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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.96/2005 /svc
Arrêt du 29 juillet 2005
Chambre des poursuites
et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
contre
Commission de surveillance des offices
des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
saisie/réquisition de vente,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 26 mai 2005.
Vu:
les commandements de payer notifiés à X.________ respectivement le 12 mai 2000 sur réquisition de Y.________ et Z.________ (poursuite n° xxx) et le 3 mai 2002 sur réquisition de la Société A.________ SA (poursuite n° yyy);
les décisions de mainlevée d'opposition des 13 septembre/ 14 décembre 2000 dans la poursuite n° xxx et du 9 juillet 2002 dans la poursuite n° yyy;
la saisie exécutée le 15 avril 2002 dans les deux poursuites;
la plainte du débiteur du 2 août 2002 dans la poursuite n° xxx, portant sur la qualité pour agir des créanciers;
la décision de l'autorité cantonale de surveillance du 30 août 2002 rejetant la plainte au motif que la poursuite litigieuse avait été requise par deux personnes physiques en leurs noms personnels et non pas en représentation d'une société étrangère en faillite et que l'office devait s'y tenir et considérer comme créanciers ces deux personnes;
l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 12 décembre 2002 rejetant le recours du débiteur contre la décision précitée au motif notamment que la question de savoir si les poursuivants agissaient en leurs propres noms ou s'ils faisaient valoir la créance d'une tierce personne relevait du droit de fond;
la réquisition de vente formée le 20 avril 2004 par Y.________ seul;
l'action en annulation de la poursuite n° xxx introduite par le débiteur le 16 juillet 2004 et déclarée irrecevable par jugement du 9 décembre 2004, jugement retenant que le pouvoir de procéder de Y.________ était établi, que le débiteur n'avait pas d'intérêt suffisant à faire constater que le prénommé ne serait pas personnellement son créancier et que ces questions de fond ne pouvaient plus être remises en cause;
la requête du débiteur du 28 octobre 2004 tendant à une nouvelle expertise d'un bien immobilier à réaliser;
la plainte du débiteur du 25 mars 2005, dirigée contre le procès-verbal de saisie communiqué aux parties le 24 février 2003 et contre la réquisition de vente, plainte tendant à l'annulation de ces actes pour le motif, découvert seulement en mars 2005, que la mission de Y.________ avait pris fin au plus tard le 5 novembre 2003 et que celui-ci n'était donc pas habilité à déposer une réquisition de vente;
la décision de la Commission cantonale de surveillance du 26 mai 2005 déclarant la plainte irrecevable pour le double motif qu'elle était tardive et que la commission n'était pas compétente pour trancher la question - de droit matériel - de la légitimation active de l'un des créanciers;
le recours du débiteur sur ces deux points du 9 juin 2005, formé pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance;
Considérant:
que le délai de plainte de 10 jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire;
que le procès-verbal de saisie ayant été communiqué aux parties en février 2003, la plainte du 25 mars 2005 était manifestement tardive en tant qu'elle était dirigée contre l'acte en question;
que la décision de donner suite à la réquisition de vente ayant été portée à la connaissance du débiteur en octobre 2004 en tout cas, puisque celui-ci a requis alors une nouvelle expertise de l'immeuble à réaliser, la plainte était également tardive à l'égard de ladite décision;
que l'irrecevabilité de la plainte prononcée par la Commission cantonale de surveillance pour ces motifs est donc parfaitement conforme au droit et ne consacre aucun abus du pouvoir d'appréciation;
que l'élément prétendument nouveau découvert en mars 2005, soit la fin de mission d'un des créanciers le 5 novembre 2003 au plus tard, ne saurait rien y changer et ne pourrait d'ailleurs être invoqué, en tant qu'il concerne le fond, qu'à l'appui d'une (nouvelle) action en annulation de la poursuite selon l'art. 85a LP, sous réserve de chose jugée attachée au jugement du 9 décembre 2004;
que s'agissant de la légitimation active de l'un des créanciers, la décision attaquée constate à bon droit, en se référant à l'arrêt de la Chambre de céans du 12 décembre 2002 (consid. 3.2), que la Commission cantonale de surveillance n'a pas la compétence ratione materiae pour se prononcer sur la question;
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé;
que compte tenu de son caractère nettement dilatoire (cf. ATF 127 III 178 consid. 2a et les références) et du fait que le recourant et son mandataire ont été formellement avisés par l'autorité cantonale des conséquences d'un tel procédé, une condamnation du recourant aux frais se justifie en application de l'art. 20a al. 1 LP, son mandataire étant informé, quant à lui, qu'en cas de récidive il s'exposera lui-même à une amende;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Didier Bottge, avocat pour Y.________ et Z.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 29 juillet 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: