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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.286/2004 /ech
Arrêt du 5 août 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Nyffeler, Favre, Kiss et Geiser, Juge suppléant.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
Swissport Suisse SA,
recourante, représentée par Me Serge Fasel,
contre
J.________,
intimée, représentée par Me Jean-Bernard Waeber,
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 et 29 al. 2 Cst.; droit d'être entendu; appréciation arbitraire des preuves; procédure civile genevoise,
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 21 septembre 2004.
Faits:
A.
A.a En 1998, Swissair, Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne (ci-après: Swissair), a changé de raison sociale pour devenir SAirGroup. Dès le début des années 1990, Swissair, puis SAirGroup, ont progressivement recentré leurs activités sur la plate-forme de Zurich et diminué le nombre de leurs vols intercontinentaux. Elles ont, par ailleurs, cédé divers services à des filiales. C'est ainsi que le service au sol et aux passagers de l'aéroport de Genève a été repris, au 1er janvier 1997, par la filiale Swissair Ground Services Geneva SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le 16 août 1996, dont le but consiste dans la fourniture des prestations de services dans le domaine de la préparation au sol, de l'embarquement et du débarquement des passagers, du fret et des bagages. La raison sociale de cette filiale a été transformée en Swissport Genève SA (ci-après: Swissport), le 11 février 1997. En 2002, Swissport a été rachetée par le groupe anglais Candover.
A.b Pour pallier les conséquences des licenciements devenus indispensables, Swissair, puis SAirGroup, ont élaboré, dès 1993, avec les syndicats des travailleurs concernés, plusieurs plans sociaux successifs, valables pour l'ensemble du groupe. L'un de ceux-ci, adopté en 1995, prévoit, entre autres mesures, des retraites anticipées et un statut de préretraité.
Swissport a, par ailleurs, adopté un plan social, en date du 2 avril 1998, sous la forme d'un contrat signé par deux personnes ayant le pouvoir de l'engager et deux membres du comité d'entreprise. La clause de ce plan relative aux prestations de préretraite est identique, à une réserve près, à celle du plan social de Swissair, version 1995.
A.c J.________ a travaillé à plein temps pour le compte de Swissair, depuis le 1er octobre 1972, dans le service au sol aux avions et aux passagers. Son dernier salaire mensuel brut était de 5'019 fr. 80.
Dès la reprise des services au sol et aux passagers de Swissair par sa filiale Swissair Ground Services Geneva SA, le 1er janvier 1997, J.________ a travaillé pour celle-ci. Elle a cependant continué à recevoir des fiches de salaire portant l'en-tête de Swissair. Ladite société tenait, en effet, une comptabilité générale dans laquelle chaque filiale était identifiée par un chiffre. C'était donc elle qui payait les salaires de tous les employés du groupe.
Par lettre du 31 août 1998, Swissport a confirmé à J.________ que, conformément à leur récent entretien, elle serait mise à la retraite anticipée le 31 décembre 1998. Ce courrier fixait en détail les prestations qui seraient versées à l'intéressée depuis cette dernière date.
J.________ a pris sa retraite à la date prévue. Les prestations promises lui ont été régulièrement versées du 1er janvier 1999 jusqu'à fin septembre 2001. La préretraitée a également touché la mensualité d'octobre 2001, moyennant cession de ses droits en faveur d'établissements bancaires. Ont aussi été régulièrement versées à la Caisse générale de prévoyance de SAirGroup (ci-après: CGP) les cotisations employeur/employé pour toute la durée courant jusqu'à l'âge de la retraite normale de J.________ (62 ans), ceci au moyen d'un fonds patronal indépendant mis sur pied par Swissair.
En novembre 2000, SAirGroup a informé J.________ qu'en raison de l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes à 63 ans, puis à 64 ans, le versement de la rente transitoire serait prolongé en conséquence. Elle précisait que cette rente transitoire "correspond à la rente AVS maximale simple", versée chaque mois, dont le "montant demeure inchangé pendant toute la période de transition", ajoutant que cette rente transitoire "prend en compte toute autre rente versée par l'assurance-invalidité et/ou d'autres assurances".
A.d Le 1er novembre 2001, SAirGroup a adressé à tous les préretraités du groupe, J.________ incluse, une lettre circulaire les informant qu'en raison du sursis concordataire dont elle bénéficiait, elle n'était définitivement plus en mesure d'effectuer le paiement des prestations prévues dans le plan social, soit le versement des salaires de retraite anticipée. Aussi renvoyait-elle les bénéficiaires de ces prestations à faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de concordat ou de faillite. Dans une nouvelle lettre circulaire, elle leur a rappelé la nécessité de produire leurs créances en temps opportun en mains du commissaire au sursis. Celui-ci a bloqué les fonds destinés par SAirGroup au financement des plans sociaux.
Le concordat par abandon d'actifs de SAirGroup a finalement été homologué le 20 juin 2003.
A.e En novembre et décembre 2001, la CGP a informé J.________ qu'elle allait lui verser sa retraite de manière anticipée, en l'invitant à choisir entre le versement d'une rente et celui d'un capital. Elle estimait, en effet, que ses statuts "et certains arrêts du Tribunal fédéral" l'obligeaient, en raison de la procédure de sursis concordataire touchant SAirGroup, à servir leur retraite de manière anticipée aux collaborateurs qui ne percevaient plus les prestations de préretraite. Cette retraite a été calculée sur la base d'une durée complète de cotisations, mais sans tenir compte des intérêts devant courir entre la fin 2001 et la date de la retraite réglementaire normale. Les montants versés faisaient ainsi l'objet d'un abattement par rapport aux montants de la retraite normale.
J.________ a opté pour une rente. Elle a perçu, à ce titre, 2'003 fr. mensuellement de la CGP dès le 1er novembre 2001. J.________ a, en outre, déployé une activité lucrative depuis le 1er juin 1999, d'abord "sur appel", puis, dès le 1er décembre 2001, à mi-temps, moyennant un salaire mensuel brut qui s'est élevé en dernier lieu à 2'230 fr. De ce fait, elle n'a obtenu aucun versement du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).
B.
Par demande du 10 janvier 2002, J.________ a assigné Swissport devant la juridiction prud'homale genevoise en vue d'obtenir le paiement de 203'953 fr. 20 plus intérêts. En cours de procédure, elle a amplifié sa demande de 20'000 fr., somme représentant la contre-valeur de facilités de transport. La demanderesse fondait ses prétentions sur l'inexécution des engagements résultant du courrier du 31 août 1998.
La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. Elle contestait sa légitimation passive en faisant valoir que SAirGroup était la seule débitrice des prestations prévues dans le plan social. Au demeurant, selon elle, plus aucun versement n'était dû à la demanderesse, étant donné que celle-ci percevait les prestations de la CGP.
Par jugement du 9 septembre 2002, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme brute de 30'764 fr. plus intérêts.
Statuant par arrêt du 21 septembre 2004, sur appel des deux parties, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme nette de 86'599 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2003, à titre de mensualités échues au 31 août 2004. Elle a, en outre, constaté que la défenderesse était débitrice de la demanderesse des prestations non encore échues au 31 août 2004, telles qu'elles ressortaient du courrier du 31 août 1998, à savoir de la somme de 1'990 fr. net du 1er septembre 2004 au 31 mai 2006, ceci 12 fois l'an. La défenderesse a encore été condamnée à mettre la demanderesse au bénéfice des mêmes facilités de transport que celles auxquelles peuvent prétendre ses retraités.
C.
Parallèlement à un recours en réforme, Swissport a déposé un recours de droit public, pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal.
L'intimée et la Cour d'appel proposent le rejet du recours.
Par lettre du 14 juillet 2005, le conseil de la recourante a informé le Tribunal fédéral que la raison sociale de sa mandante avait été transformée en Swissport Suisse SA après le dépôt du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Il ressort de la publication qui en a été faite dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 124 du 29 juin 2005 que la raison sociale Swissport Genève SA a été radiée, le 23 juin 2005, du fait que les actifs et passifs de cette société ont été repris par la société Swissport Zürich AG, qui a modifié sa raison sociale en Swissport Suisse SA à cette occasion. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, cette dernière société a ainsi succédé de plein droit, dans la procédure fédérale, à la société radiée (ATF 106 II 346 consid. 1; arrêt 4C.212/1998 du 16 février 1999, consid. 1a; Jean-François Poudret, COJ, n. 2 ad art. 40 p. 343 in limine). Swissport Suisse SA sera, dès lors, considérée comme partie recourante dans la présente cause.
2.
Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est recevable sous cet angle. Il ne le serait pas, en revanche, du fait de son caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), au cas où son auteur y ferait valoir des violations du droit fédéral, au sens de l'art. 43 al. 1 OJ, la valeur litigieuse de la présente contestation lui permettant de faire sanctionner de telles violations par la voie du recours en réforme (art. 46 OJ). L'intéressée a d'ailleurs interjeté un tel recours.
La recourante, dont les conclusions libératoires ont été rejetées pour l'essentiel, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que la décision attaquée n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels. En conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ).
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.
3.
La recourante soutient qu'elle avait invité les deux juridictions genevoises à administrer des preuves sur le point de savoir quel montant l'intimée percevra dans le cadre du concordat de SAirGroup. Elle leur reproche d'avoir méconnu son droit d'être entendue et d'avoir violé arbitrairement les règles du droit de procédure genevois en ne donnant pas suite à cette réquisition.
3.1 On cherche en vain, dans l'acte de recours, l'indication du moyen de preuve que les instances cantonales n'auraient prétendument pas administré. La recourante se borne à y exposer pour quelle allégation elle souhaitait faire administrer des preuves. Insuffisamment motivé, son grief est dès lors irrecevable.
Le fait que la recourante ne mentionne pas de moyen de preuve concret dans son mémoire s'explique d'ailleurs par la nature même de l'allégation à prouver. Celle-ci ne se rapporte pas à un état de choses actuel, mais à une circonstance à venir. La recourante voudrait, en effet, que l'on impute sur la créance litigieuse le montant que l'intimée percevra dans le cadre du concordat de SAirGroup. Elle méconnaît, au demeurant, la situation juridique telle qu'elle se présente en l'espèce. Si la recourante répond solidairement, aux côtés de SAirGroup, à l'égard de la créancière, comme le soutient l'intimée, celle-ci peut exiger de chacune des deux débitrices solidaires l'exécution intégrale de l'obligation restante. Il lui est loisible de choisir celle qu'elle entend rechercher. Elle n'a pas à déduire de sa créance ce qu'elle pourra obtenir de l'autre partie, mais uniquement ce qu'elle a déjà obtenu. La solution du litige ne nécessite donc pas de connaître le montant que l'intimée touchera dans le cadre du concordat de l'autre débitrice solidaire. Par conséquent, les juridictions cantonales n'étaient pas tenues d'administrer des preuves sur ce point.
3.2 Dans la mesure où la Cour d'appel n'avait pas à donner suite à une requête tendant à faire administrer des preuves au sujet d'un fait juridiquement non pertinent, la recourante lui reproche en pure perte d'avoir violé de manière arbitraire les règles de la procédure genevoise. Les explications qu'elle fournit à cet égard ne sont de surcroît pas propres à démontrer en quoi les juges genevois auraient non seulement méconnu les dispositions mentionnées dans l'acte de recours, mais, qui plus est, les auraient interprétées ou appliquées de manière insoutenable.
4.
4.1 La recourante fait valoir, par ailleurs, que la Cour d'appel aurait procédé à une appréciation arbitraire d'un certain nombre de preuves. Comme elle le souligne à juste titre, une solution n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable; il faut bien plutôt que la solution adoptée soit manifestement insoutenable. En matière d'appréciation des preuves, l'arbitraire suppose donc que l'autorité ne prenne pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou qu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis. Encore faut-il que le résultat auquel aboutit la décision attaquée, et non seulement la motivation de cette décision, soit insoutenable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dès lors, une constatation de fait arbitraire ne peut conduire à l'admission du recours que si elle s'avère pertinente pour la solution du litige. Savoir si tel est le cas est une question de droit, laquelle, en tant que telle, ne peut pas faire l'objet d'un recours de droit public. C'est en particulier résoudre un problème de droit et non de fait que de déterminer les conséquences juridiques qui s'attachent à un état de fait donné.
4.2 A suivre la recourante, la Cour d'appel aurait procédé à une constatation de fait arbitraire en lui attribuant la qualité de débitrice des prestations prévues dans le plan social en lieu et place de SAirGroup. Elle aurait, en particulier, négligé arbitrairement de tenir compte d'un certain nombre de preuves dont il résulterait que les deux parties considéraient SAirGroup comme débitrice de ces prestations. En formulant un tel grief, la recourante perd de vue qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de savoir si ladite société revêt ou non cette qualité, mais uniquement de rechercher si elle-même répond de la créance invoquée par l'intimée. Or, ce pourrait être le cas même si SAirGroup était aussi débitrice de ladite créance. La dette solidaire se caractérise précisément par le fait que deux personnes au moins en sont tenues à l'égard du créancier qui peut choisir à sa guise celle de qui il entend exiger l'exécution de l'obligation.
Au demeurant, les moyens de preuve que la cour cantonale aurait arbitrairement passés sous silence ne sont d'aucun secours pour déterminer si la recourante répond, elle aussi, de la créance litigieuse. La même conclusion s'impose en ce qui concerne l'argument selon lequel l'intimée avait reçu du Seco un courrier qui était destiné exclusivement aux créanciers de SAirGroup. Il en irait d'ailleurs également ainsi au cas où l'intimée aurait perçu des prestations de cet organisme étatique. En effet, de telles prestations étaient soumises à la seule condition que SAirGroup fût aussi la débitrice de l'intimée, mais non à celle que leur bénéficiaire n'eût point d'autres débiteurs. Aussi les moyens de preuve invoqués dans ce contexte sont-ils dénués d'intérêt. Dès lors, leur appréciation par la Cour d'appel, à la supposer arbitraire, n'était pas propre à influer sur le sort du litige. Sur ce point également, le présent recours est, en conséquence, voué à l'échec.
4.3 La Cour d'appel se voit enfin reprocher d'avoir violé le droit de procédure genevois en statuant ultra petita sur deux points.
En premier lieu, la recourante soutient que l'intimée aurait soumis aux juges cantonaux une conclusion tendant au paiement d'une certaine somme, augmentée du nombre de mois restant à courir jusqu'à la date du prononcé de leur arrêt. Aussi leur fait-elle grief d'avoir accordé à l'intéressée plus que ce qu'elle réclamait en constatant qu'elle avait également droit à des prestations non encore échues à cette date-là. La recevabilité de ce moyen est sujette à caution dans la mesure où la recourante n'indique pas d'où elle tire son affirmation quant au contenu des conclusions prises en appel par l'intimée. Or, il n'appartient pas à la juridiction constitutionnelle d'aller rechercher elle-même, dans le dossier cantonal, l'écriture où figureraient ces conclusions pour vérifier si l'affirmation de la recourante correspond à la réalité. Quoi qu'il en soit, la Cour d'appel constate, à la page 12 de son arrêt, sous lettre K., que l'intimée lui avait demandé de faire en sorte que la recourante "admette être tenue à verser le pont AVS, compté à hauteur de 2'060 fr. (sic) mensuellement, jusqu'au 31 mai 2006 inclus". Cette constatation, qui n'est pas attaquée dans le présent recours, prive de tout fondement le grief tiré de la violation du principe ne ultra petita partium, étant donné que la constatation relative à la dette correspondante de la recourante, telle qu'elle figure dans le dispositif de l'arrêt, porte sur un montant inférieur à celui réclamé par l'intimée et sur une période qui ne va pas au-delà de celle voulue par l'intéressée.
La recourante fait encore valoir que l'intimée avait réclamé un montant déterminé au titre des facilités de transport, tandis que la cour cantonale n'en a fixé aucun, se contentant de constater le bien-fondé de cette prétention dans son principe. Il lui a échappé que la Cour d'appel n'a pas accordé à l'intimée plus mais moins que ce que celle-ci réclamait. La simple constatation que la prétention élevée est justifiée va moins loin que l'octroi d'un montant à ce titre. La conclusion visant à obtenir un montant déterminé sur cette base inclut du reste aussi celle tendant simplement à constater que la créance invoquée à l'appui de la réclamation, quel que puisse être le montant de cette dernière, existe encore et toujours dans son principe. Ce dernier moyen est, en conséquence, dénué de tout fondement.
5.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. En application de l'art. 156 al. 1 OJ, la recourante, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure fédérale, laquelle n'est pas gratuite (art. 343 al. 3 CO a contrario) puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse dépasse le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Quant à l'intimée, elle a droit à des dépens en vertu de l'art. 159 al. 1 OJ.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 5 août 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: