Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
C 11/05
Arrêt du 16 août 2005
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Cretton
Parties
P.________, ayant élu domicile c/o A.________,
contre
Unia caisse de chômage, Administration centrale, Werdstrasse 62, 8004 Zurich, intimée,
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 15 décembre 2004)
Faits:
A.
P.________ a déposé une demande de prestations auprès de la caisse de chômage du syndicat industrie & bâtiment, section X.________ (ci-après : la caisse) et a bénéficié d'indemnités journalières dès le 6 mai 2003. Dans le même temps, elle aurait informé l'Office régional de placement de Y.________ (ci-après : l'ORP) que son mari et elle s'installeraient en France à partir du 1er septembre de l'année en cours et qu'elle souhaitait travailler à temps partiel (80 %) jusqu'à cette date. En possession des recherches d'emploi de l'assurée pour les mois de mai et juin, l'administration a constaté que celle-ci limitait sa disponibilité dans le temps à la date du 15 août 2003, afin de pouvoir préparer son déménagement à l'étranger (lettre du 30 mai 2003 adressée à l'Agence Z.________). Par lettre du 15 août 2003, l'ORP a invité l'intéressée à fournir des explications sur cet état de fait, afin qu'il puisse statuer sur son aptitude au placement. P.________ a répondu à cette interpellation, par écrit, quatre jours plus tard. Le 2 septembre suivant, informée de la procédure engagée par l'ORP et des justifications apportées par l'assurée, la caisse a sans autre procédé au paiement des indemnités de chômage pour le mois d'août dans son entier.
Le 19 septembre 2003, l'ORP a déclaré l'intéressée inapte au placement pour la période allant du 15 au 31 août 2003, en raison des restrictions posées par celle-ci dans ses offres d'emploi. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
Le 2 décembre 2003, la caisse a exigé de l'assurée la restitution d'un montant de 1'805 fr. 95, représentant les indemnités de chômage indûment perçues durant la période concernée. Elle a écarté l'opposition de l'intéressée dans une décision du 9 mars 2004.
B.
P.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal administratif du canton de Vaud qui l'a déboutée par jugement du 15 décembre 2004. Compte tenu de l'inaptitude au placement constatée le 19 septembre 2003 par l'ORP, l'instance cantonale a considéré que le versement des prestations entre le 15 et le 31 août 2003 était manifestement erroné, ce que l'assurée ne pouvait ignorer et ce qui justifiait la restitution.
C.
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande implicitement l'annulation. Elle conclut, en substance, au rejet de la demande de remboursement ou à un remboursement partiel, eu égard à sa situation financière précaire.
Le Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi que la caisse concluent au rejet du recours. L'ORP, le Service de l'emploi du canton de Vaud et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
L'objet du litige porte sur l'obligation de restituer des indemnités de chômage indûment perçues, à l'exclusion d'une éventuelle remise de cette obligation. Dans la mesure où la conclusion subsidiaire de la recourante tend à l'obtention d'une telle remise, qui n'a pas fait l'objet d'une décision, elle sort de l'objet du litige et doit être déclarée irrecevable (cf. ATF 126 V 399 ss consid. 2)
2.
La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Elle est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 sv. consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2).
Les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, ainsi que les modifications de l'OACI du 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 et 1828), s'appliquent pour les mêmes motifs.
3.
L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées (1ère phrase), est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans l'assurance-chômage (cf. ATF 122 V 368 sv. consid. 3, 110 V 179 consid. 2a, et les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 sv. consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a).
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l' art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (SVR 2004 ALV n° 14 p. 43 sv. consid. 3; ATF 127 V 469 consid. 2c et les références).
4.
L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement (cf. art. 8 LACI). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé. Un chômeur doit donc être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (cf. ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence).
5.
5.1 Analysant le cas d'espèce sous l'angle d'une reconsidération, les premiers juges ont retenu que la caisse intimée était fondée à réclamer la restitution des indemnités de chômage versées pour la période allant du 15 au 31 août 2003. Ils estimaient que l'allocation de ces indemnités était manifestement erronée, au seul motif que l'aptitude au placement de la recourante pour cette période avait été niée par l'ORP dans une décision entrée en force.
Pour sa part, la recourante conteste essentiellement la décision du 19 septembre 2003 par laquelle l'ORP l'a déclarée inapte. Elle reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte de ses recherches d'emploi postérieures au 15 août 2003, de son droit à cinq jours sans contrôle et de sa volonté déclarée de travailler jusqu'à la fin août, comme indiqué dans la lettre adressée le 19 août 2003 à l'ORP. Elle mentionne également ne pas avoir recouru contre la décision d'inaptitude en raison du manque de temps dû aux nombreuses démarches qu'avait entraînées son installation en France. Elle fait enfin état d'une situation financière précaire.
5.2 Contrairement à ce qu'affirme la juridiction cantonale, le seul fait qu'une décision d'inaptitude au placement pour une période donnée ait été rendue, en l'espèce postérieurement au paiement des indemnités journalières de l'assurance-chômage, ne permet pas de conclure que ce paiement résulte d'une décision (matérielle) manifestement erronée. En revanche, l'enchaînement des faits depuis l'inscription au chômage de la recourante permet d'aboutir à une telle conclusion. En effet, dans la demande d'indemnité adressée à la caisse intimée, la recourante n'avait pas indiqué qu'elle limiterait ses recherches d'emploi à une date précise, le 15 août 2003 en l'occurrence, ni mentionné son départ en France pour le début du mois de septembre. Cependant, la caisse intimée a eu connaissance de ces éléments au plus tard à la fin du mois de juin 2003, puisqu'elle était en possession du formulaire «preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» remis par l'assurée le 18 juin 2003 et de la copie de la lettre adressée par celle-ci le 30 mai 2003 à l'Agence Z.________. P.________ y mentionnait expressément qu'elle était disponible jusqu'à la mi-août 2003 au maximum, qu'elle préparait son déménagement dès le 16 et qu'elle quitterait la Suisse dès le 31. De surcroît, la caisse intimée a été informée de la procédure d'examen de l'aptitude au placement de la recourante ouverte par l'ORP, étant donné qu'elle avait reçu copie des courriers des 15 et 19 août 2003 échangés par les parties. Elle connaissait donc, à la fin du mois d'août, les motifs de la procédure en cours (restrictions mises par l'assurée dans ses offres d'emploi) lui permettant de se faire une idée précise de l'issue de celle-ci.
Il apparaît ainsi clairement que la recourante n'était pas apte à être placée entre le 15 et le 31 août 2003. Une des exigences légales dont dépend le droit aux prestations faisant défaut, celle-ci ne pouvait prétendre au versement des indemnités de chômage pour la période litigieuse. Les éléments que la caisse avait au dossier au moment où elle a octroyé lesdites indemnités lui permettait, sans autre, d'aboutir à cette conclusion. Par conséquent, la décision matérielle du 2 septembre 2003 par laquelle les indemnités de chômage ont été versées à la recourante pour la période du 15 au 31 était manifestement erronée. En outre, la rectification de cette décision revêt incontestablement une importance notable au vu du montant des prestations octroyées indûment (1'805 fr.95; cf. DTA 2000 n° 40 p. 208), de sorte que les conditions d'une reconsidération au sens de l'art 53 al. 2 LPGA et de la jurisprudence, partant d'une restitution, sont réunies.
6.
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus d'une prestation d'assurance (art. 134 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 600 fr., lui est remboursée.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 16 août 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: