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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.141/2005 /ech
Arrêt du 10 août 2005
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM les juges Hohl, présidente, Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.________ SA,
recourante,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
notification des actes de poursuite/commination de faillite,
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 20 juillet 2005.
Considérant:
que dans la poursuite n° 2 de l'Office des poursuites et faillites de Montreux, introduite par B.________ SA contre A.________ SA, le commandement de payer a été notifié à celle-ci le 13 juillet 2004 par remise de l'acte à X.________, dont le nom a été indiqué dans l'attestation de notification suivi de la mention "procuration";
qu'il en a été de même lors de la notification de la commination de faillite le 3 septembre 2004, le prénommé étant alors mentionné sur l'acte comme stagiaire;
que la société poursuivie a déposé plainte contre ces notifications en faisant valoir que les actes de poursuite en cause avaient été remis à son stagiaire qui, ignorant l'importance desdits actes en raison de son jeune âge (naissance le 17 novembre 1988), les avait simplement classés dans les factures à payer et que les actes en question avaient ainsi été notifiés illégalement à un mineur;
que la plainte a été rejetée par prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance du 11 novembre 2004, au motif que X.________, employé mineur, était apte à recevoir un acte de poursuite et que les actes en cause avaient valablement été notifiés à la société poursuivie;
que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a confirmé le prononcé de l'autorité inférieure par arrêt du 20 juillet 2005, en retenant que l'attestation de notification qui faisait état d'une procuration conformément à l'art. 72 al. 2 LP avait, faute de preuve contraire, pleine valeur de preuve (cf. ATF 120 III 117 consid. 2 ), que s'agissant de l'attestation de notification mentionnant la qualité de stagiaire de X.________, qui s'était d'ailleurs présenté comme tel à l'agent notificateur, le prénommé occupait manifestement la fonction d'auxiliaire définie par l'art. 65 al. 2 LP et était en mesure de remettre les actes de poursuite au représentant de la société au sens de l'art. 65 al. 1 LP, et que la version de la recourante présentée en deuxième instance seulement, selon laquelle X.________ n'aurait jamais été stagiaire ni employé de la société, était en contradiction avec les faits qu'elle avait spontanément énoncés dans sa plainte et ne paraissait pas plausible;
que le présent recours, assorti d'une demande d'effet suspensif, est irrecevable dès lors qu'il consiste en une simple contestation des faits établis par la cour cantonale, la recourante perdant de vue que la Chambre de céans est, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, liée par ces faits (art. 63 al. 2 et 81 OJ);
que sous réserve du principe de la libre appréciation posé à l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP et qui n'est pas en jeu ici, l'appréciation des preuves ne relève d'ailleurs pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l'art. 19 LP, mais du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 30 ad art. 19 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 37 ad art. 20a LP);
qu'une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ ne sont manifestement pas remplies;
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à B.________ SA, à C.________ SA, à la D.________, à E.________, à F.________ SA, à G.________, à l'Office des poursuites et faillites de Montreux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 août 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: