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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6A.39/2005 /rod
Arrêt du 18 août 2005
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Karlen et Zünd.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
contre
Commission de libération du canton de Vaud,
p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14,
1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Refus de la libération conditionnelle,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 27 juillet 2005.
Faits:
A.
Par décision du 8 juillet 2005, la Délégation de la Commission de libération du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud (ci-après: la Délégation de la Commission de libération) a refusé la libération conditionnelle à X.________.
Saisie d'un recours de l'intéressé, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 27 juillet 2005, confirmant la décision qui lui était déférée.
B.
Cet arrêt retient, en substance, ce qui suit.
B.a Entre le 29 novembre 2000 et le 19 mai 2005, X.________ a fait l'objet de cinq condamnations:
- le 29 novembre 2000, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, pour vol en bande et tentative de vol en bande, à 6 mois d'emprisonnement (sous déduction de 33 jours de détention préventive) avec sursis pendant 2 ans et à 5 ans d'expulsion avec sursis pendant 5 ans;
- le 18 décembre 2003, en confirmation d'un jugement du 6 août 2003, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour infraction et contravention à la LStup, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans; à cette occasion, les sursis accordés le 29 novembre 2000 ont été révoqués;
- le 13 avril 2004, par les Juges d'instruction de Fribourg, pour violations simple et grave des règles de la circulation, à une peine d'amende;
- le 24 novembre 2004, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour violations simple et grave des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident, à 1 mois d'emprisonnement, peine déclarée partiellement complémentaire à celles du 18 décembre 2003 et du 13 avril 2004;
- le 19 mai 2005, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour violation simple des règles de la circulation, conduite d'un véhicule malgré une interdiction de conduire et usage abusif du permis de conduire, à 10 jours d'emprisonnement; à cette occasion, il a été renoncé à révoquer le sursis octroyé le 18 décembre 2003, le délai d'épreuve et de radiation de l'amende prononcée le 13 avril 2004 étant en revanche révoqué.
B.b X.________ a été incarcéré le 29 mars 2005 aux Salles d'arrêts de Lausanne en vue de l'exécution de sa peine en régime de semi-détention. Le 31 mars 2005, ce régime a toutefois été révoqué, du fait qu'il s'était avéré que l'intéressé n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis le 16 mars 2005, et ce dernier a été transféré à la Prison de la Croisée, à Orbe.
L'exécution de la peine, dont les deux tiers ont été atteints le 17 juillet 2005, expirera le 26 septembre 2005.
B.c Dans son rapport du 14 avril 2005, la Direction de la Prison de la Croisée a préavisé favorablement la libération conditionnelle de X.________, à la condition toutefois qu'il puisse vivre légalement en Suisse et fournisse un contrat de travail. En substance, elle a motivé ce préavis par le bon comportement de l'intéressé en détention, par le fait qu'il avait toujours travaillé en Suisse et souhaitait s'inscrire dans une agence de travail temporaire pour retrouver un emploi et par le fait qu'il vivait en concubinage depuis 4 ans et élevait la fille de son amie, relevant encore qu'il admettait les infractions commises.
Le Service pénitentiaire, dans un préavis du 23 mai 2005, s'est en revanche opposé à la libération conditionnelle de X.________, estimant que le risque de récidive qu'il présentait était supérieur à celui qui est inhérent à tout élargissement anticipé. Il a notamment observé qu'un premier sursis avait dû être révoqué et que l'octroi d'un second sursis, en 2003, n'avait pas empêché l'intéressé de récidiver. En particulier, la menace d'une expulsion ne l'avait pas incité à se conformer à l'ordre juridique du pays. Ces éléments ainsi que le caractère rapproché de certaines récidives induisaient au pessimisme quant à un bon comportement futur de l'intéressé en liberté. De plus, les projets, au demeurant peu concrets, de l'intéressé ne pourraient se réaliser, dès lors que ce dernier ne serait plus autorisé à travailler en Suisse. Le fait d'exercer une activité professionnelle, comme le fait d'avoir une concubine dont il disait élever la fille, ne l'avaient d'ailleurs pas empêché de tomber dans la délinquance, étant par ailleurs rappelé que l'intéressé avait lui-même deux filles avec lesquelles il n'entretenait pas de contact et pour lesquelles il ne payait rien.
Le membre visiteur suppléant de la Commission de libération s'est entretenu le 31 mai 2005 avec X.________. Dans son rapport du 6 juin 2005, il a relevé que le discours de l'intéressé s'apparentait à une plaidoirie, dans laquelle on avait peine à percevoir de réels sentiments et de véritables regrets, d'autant que l'intéressé ne s'attardait pas sur ses délits, qu'il disait certes reconnaître et regretter mais dont il reportait grandement la faute sur d'autres. Cette position de victime se retrouvait du reste tout au long du récit qu'il faisait de sa vie socio-professionnelle en Suisse. L'intéressé avait par ailleurs beaucoup de peine à comprendre les règles de notre société et à s'y conformer, ne voulant visiblement pas apprendre à les respecter. Le membre visiteur indiquait qu'il ne mettait pas en doute les capacités professionnelles de l'intéressé. L'amendement discutable de ce dernier, sa grande difficulté à se conformer aux règles de notre société et sa situation administrative incertaine en Suisse, le conduisaient toutefois à préaviser négativement la libération conditionnelle.
C.
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il conclut à la modification de l'arrêt attaqué en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée et que son expulsion est différée à titre d'essai. Il demande par ailleurs que son mandataire lui soit désigné en qualité de défenseur d'office, sollicitant en outre l'effet suspensif.
L'autorité cantonale s'en remet à justice quant à la requête d'effet surspensif et, sur le fond, se réfère aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit administratif est ouvert à l'encontre d'une décision de dernière instance cantonale en matière de libération conditionnelle (art. 97 al. 1 et 98 lettre g OJ; cf. ATF 125 IV 113 ss; 124 IV 193 ss; 119 IV 5 ss; 115 IV 4 ss). Il est également ouvert pour contester un refus, prononcé en dernière instance cantonale, de différer l'expulsion à titre d'essai (art. 97 al. 1 et 98 lettre g OJ; cf. ATF 127 IV 148 consid. 1a p. 151; 122 IV 56 ss; 116 IV 105 consid. 1 p. 108, 283 ss; 114 IV 95 ss). Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée a été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ), ce qui n'est en l'occurrence pas allégué.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 38 CP. Invoquant la gravité moyenne des infractions commises, le fait qu'il a travaillé à satisfaction de ses différents employeurs, son intention de reprendre une activité professionnelle et son bon comportement en détention, il fait valoir qu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que la libération conditionnelle sera inefficace.
2.1 Les conditions de l'octroi de la libération conditionnelle ont été exposées dans les ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115 et 124 IV 193 consid. 3 p. 194, auxquels on peut donc se référer. En bref, la possibilité d'émettre un pronostic favorable quant à la conduite future de l'intéressé en liberté constitue une condition essentielle de l'octroi de la libération conditionnelle et ce pronostic doit reposer sur une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement, en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra. A cet égard, la nature des infractions commises ne joue en soi pas de rôle, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi étant en revanche pertinentes dans la mesure où elles renseignent sur sa personnalité et son comportement probable en liberté. Comme un certain risque de récidive est inhérent à toute libération, on ne saurait subordonner l'octroi de celle-ci à une certitude absolue que ce risque ne se réalisera pas. L'existence de certains facteurs favorables ne suffit cependant pas. Il faut pouvoir raisonnablement conjecturer que le condamné se conduira bien, ce qui doit être déterminé en tenant compte du degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise et du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; 124 IV 193 consid. 3 p. 194 s.). Pour poser le pronostic exigé par la loi, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'en sanctionne que l'excès ou l'abus (ATF 119 IV 5 consid. 2 p. 8 et la jurisprudence citée).
2.2 Le bon comportement du recourant en détention est établi. La seule question est donc de savoir si la seconde et principale condition de la libération conditionnelle est réalisée, c'est-à-dire si un pronostic favorable peut être émis quant à la bonne conduite du recourant en liberté.
2.3 En moins de cinq ans, le recourant a été condamné à cinq reprises, pour des infractions qui, sans être d'une gravité particulière, ne sont certes pas bénignes. Les sursis assortissant les deux premières condamnations et même la révocation de ceux accordés lors de la première ne l'ont pas dissuadé de la récidive, au demeurant à bref délai. Aussi bien du préavis du Service pénitentiaire que du rapport du membre visiteur de la Délégation de la Commission de libération, on est sérieusement fondé à déduire qu'un risque de récidive persiste et qu'il est loin d'être ténu. De ces avis, il ressort en effet que, s'il reconnaît formellement les infractions commises, le recourant n'en manifeste aucun regret sincère. En réalité, il n'admet pas sa faute, qu'il s'efforce toujours de reporter sur d'autres, ce qui montre qu'il n'en a pas pris conscience et se cantonne bien plutôt dans une attitude de déni. Un tel comportement n'incite certes pas à penser que le recourant se comportera bien en liberté.
Les conditions dans lesquelles le recourant vivra en liberté ne sont pas de nature à infléchir cette impression, au contraire. L'arrêt attaqué constate qu'il ne sera plus autorisé à travailler en Suisse, étant au demeurant rappelé que l'exercice d'une activité professionnelle ne l'avait pas empêché de tomber dans la délinquance ni ne l'avait détourné de récidives répétées. Quant à la situation qu'il retrouverait sur le plan strictement privé, elle ne serait pas différente de celle qui existait déjà lors de la commission de la plupart des infractions.
Le recourant invoque vainement la "gravité moyenne" des infractions commises. Celle-ci n'est pas en soi déterminante (cf. supra, consid. 2.1) et les circonstances dans lesquelles il a agi ainsi que l'état d'esprit que dénote ses récidives répétées, nonobstant l'octroi puis la révocation de sursis, de même que son attitude par rapport à ses actes, ne permettent pas d'augurer d'une bonne conduite probable en liberté.
C'est en vain aussi que le recourant insiste à se prévaloir de la honte qu'il éprouverait à l'égard de ses enfants du fait de son incarcération. Selon les faits retenus, il ne s'occupe aucunement de ses deux filles, avec lesquelles il n'a pas de contact. Il est au demeurant malvenu d'invoquer aujourd'hui une honte qu'il n'a pas éprouvé à commettre des infractions répétées, qui l'ont conduit à une incarcération imputable à sa seule faute.
Il est vrai que le solde de la peine à subir est de courte durée. Une libération anticipée ne saurait toutefois être accordée pour ce seul motif, si les conditions n'en sont pas réalisées. Au demeurant, rien n'indique qu'une libération anticipée, serait-elle assortie d'un patronage et de règles de conduite, serait plus apte à diminuer le risque de commission de nouvelles infractions et à favoriser la resocialisation du recourant, qui, selon le membre visiteur de la Commission de libération, a beaucoup de peine à comprendre les règles de notre société et ne veut visiblement pas apprendre à les respecter. Le recourant ne se prévaut du reste pas de la durée du solde de peine à subir et n'a jamais proposé de se soumettre à une règle de conduite.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater qu'un pronostic favorable ne peut être émis quant au comportement futur du recourant en liberté. L'autorité cantonale, qui s'est fondée sur des critères pertinents et sur une juste conception de la libération conditionnelle, pouvait en tout cas l'admettre sans abuser de son pouvoir d'appréciation. Le refus de la libération conditionnelle, dont la principale condition n'est pas réalisée, ne viole donc pas le droit fédéral. Il s'ensuit le rejet du grief.
3.
Comme en instance cantonale, le recourant conclut en outre au différé de son expulsion. Le rejet du précédent grief scelle toutefois le sort de cette conclusion. En effet, pour que l'expulsion puisse être différée, il faut que celui qui en est l'objet ait été libéré de la peine de réclusion ou d'emprisonnement dont l'expulsion était une peine accessoire. A ce défaut, l'expulsion prononcée sans sursis ne peut être suspendue et produit ses effets dès que la peine a été subie (ATF 127 IV 148 consid. 2a p. 151; 122 IV 56 consid. 2 p. 58). Comme en l'espèce la libération conditionnelle a été refusée sans violation du droit fédéral, le différé de l'expulsion est exclu.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête du recourant tendant à ce que son mandataire lui soit désigné en qualité de défenseur d'office ne peut être admise (art. 152 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière.
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
La requête tendant à la désignation du mandataire du recourant en qualité de défenseur d'office est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Commission de libération du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 18 août 2005
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: