Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.467/2005 /col
Arrêt du 16 août 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Reeb.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
arrêt de renvoi,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juin 2005.
Faits:
A.
Le 8 juillet 2003 vers 13h, A.________ circulait au volant de son automobile sur l'avenue du Théâtre à Lausanne. Au moment de s'engager sur le Grand-Pont, le véhicule est monté sur le trottoir. Il a fauché neuf piétons et une poussette, avant de percuter la rambarde du pont et s'écraser sur la rue Centrale en contre-bas, entraînant quatre personnes dans sa chute. Trois personnes sont mortes dans l'accident; plusieurs autres ont été blessées, dont certaines grièvement.
A raison de ces faits, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a inculpé A.________ d'assassinat, subsidiairement de meurtre, de lésions corporelles graves et simples, de mise en danger de la vie d'autrui et de violation grave des règles de la circulation. L'expert psychiatre mandaté par le Juge d'instruction a conclu à l'irresponsabilité totale du prévenu. Un deuxième expert a rendu des conclusions analogues, le 28 février 2005.
Le 22 juin 2005, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a renvoyé A.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé d'assassinat, subsidiairement de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de violation grave des règles de la circulation routière.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 22 juin 2005, subsidiairement de la réformer en ce sens qu'une décision de non-lieu soit rendue en sa faveur. Il se plaint de la violation arbitraire des art. 10 et 13 CP, ainsi que de l'art. 288 al. 1 CPP/VD. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 131 II 58 consid. 1 p. 60, 137 consid. 1 p. 140, et les arrêts cités).
2.
Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).
En l'occurrence, la décision attaquée est de nature incidente, car elle ne met pas fin au procès (cf. ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217; 123 I 325 consid. 3b p. 327, et les arrêts cités). Seul reste en discussion le point de savoir si elle cause au recourant un dommage irréparable, par quoi on entend exclusivement le préjudice qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210, et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas de la décision ordonnant le renvoi de l'accusé en jugement (ATF 115 Ia 311 consid. 2c p. 314/315). En effet, comme le rappelle la décision attaquée, le Tribunal correctionnel aura l'occasion d'entendre le recourant, de le confronter aux parties civiles, de faire compléter les rapports d'expertise en cas de besoin. Il est ainsi possible que l'autorité de jugement, à l'issue des débats, tienne le recourant pour irresponsable des actes qui lui sont reprochés, comme il le soutient.
3.
Le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 87 al. 2 OJ. Le recourant demande l'assistance judiciaire, laquelle est accordée à la double condition que le demandeur soit indigent et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 152 OJ). Cette deuxième exigence n'est pas satisfaite en l'occurrence. En effet, sur le vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, le recours était dépourvu de toute chance de succès. La demande doit ainsi être rejetée et les frais mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les parties adverses n'ayant pas été invitées à répondre au recours, dont le sort était scellé d'emblée (art. 159 OJ)
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 août 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: