
Le 6 décembre 2001, son capital social entièrement libéré a été porté de 5'000'000 fr. à 30'000'000 fr. De novembre 2001 à juillet 2002, X.________ a reçu de tiers 12'224'979,15 fr. à titre de financement ou de prêts.
Au printemps 2002, elle n'avait encore aucun client. Hormis les administrateurs et directeurs en fonction, la société comptait alors onze collaborateurs.
A.b D.________ est entré au service de X.________ en qualité de "technicien réseau" dès le 1er septembre 2001. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 5'450 fr.
En sus de la rémunération convenue, D.________ a été mis au bénéfice d'un "stock option plan" lui donnant le droit d'acquérir des actions de X.________ à un tarif préférentiel.
Le 18 janvier 2002, l'assemblée générale de X.________ a adopté à l'unanimité le "Stock option plan" présenté par la direction et dont les conditions figuraient dans un règlement. Ce dernier stipulait entre autres que le collaborateur perdait tous les avantages pour les options qu'il n'avait pas encore exercées en cas de licenciement pour justes motifs.
Le 28 janvier 2002, D.________ s'est vu octroyer l'option d'acheter 3'000 actions de X.________ en application des dispositions et conditions du règlement adopté le 18 janvier 2002.
Le 6 mai 2002, un nouveau règlement relatif aux stock options a été présenté par X.________ à ses employés, qui l'ont refusé.
Le 5 juin 2002, en dehors des heures de travail, l'un des collaborateurs de X.________ a reçu chez lui D.________ et deux autres collègues, tous membres de l'équipe informatique, ainsi que le directeur financier de la société, afin de discuter d'un projet tendant à la création d'un support de stockage destiné à sauvegarder les données d'entreprises exploitant de manière indépendante un système informatique. Pour concrétiser ce projet, il était envisagé de créer une société dénommée Y.________ S.A., la désignation www.Y.________.org ayant été réservée sur le réseau Internet depuis novembre 2000. Cette nouvelle société ne visait pas le même créneau d'entreprises que X.________.
Il a été retenu que cette réunion était purement exploratoire et visait à anticiper les conséquences d'une éventuelle déroute de X.________, ce que craignaient les employés, dès lors que, deux ans après sa constitution, la société n'avait toujours aucun client et que le directeur financier leur avait révélé que celle-ci manquait de liquidités. A la suite de cette réunion, un procès-verbal et un budget pour la future société ont été dressés, sans que ces documents n'attestent un stade avancé de réflexion. Il n'apparaît pas que cette volonté d'agir se soit concrétisée par la suite.
Le vendredi 19 juillet 2002, le directeur général de X.________ a découvert des documents se rapportant au projet Y.________ dans le bureau du directeur financier ayant participé à la réunion du 5 juin 2002.
Après en avoir référé à un autre administrateur et aux principaux actionnaires, le directeur général de X.________ a annoncé, le lundi 29 juillet 2002, aux participants à la réunion du 5 juin 2002 qu'ils étaient licenciés avec effet immédiat. Ces résiliations ont été confirmées par courriers reçus au début du mois d'août 2002.
B.
Le 20 août 2002, D.________ a introduit une demande auprès de la Juridiction des prud'hommes du canton de Genève, requérant le paiement par X.________ d'une somme totale de 291'500 fr. plus intérêt à 5 % dès le 29 juillet 2002, à savoir 19'500 fr. à titre de salaire durant le délai légal de résiliation, 39'000 fr. d'indemnité pour résiliation injustifiée, 33'000 fr. pour le rachat des options selon règlement interne, 200'000 fr. de tort moral, ainsi que la délivrance d'un certificat de travail. Par la suite, il a modifié partiellement sa demande, requérant 27'000 fr. pour le rachat des stock options, ainsi qu'un mois de salaire supplémentaire, soit 6'500 fr., en raison de la date de réception de la lettre de congé.
X.________ a formé une demande reconventionnelle portant sur 100'000 fr. à titre de peine conventionnelle résultant de la violation d'une clause d'interdiction de concurrence et sur 48'659,10 fr. à titre de frais de remplacement de personnel, solidairement avec d'autres employés licenciés. Elle a par ailleurs requis la restitution du matériel informatique que D.________ aurait conservé.
La Caisse cantonale de chômage Z.________ (ci-après : la Caisse de chômage) est intervenue à la procédure en qualité de créancière subrogée pour un total de 10'259,10 fr. net correspondant aux indemnités de chômage versées à D.________ du 1er août au 31 octobre 2002.
Par jugement du 30 octobre 2003, le Tribunal des prud'hommes, considérant le congé immédiat comme injustifié, a condamné X.________ à verser à la Caisse de chômage 10'259,10 fr. net et à D.________ la somme de 16'350 fr. brut, sous déduction du montant alloué à la Caisse de chômage, à titre de salaire pour les mois d'août à octobre 2002, ainsi que la somme de 10'900 fr. net à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée, ces deux montants portant intérêt à 5 % l'an dès le 29 juillet 2002. X.________ a également été tenue d'établir un certificat de travail en faveur de D.________. Les juges ont en revanche débouté l'employé licencié de ses prétentions en rachat des stock options, considérant qu'il n'avait pas apporté la preuve de leur valeur. Ils ont également rejeté la demande reconventionnelle.
Par arrêt du 19 janvier 2005, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, statuant sur appel formé par les deux parties, a confirmé le jugement attaqué s'agissant des montants alloués à la Caisse de chômage et à D.________ en relation avec le congé injustifié, tout en annulant ce jugement pour le surplus. Statuant à nouveau, elle a condamné X.________ à verser à D.________ la somme nette de 27'000 fr., plus intérêt à 5 % dès le 29 juillet 2002, correspondant au montant de rachat des stock options.
C.
X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 19 janvier 2005. Se fondant sur les art. 9 et 29 al. 2 Cst. , elle conclut à l'annulation de la décision entreprise.
D.________ propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, alors que la Caisse de chômage s'en remet au jugement du Tribunal fédéral.
La Cour d'appel n'a, pour sa part, pas formulé d'observations, déclarant persister dans les termes de l'arrêt attaqué.
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme déposé parallèlement par X.________ à l'encontre de l'arrêt du 19 janvier 2005.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit public porte seulement sur le bien-fondé de l'indemnité allouée à l'intimé à titre de rachat de ses options. Dans le recours en réforme interjeté parallèlement et qui a été examiné en premier lieu, en dérogation à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, la Cour de céans a confirmé la position des autorités cantonales admettant le caractère injustifié du licenciement immédiat de l'intimé. Par conséquent, le versement d'une indemnité à titre de rachat des options n'apparaît pas d'emblée exclu en raison d'un juste motif de résiliation immédiate. La présente procédure n'a donc pas perdu son objet.
2.
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a statué sur le fond du litige par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
La recourante est personnellement touchée par l'arrêt entrepris, qui la condamne à paiement. Elle a donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels, de sorte que la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue.
Interjeté en temps utile (art. 32 al. 2 et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53 s. et les arrêts cités). Il base son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
3.
Invoquant une violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. , la recourante reproche en substance à la cour cantonale d'avoir à la fois violé son droit à obtenir une décision motivée et procédé à une appréciation arbitraire des preuves, en ne tenant pas compte d'une consultation du 22 août 2003 émanant de W.________ S.A., sans fournir d'explication. Selon la recourante, les juges ont ainsi été amenés à commettre des erreurs grossières, d'une part en indemnisant l'intimé pour la totalité de ses options, sans distinguer les options exécutables de celles ne l'étant pas et, d'autre part, en fixant le prix de rachat des options à 9 fr. par action. Il ressort de cette motivation que les griefs d'arbitraire et de violation du droit à une décision motivée formulés par la recourante se recoupent, de sorte qu'il convient de les traiter ensemble.
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a/aa, 97 consid. 2b). Comme le relève la recourante, le droit d'être entendu n'impose pas à l'autorité l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui semblent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités). La faculté d'écarter certains éléments de preuve ou certains griefs, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, n'est donc pas contraire à la Constitution (cf. ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135), pour autant que cette appréciation n'apparaisse pas arbitraire (ATF 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités).
Quant à l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst., il ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a p. 70). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6). Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.2 En ce qui concerne tout d'abord le prix de rachat des options de 9 fr. retenu par la cour cantonale, les critiques de la recourante sont infondées. Il ressort de l'arrêt attaqué que, pour admettre cette valeur, la cour cantonale s'est référée au règlement du 18 janvier 2002 régissant le plan d'options en faveur de l'intimé. L'art. 1.2 de ce règlement, reproduit intégralement dans la décision entreprise, définit la valeur de marché estimée des actions en fonction de la valeur intrinsèque de l'actif net de la société, divisé par le nombre d'actions émises. Il décrit en outre les principes comptables et les ajustements à prendre en compte, afin de calculer la valeur intrinsèque de l'action à une date donnée. Or, deux fiduciaires se sont penchées sur la question et sont parvenues à la même conclusion, à savoir que le prix de rachat équivalait à 9 fr. par action. Quant à la consultation du 22 août 2003 dont se prévaut la recourante, cette dernière reconnaît qu'elle ne fixe aucun prix pour l'action, mais explique seulement les raisons pour lesquelles les options octroyées à l'intimé ne seraient pas évaluables objectivement.
Dans un tel contexte, on ne voit manifestement pas en quoi la cour cantonale aurait apprécié les preuves de manière insoutenable en se fondant sur l'évaluation concordante de deux fiduciaires qui, se penchant sur les règles comptables fixées dans le règlement applicable, sont toutes les deux parvenues à un prix de rachat de 9 fr. par action. On ne peut davantage lui reprocher d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves contraire à la Constitution en ne mentionnant pas la consultation du 22 août 2003, qui ne faisait état que des difficultés posées par l'évaluation, alors qu'elle avait à disposition deux autres pièces répondant clairement à la question et articulant un chiffre précis.
3.3 Il reste à examiner si la cour cantonale a violé les art. 9 ou 29 al. 2 Cst. en calculant l'indemnité due à titre de rachat sur la base de l'intégralité des options octroyées à l'intimé. D'après la recourante, les juges ont commis une grossière erreur en ne distinguant pas entre les options exécutables et les autres, comme l'avait expliqué de manière claire et détaillée W.________ S.A. dans sa consultation. En ignorant cette distinction, ils se seraient manifestement trompés sur la portée des points 2.6.2 et 2.6.3 du règlement.
Il est vrai que la cour cantonale a calculé l'indemnité de rachat sur la base de l'ensemble des options que la recourante a octroyées à l'intimé le 28 janvier 2002, mais sans consacrer la moindre explication à la question. Les juges semblent être partis de la prémisse que, dès lors que le licenciement immédiat n'était pas justifié, l'intimé avait droit à être indemnisé pour l'intégralité des options dont il disposait. Il ressort pourtant de l'art. 2.6 du règlement du plan d'options, adopté par l'assemblée générale le 18 janvier 2002 et applicable à l'intimé, qu'une approche plus nuancée s'impose. Cette disposition prévoit en effet les règles suivantes :
2.6. Droit d'exercice des options: chaque option octroyée à un employé bénéficiaire pourra être exercée comme suit:
2.6.1 Acquisition du droit d'exercice: un employé bénéficiaire au service de la société ou d'une filiale acquiert son droit d'exercer les options octroyées en vertu de l'art. 2.2. ci-dessus selon l'échéancier et les proportions suivantes:
A la date d'octroi 0%
12 mois après la date d'octroi 33.333 % (1ère date d'exercice)
24 mois après la date d'octroi 33.333% (2ème date d'exercice)
36 mois après la date d'octroi 33.333% (3ème date d'exercice)
(...)
2.6.2 Cessation des rapports de travail après l'acquisition de droits d'exercice (en général): Si, après la 1ère date d'exercice prévue à l'art. 2.6.1., l'employé bénéficiaire donne ou reçoit son congé, la société a l'obligation de racheter la partie des options pouvant être exercées à la date du dernier jour d'emploi conformément à l'art. 2.6.1 ci-dessus. Le prix de rachat correspond à la valeur de marché estimée des actions au jour de cessation des rapports de travail moins le prix d'exercice.
2.6.3 Cessation des rapports de travail avant l'acquisition de droits d'exercice (en général): Si, avant la 1ère date d'exercice prévue à l'art. 2.6.1., l'employé bénéficiaire donne ou reçoit son congé pour une raison autre que celles prévues à l'article 1.2. alinéas (n) et (o), l'employé bénéficiaire devra renoncer aux options dont le droit d'exercice, en vertu de l'art. 2.6.1., ne lui sont pas acquis au jour de cessation des rapports de travail, de telles options étant par conséquence annulées.
2.6.4. Cessation des rapports de travail pour raisons qualifiées avant l'acquisition de droits d'exercice: Si le congé est donné par la société ou une filiale pour des raisons qualifiées au sens de l'art. 1.2 alinéa (n) avant que toutes les options octroyées ne deviennent exerçables et que la cessation des rapports de travail intervient au moins 12 mois après la date d'octroi, l'employé bénéficiaire recevra en numéraire la différence entre le prix d'exercice des options octroyées non exerçables et la valeur de marché estimée des actions leur correspondant au jour de la cessation des rapports de travail.
Toutefois, l'employé bénéficiaire, qui donne ou reçoit son congé pour raisons qualifiées au sens de l'art. 1.2 alinéa (n) et dont le dernier jour de travail se situe moins de 12 mois après la date d'octroi, doit renoncer aux options dont le droit d'exercice ne lui est pas acquis en vertu de l'art. 2.6.1 à la date de cessation des rapports de travail. De telles options seront par conséquence annulées.
Sur la base de ce règlement, on ne parvient pas à comprendre comment la cour cantonale est parvenue à la conclusion que toutes les options dont disposait l'intimé devaient être rachetées. Les faits retenus dans l'arrêt attaqué ne permettent d'ailleurs même pas de déterminer laquelle des hypothèses visées aux art. 2.6.2 à 2.6.4 du règlement précité est applicable. En effet, on sait seulement que l'intimé s'est vu "notifier l'octroi de l'option d'acheter 3'000 actions" de la part de la recourante le 28 janvier 2002 et qu'il a été avisé de son congé avec effet immédiat le 29 juillet 2002. En revanche, on ignore si la date d'octroi des options correspond bien au 28 janvier 2002 et, par voie de conséquence, si la cessation des rapports de travail est intervenue après ou avant les 12 mois suivant la date d'octroi. On ne sait pas non plus à partir de quand l'intimé avait le droit d'exercer les options et combien d'entre elles pouvaient l'être au moment du licenciement immédiat. Il s'agit cependant d'éléments déterminants pour se prononcer sur l'obligation de rachat de la recourante.
Dans ces circonstances, il apparaît que les exigences de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne sont pas respectées, dès lors que la Cour de céans n'est pas en mesure de comprendre sur la base de quels éléments de fait les juges cantonaux se sont fondés pour considérer que la totalité des options dont la recourante a avisé l'intimé de l'octroi le 28 janvier 2002 donnait droit à une indemnisation. Comme l'on ne saisit pas le raisonnement suivi, il n'est pas possible de vérifier si le résultat auquel a abouti la cour cantonale est en lui-même insoutenable, ni même de déterminer si le fait d'écarter la consultation de W.________ S.A. sur ce point révèle un non-respect des règles en matière d'appréciation anticipée des preuves.
L'arrêt attaqué doit donc être partiellement annulé dans la mesure où il condamne la recourante à payer à l'intimé la somme de 27'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 juillet 2002, ainsi que s'agissant des frais de justice. Il appartiendra à l'autorité cantonale de se prononcer à nouveau sur la question du rachat des options en tenant compte des éléments précités et, en fonction de l'issue du litige, de procéder au besoin à une nouvelle répartition des émoluments de l'instance cantonale.
Le recours, qui concluait à l'annulation de la décision entreprise dans son ensemble, doit donc être partiellement admis (cf. Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd. Berne 1994, p. 399).
4.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon la prétention à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), dépasse le seuil de 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite ( art. 343 al. 2 et 3 CO ).
Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront supportés par moitié par la recourante et par moitié par l'intimé ( art. 156 al. 1 et 3 OJ ). Les dépens seront compensés ( art. 159 al. 1 et 3 OJ ).
L'intervenante, qui n'a pas formulé d'observations et n'est pas représentée par un avocat, ne sera pas prise en considération dans la répartition des frais et dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé d'une part dans la mesure où il condamne la recourante à payer à l'intimé la somme nette de 27'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 29 juillet 2002 et, d'autre part, s'agissant des émoluments de l'instance cantonale.
2.
Un émolument judiciaire total de 5'000 fr. est mis à raison de 2'500 fr. à la charge de la recourante et à raison de 2'500 fr. à la charge de l'intimé.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante et de l'intimé, ainsi qu'à l'intervenante et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 27 juillet 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: