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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.260/2005 /col
Arrêt du 25 août 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jérôme Guex, avocat,
contre
C.________,
intimé,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9 et 32 Cst., art. 6 CEDH (procédure pénale),
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2004.
Faits:
A.
Le 26 septembre 1994, le Tribunal correctionnel du district d'Aigle a condamné A.________, par défaut, à quinze mois d'emprisonnement pour recel, escroquerie, faux dans les titres qualifié et abus de confiance. Il a en outre révoqué le sursis accordé le 15 juin 1988 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine de dix-sept mois d'emprisonnement.
Selon son casier judiciaire suisse, l'intéressé avait antérieurement été condamné le 17 février 1988, par le Juge informateur de Lausanne, à huit jours d'emprisonnement avec sursis (révoqué ultérieurement) pour recel.
B.
A.________ a été arrêté le 23 juillet 2004, soit quelque dix ans plus tard, et mis en détention préventive. Il a demandé le relief du jugement prononcé le 26 septembre 1994. Statuant le 19 août 2004, le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) l'a condamné à un mois d'emprisonnement pour escroquerie, recel et faux dans les titres, en renonçant à révoquer le sursis accordé le 15 juin 1988.
Selon les faits retenus par le Tribunal d'arrondissement, A.________ était entré en possession, en novembre 1991, de deux chèques au porteur dérobés à C.________. Le 5 novembre 1991, il avait rempli le premier en apposant une fausse signature, puis l'avait fait encaisser par son frère B.________. Il avait conservé 700 fr. sur les 900 fr. obtenus, laissant le solde à celui-ci. Le 6 novembre 1991, les deux frères avaient agi de même, pour un montant de 3'500 fr., A.________ gardant en sa faveur une somme de 2'800 fr. Le Tribunal d'arrondissement a encore considéré ce qui suit:
"On fait grief à A.________ d'avoir commis en novembre 1991 des infractions contre le patrimoine qu'il conteste entièrement. L'accusation repose sur les mises en cause de son frère B.________. L'accusé, pour sa part, soutient qu'il n'était pas en Suisse à cette époque.
Durant l'enquête, B.________ a expliqué que son frère lui avait proposé d'encaisser des chèques libellés au nom de C.________. Il a encaissé le premier à la BCV de la place de la Gare à Lausanne et le second au Crédit Suisse à Morges. Il a confirmé ses explications devant le Juge d'instruction, en précisant qu'il avait conservé pour lui la somme totale de 900 fr.
A l'audience, la défense a produit des rétractations écrites de B.________.
Le Tribunal est convaincu que les explications précises et renouvelées du frère de l'accusé sont le reflet de la vérité. Il n'accorde aucun crédit aux déclarations écrites, qui comportent d'ailleurs des incohérences, puisque l'auteur de ce document affirme que A.________ aurait quitté la Suisse à la fin de l'année 1990, alors que l'accusé prétend que c'était à la fin de l'été 1991. Quoiqu'il en soit, la présence de A.________ en Espagne en automne 1991 n'est pas décisive, tant il est évident que l'accusé a pu revenir en Suisse durant cette période, notamment pour y obtenir illicitement de l'argent, l'accusé admettant par ailleurs qu'il consommait de la drogue à cette époque et qu'il avait besoin de commettre des infractions pour s'en procurer. C'est du reste pour ce motif qu'il a été détenu en Espagne en janvier 1992. La période des infractions coïncide donc parfaitement avec les autres éléments du dossier."
C.
A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour de cassation pénale), dénonçant en particulier une violation du principe de la présomption d'innocence.
Statuant le 22 décembre 2004, la Cour de cassation pénale a confirmé le jugement attaqué. Entendu à plusieurs reprises en janvier 1992, B.________ avait déclaré puis confirmé que l'accusé lui avait remis les chèques en cause aux fins d'encaissement. Il avait expliqué en détail le déroulement des opérations, rapportant les faits de manière identique à chaque audition. Face à ces affirmations, sa lettre de rétractation ultérieure, non datée, dans laquelle il se déclarait seul coupable et soutenait, sans autre précision, que son frère n'avait pas commis de délit, n'emportait nullement la conviction. Quant à l'autre pièce produite également devant les juges de première instance, signée, selon l'accusé, de sa mère, de l'un de ses frères, d'une voisine et d'un collègue, elle attestait certes que A.________ résidait en Espagne de septembre 1991 à février 1992; toutefois, le Tribunal d'arrondissement pouvait considérer sans arbitraire que la présence de l'accusé en Espagne en automne 1991 n'était pas décisive, dès lors qu'il avait pu revenir en Suisse durant cette période, notamment pour y obtenir illicitement l'argent dont il avait besoin pour obtenir de la drogue.
D.
Agissant le 22 avril 2005 par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 22 décembre 2004 de la Cour de cassation pénale. Il dénonce une violation des art. 9, 29 al. 1 et 32 al. 1 et 2 Cst., ainsi que de l'art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal renonce à présenter des observations et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général du canton de Vaud propose le rejet du recours. C.________ s'est exprimé sans prendre de conclusions claires quant au sort à donner au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 65 consid. 1 p. 67, 388 consid. 1 p. 389 et les références).
Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme la condamnation qui lui a été infligée. Partant, il a qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est ainsi recevable au regard des art. 84 ss OJ.
2.
Relevant qu'il n'a jamais été confronté à son frère pendant la procédure, le recourant dénonce une violation du droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge (art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. d CEDH). Il souligne à cet égard que sa condamnation repose exclusivement sur le témoignage de son frère.
2.1 Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. On entend par témoins à charge, ici, tous les auteurs de déclarations susceptibles d'être prises en considération au détriment de l'accusé, quelle que soit la qualité de ces personnes dans le procès; il s'agit donc aussi des plaignants ou autres parties à la cause (ATF 125 I 127 consid. 6a in fine p. 132; CourEDH, arrêt Lucà c. Italie du 27 février 2001, § 41). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire; il est toutefois admissible de se référer aux dépositions recueillies avant les débats, durant la phase de l'enquête, si l'accusé a disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger ou faire interroger l'auteur (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132; voir aussi ATF 129 I 151 consid. 4.2 p. 157; 124 I 274 consid. 5b p. 284; CourEDH, arrêt Günes c. Turquie du 19 juin 2003, § 86).
Le droit conféré par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH n'est pas absolu; il ne prévaut sans restriction que lorsque le témoignage en cause est décisif, à savoir lorsqu'il constitue la seule preuve sur laquelle repose l'accusation, du moins une preuve essentielle (CourEDH, arrêt Delta c. France du 19 décembre 1990, ch. 37; ATF 129 I 151 consid. 3.1 et les références). Quand un témoignage constitue effectivement la preuve essentielle sur laquelle le juge assoit sa conviction, celui-ci ne saurait refuser à l'accusé la possibilité d'interroger ou de faire interroger ce témoin sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, à savoir au motif qu'un tel interrogatoire ne serait de toute façon pas susceptible de modifier son appréciation et de l'amener à douter de la crédibilité du témoin (cf. ATF 129 I 151 consid. 4.3 p. 157; arrêt 1P.650/ 2000 du 26 janvier 2001 consid. 3c, in Pra 2001 n° 93 p. 545; arrêt 1P.706/ 1999 du 29 mars 2000 consid. 2b/aa).
Cela étant, exceptionnellement, le juge peut prendre en considération une déposition faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, en particulier s'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d'un empêchement durable du témoin (ATF 125 I 127 consid. 6c/dd p. 136; 105 Ia 396 consid. 3b p. 397; Tomas Poledna, Praxis zur EMRK, Zurich 1993, n° 696, p. 166). S'il n'est pas possible d'organiser une confrontation avec les témoins à charge, l'accusé doit avoir la possibilité de faire poser par écrit des questions complémentaires à ces témoins (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285; 118 Ia 462 consid. 5a/aa p. 469 et les arrêts cités). Tel est en particulier le cas lorsque ceux-ci se trouvent à l'étranger et qu'ils ne peuvent être entendus que par le biais d'une commission rogatoire (ATF 125 I 127 consid. 6c/ee p. 137; 118 Ia 462 consid. 5a/bb p. 470 et les arrêts cités).
La prétention ainsi conférée à l'accusé concrétise le droit à un procès équitable qui lui est garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH; c'est donc la procédure examinée dans son ensemble, notamment en ce qui concerne le mode de présentation des moyens de preuve, qui doit se révéler équitable (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 154; 125 I 127 consid. 6a p. 132; CourEDH, arrêts Papageorgiou c. Grèce du 9 mai 2003, § 35; Günes c. Turquie du 19 juin 2003, § 86).
Enfin, l'exercice du droit à l'interrogatoire des témoins est soumis aux dispositions de la loi de procédure applicable, qui peut poser des conditions de forme et de délai; l'accusé peut aussi renoncer, expressément ou tacitement, à ce droit; une telle renonciation ne rend pas nulles les dépositions recueillies en cours d'enquête et ne donne aucun droit à ce qu'elles soient répétées (ATF 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134; 121 I 306 consid. 1b p. 309 et les arrêts cités). La volonté de l'accusé de renoncer à son droit d'être confronté aux témoins à charge ne doit pas être admise trop facilement, en particulier lorsque celui-ci ne maîtrise pas la langue de la procédure et qu'il n'est pas assisté d'un défenseur et d'un interprète, mais doit être établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (cf. ATF 121 I 30 consid. 5f p. 37 s. et les références). Une renonciation tacite peut découler du fait que l'accusé tolère sans réserve la clôture de l'instruction prononcée par le juge (ATF 105 Ia 396 consid. 3b). Selon une jurisprudence ultérieure toutefois, le fait que le prévenu n'a pas demandé à être confronté à un témoin à charge durant l'instruction ou à l'audience de débats de l'autorité de première instance ne signifie pas encore qu'il aurait tacitement renoncé à une telle mesure d'instruction lorsque le droit de procédure cantonal autorise à produire des moyens de preuve en procédure d'appel, sous réserve des cas de mauvaise foi manifeste (cf. ATF 121 I 30 consid. 5f p. 37 s.; arrêt 1P.524/2004 du 2 décembre 2004 consid. 3.2; 1P.285/2001 du 9 novembre 2001 consid. 1; 1P.650/2000 du 26 janvier 2001 consid. 3e, in Pra 2001 n° 93 p. 545; 1P.564/1991 du 27 novembre 1991 consid. 4b). En outre, le prévenu qui a renoncé en première instance à faire valoir son droit à l'interrogatoire du témoin à charge peut néanmoins exiger un tel interrogatoire devant l'autorité de recours, lorsque le témoin a, au cours de cette procédure, allégué des charges supplémentaires à son encontre (arrêt 1P.492/2000 du 18 décembre 2000 consid. 2d).
2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant souligne le caractère décisif du témoignage de son frère. En effet, il ressort de la décision attaquée qu'il s'agit du seul témoin à charge; de plus, le dossier ne comporte aucune pièce propre à imputer au recourant les actes incriminés. Le recourant doit ainsi pouvoir, en principe, bénéficier sans restriction du droit d'interroger ce témoin au sens de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH. Or, il est constant que le recourant n'a pas pu exercer ce droit pendant l'enquête, ni pendant la procédure judiciaire ultérieure.
Toutefois, à teneur d'une lettre de son mandataire du 4 août 2004, présente au dossier, le recourant a expressément renoncé à requérir l'assignation de témoins devant le Tribunal d'arrondissement. S'il a ensuite sollicité, dans son mémoire de recours adressé à la Cour de cassation pénale, qu'il soit procédé "en tant que de besoin", par commission rogatoire, à l'audition de son frère domicilié en Espagne, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de ne pas y avoir donné suite. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, le prévenu qui a omis en première instance de faire valoir son droit à l'interrogatoire du témoin à charge ne peut réclamer une telle audition en seconde instance qu'à certaines conditions. En l'espèce, on ne voit pas qu'une telle exception pourrait être admise. Le recourant a formulé sa renonciation non pas tacitement, mais expressément; du reste, une simple omission à se prévaloir de ce droit en première instance pourrait être considérée comme une renonciation tacite, dès lors que la procédure pénale vaudoise ne connaît pas de procédure d'appel permettant de revoir librement l'état de fait (art. 433a CPP/VD; cf. art. 411 let. h et i CPP/VD). A cela s'ajoute que le recourant n'a requis l'interrogatoire de son frère qu'"en tant que de besoin", sans autre motivation. Enfin, le dossier de première instance comportait déjà une déclaration écrite du témoin en cause, exprimant sa rétractation et produite par le recourant lui-même. Dans cette mesure, les juges pouvaient considérer que le recourant avait, en quelque sorte, déjà exercé son droit à l'interrogatoire du témoin et qu'une audition formelle serait impropre à modifier leur conviction.
Ce grief doit ainsi être écarté.
3.
Critiquant la constatation des faits et l'appréciation des preuves opérées par l'autorité intimée, le recourant dénonce la violation des principes de la présomption d'innocence (ou de la maxime "in dubio pro reo"; art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH) et de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.).
3.1 En tant qu'il se rapporte à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence consacré par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH signifie notamment que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40).
L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors même que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).
3.2 Le recourant affirme que le seul témoignage de son frère ne saurait constituer une preuve suffisante des faits qui lui sont reprochés. D'une part, son auteur était lui-même un héroïnomane inquiété par la justice au moment des faits litigieux et il n'a pas été entendu à l'audience de jugement. D'autre part, ces déclarations ne sont pas précises et renouvelées, mais, à bien des égards, imprécises et contradictoires sur des points cruciaux. Toujours selon le recourant, elles laissent planer des doutes sérieux et irréductibles quant à la personne de l'auteur du vol des chèques, quant à savoir qui a véritablement libellé et signé ceux-ci, qui les a encaissés et quant à la raison pour laquelle ce serait son frère et non pas le recourant lui-même qui aurait encaissé les chèques. Ainsi, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir accordé pleine confiance à ce seul témoignage tout en écartant les preuves produites en sa faveur, telles que les rétractations écrites de ce même témoin.
3.3 Contrairement à ce que tend à soutenir le recourant, les déclarations successives du témoin demeurent constantes sur des éléments décisifs, notamment sur l'origine des chèques en cause - obtenus du recourant -, sur les noms des banques d'encaissement, sur l'identité de la personne ayant encaissé les chèques au guichet - soit B.________ -, sur les montants tirés, sur la part attribuée au recourant et sur l'usage d'une carte de crédit. Il n'est ainsi pas déterminant qu'elles ne soient, pour le surplus, pas totalement exemptes de contradiction, s'agissant notamment de l'identité de la personne ayant inscrit le montant de 900 fr. sur le premier chèque. Dans ces conditions, la Cour de cassation pénale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que le témoignage en cause suffisait à démontrer la culpabilité du recourant.
Par ailleurs, même pris dans leur ensemble, les éléments soulevés par le recourant en vue d'affaiblir la crédibilité du témoignage de son frère ne conduisent pas à une autre conclusion. Ainsi, s'il est vrai qu'à teneur de ses propres déclarations devant la police cantonale, le témoin consommait de l'héroïne plusieurs fois par jour à l'époque de son arrestation, il n'est pas établi qu'il se serait alors trouvé dans un état de manque et/ou sous l'effet de médicaments susceptibles d'altérer sa capacité de témoigner (cf. ATF 118 Ia 28), du moins à une intensité telle que ses déclarations seraient privées de toute crédibilité. En outre, si la situation de co-prévenu dans laquelle se trouvait le témoin entraînait certes un danger élevé qu'il formule une fausse déposition à charge, tendant à le disculper partiellement, ce seul statut n'obligeait pas davantage le juge à écarter les déclarations émises. A cela s'ajoute que les rétractations produites en 2004 ne revêtent pas un grand pouvoir de conviction, notamment dans la mesure où, non datées, elles ont été obtenues dans des circonstances que le recourant n'a pas indiquées. En réalité, elles apparaissent plutôt avoir été dictées par les besoins de la cause. On rappellera encore à ce propos que la liberté dont dispose le juge pénal pour apprécier un témoignage vaut également pour les rétractations (cf. arrêt 1P.591/1999 du 2 février 2000 consid. 2c, in Pra 2000 n° 163 p. 987). Quant au document signé des proches du recourant, certifiant qu'il résidait en Espagne de septembre 1991 à février 1992, il ne semble guère plus probant: la période faisant l'objet de l'attestation remonte à plus de dix ans et, du reste, rien n'empêchait le recourant de revenir ponctuellement en Suisse.
Ainsi, tout bien pesé, l'appréciation des preuves à laquelle les juges ont procédé échappe à l'arbitraire et l'état de fait n'est pas constitutif de doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité du recourant. Le grief de violation de la présomption d'innocence en tant que règle d'appréciation des preuves s'avère ainsi mal fondé.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant demande l'assistance judiciaire, dont les conditions sont remplies (art. 152 OJ). Il convient ainsi de statuer sans frais, de désigner Me Jérôme Guex, avocat à Lausanne, comme avocat d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires. Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimé, qui n'était pas assisté.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
Me Jérôme Guex, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat d'office du recourant. La Caisse du Tribunal fédéral lui versera, à titre d'honoraires, la somme de 1'500 fr.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 août 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: