Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.163/2005 /frs
Arrêt du 25 août 2005
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________, (époux),
défendeur et recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
contre
dame X.________, (épouse),
demanderesse et intimée, représentée par Me Christine Marti, avocate,
Objet
art. 59 let. b LDIP; action en divorce
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 20 mai 2005.
Faits:
A.
Dame X.________, de nationalités suisse et britannique, et X.________, de nationalité britannique, se sont mariés le 7 août 1993 à Londres, où le mari est encore domicilié. Deux enfants sont issus de leur union: A.________, né le 14 mai 1998, et B.________, née le 9 février 2000.
Le 19 octobre 2000, l'épouse a quitté le domicile conjugal de Londres avec les enfants, pour s'installer chez ses parents, à Pully. Le lendemain, 20 octobre 2000, elle a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une demande de séparation de corps, transformée ultérieurement en demande de divorce.
Le 23 octobre 2000, elle a annoncé son arrivée au contrôle des habitants de la commune de Pully. Son père a signé le 27 octobre 2000, pour prendre effet au 1er décembre suivant, le contrat de bail portant sur l'appartement, sis à Pully, qu'elle habite depuis lors avec les enfants. Elle a ensuite trouvé un emploi dans la région.
Le défendeur a requis à réitérées reprises, la première fois le 30 novembre 2000, la prolongation du délai qui lui était imparti pour déposer sa réponse. Il a comparu à l'audience préliminaire du 23 octobre 2002 et fait inscrire au procès-verbal son opposition au principe du divorce. Dans ses déterminations de février 2004 sur le rapport du spécialiste chargé d'une expertise pédopsychiatrique dans le cadre de l'instruction au fond, il s'est dit prêt à collaborer à une seconde expertise.
La situation provisoire des parties a été réglée par plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles successives, qui confient la garde des enfants à l'épouse.
B.
Le 2 février 2004, le défendeur a déposé une requête incidente tendant à faire ordonner le retour immédiat des enfants à Londres, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02), et à faire invalider l'instance pour cause d'incompétence des autorités judiciaires suisses sur le fond.
Par jugement incident du 7 juin 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a entièrement rejeté cette requête.
Saisie par le défendeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce rejet par arrêt du 20 mai 2005.
C.
Contre cet arrêt, le défendeur interjette, par un seul et même acte, un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il critique le rejet du déclinatoire sous la rubrique intitulée "recours en réforme", où il se plaint de violation des art. 51 OJ et 59 LDIP. Il demande que, consécutivement à l'admission de son recours en réforme, l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens qu'il soit constaté que les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour statuer sur l'action en divorce de la demanderesse.
Par ailleurs, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
La demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67).
1.1 En principe, le recours en réforme et le recours de droit public doivent être exercés par mémoires séparés (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.3 ad art. 43, p. 146; Georg Messmer/Hermann Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, ch. 24, p. 30). Toutefois, la réunion des deux mémoires en un seul acte, comportant deux parties nettement distinctes, peut à la rigueur être admise (ATF 120 III 64 consid. 2 p. 65 s. et les références), pour autant que les exigences de forme spécifiques de chacun des deux recours soient satisfaites. Chaque recours fera cependant l'objet d'un arrêt séparé.
En l'espèce, le mémoire du défendeur respecte, dans la partie intitulée "recours en réforme", les prescriptions formelles de l'art. 55 OJ. Le fait que le présent recours en réforme est exercé dans le même acte qu'un recours de droit public ne le rend dès lors pas irrecevable.
1.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 OJ, le recours en réforme est ouvert, pour violation de prescriptions de droit fédéral sur la compétence matérielle ou territoriale, contre les décisions incidentes de juridictions cantonales suprêmes statuant, séparément du fond, sur la compétence pour connaître d'une contestation civile pouvant donner lieu à un recours en réforme. Ce recours doit être exercé immédiatement, sans attendre la décision finale (art. 48 al. 3 2ème phr. OJ; Poudret, op. cit., n. 4.2.1 ad art. 48 OJ p. 322).
Dès lors, interjeté en temps utile, pour violation de l'art. 59 LDIP, contre un arrêt par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis la compétence du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour statuer sur l'action en divorce exercée par la demanderesse, le présent recours est recevable au regard des art. 43 al. 1, 44, 49 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
2.
La cour cantonale a déduit de l'ensemble des faits établis qu'à la date de l'ouverture de l'action, le 20 octobre 2000, la demanderesse résidait en Suisse avec l'intention d'y rester. D'après elle, cette intention était reconnaissable en tout cas pour le défendeur, puisque la demanderesse venait de le quitter pour rentrer dans le pays où elle avait résidé de longues années avant son mariage et où étaient établis ses parents. Le fait que la demanderesse ne s'était pas annoncée au contrôle des habitants avant de déposer sa demande en justice ne portait pas à conséquence. En effet, dès son arrivée en Suisse, elle avait eu l'intention de s'établir dans notre pays, soit de s'y constituer un domicile indépendant, et ce point était seul déterminant. Pour la cour cantonale, l'interprétation contraire aurait été insoutenable, le début effectif de la résidence en Suisse ne pouvant dépendre de la formalité administrative de l'annonce au contrôle des habitants. Le fait que la demanderesse s'était annoncée sans retard à cette autorité, qu'elle avait pris un logement à Pully, qu'elle y avait trouvé du travail et scolarisé les enfants, confirmait son intention initiale de résider en Suisse et de s'y établir durablement. Au surplus, le défendeur n'avait rien trouvé à redire à la saisine du juge suisse pendant près de trois ans et demi, ayant procédé à réitérées reprises sur le plan provisionnel; sa requête en déclinatoire confinait donc à l'abus de droit.
3.
Le défendeur se plaint que l'arrêt attaqué ne satisfasse pas aux exigences de motivation de l'art. 51 al. 1 let. c OJ parce qu'il n'indiquerait pas le résultat de l'administration des preuves au sujet du billet de retour Genève-Luton de la demanderesse, ni au sujet des dates auxquelles celle-ci a annoncé son départ à l'Ambassade de Suisse à Londres et déclaré son arrivée au contrôle des habitants de la commune de Pully, ni, encore, au sujet de la date à laquelle a débuté le bail portant sur l'appartement que la demanderesse habite actuellement avec les enfants. D'après le défendeur, ces divers éléments, omis par la cour cantonale, prouveraient que la demanderesse était partie le 19 octobre 2000 sans dire qu'elle le quittait et sans avoir encore pris la décision de rester définitivement en Suisse. Du reste, elle n'aurait pas résilié le contrat qui la liait à son employeur londonien avant de s'en aller. Selon le défendeur, l'intention de la demanderesse de s'établir en Suisse serait née bien après l'ouverture de l'action, aux alentours du 1er décembre 2000.
3.1 Le jugement de première instance, à l'état de fait duquel la cour cantonale renvoie valablement (cf. Poudret, op. cit., n. 4 ad art. 51 OJ p. 366), constate que le bail a été signé le 27 octobre 2000 pour débuter le 1er décembre suivant et que, depuis qu'elle a quitté ses parents, la demanderesse a toujours vécu avec les enfants dans l'appartement faisant l'objet de ce contrat. Il mentionne aussi que le défendeur a produit une confirmation de vol Genève-Luton, au nom de la demanderesse, pour le 25 octobre 2000, mais en ajoutant qu'il n'a pas pu être déterminé si ce vol de retour a été commandé et payé par la demanderesse ou par le défendeur. Sur ces deux questions, les griefs du défendeur sont donc dépourvus de tout fondement.
En revanche, il est exact que ni le premier juge ni la cour cantonale n'ont indiqué à quelle date l'Ambassade de Suisse à Londres a été avisée du départ de la demanderesse, lors même que des preuves semblent avoir été administrées à ce sujet. Mais cette omission ne doit entraîner les conséquences prévues à l'art. 52 OJ que si cette date est susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige, car l'art. 51 al. 1 let. c OJ exige uniquement que l'état de fait soit assez complet pour que le Tribunal fédéral puisse contrôler l'application du droit fédéral (cf. Poudret, op. cit., n. 4 ad art. 51 OJ p. 365). Le point de savoir si l'établissement de la date litigieuse est nécessaire pour exercer ce contrôle en l'espèce - et, partant, si le grief soulevé par le défendeur est fondé - sera dès lors examiné avec le moyen pris d'une violation de l'art. 59 LDIP.
3.2 Pour le surplus, le défendeur méconnaît que, saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la cour cantonale, sauf violation de dispositions fédérales en matière de preuve ou inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) - toutes exceptions dont le recourant doit se prévaloir avec précision, sous peine d'irrecevabilité (ATF 119 II 353 consid. 5c/aa;115 II 399 consid. 2a, 484 consid. 2a), et qui ne sont pas réalisées en l'espèce. L'appréciation des preuves et la constatation des faits par l'autorité cantonale ne peuvent être critiquées devant le Tribunal fédéral qu'à l'appui d'un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.). Les allégations de fait du défendeur relatives à la non-résiliation du contrat de travail et à la volonté intime supposée de la demanderesse au moment où elle a quitté le domicile conjugal pour la Suisse sont dès lors irrecevables (cf. aussi art. 55 al. 1 let. c OJ).
4.
En vertu de l'art. 59 let. b LDIP, les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps si cet époux réside en Suisse depuis une année ou est suisse. Dans le cas présent, il n'est pas contesté que la demanderesse a la nationalité suisse; en principe, la compétence territoriale du juge qu'elle a saisi dépend donc exclusivement du point de savoir si elle était déjà domiciliée à Pully au moment où elle a introduit son action, soit le 20 octobre 2000 (cf. ATF 116 II 9 consid. 5 p. 13 s., 209 consid. 2b/bb p. 212).
4.1 Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette définition du domicile doit être interprétée en relation étroite avec celle de l'art. 23 al. 1 CC (ATF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 167 consid. 2b p. 169). Elle comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 119 précité; cf. également 5C.56/2002 consid. 4.2.1, non publié aux ATF 129 III 404).
L'élément objectif - la présence physique en un lieu déterminé - n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective - la manifestation de l'intention de s'établir durablement en un lieu déterminé - est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour. Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y établir - en d'autres termes, pour déterminer si elle s'y est créé un domicile - ce n'est pas la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêt 5A.34/2004 du 22 avril 2005, consid. 3.2; Andreas Bucher, Droit international privé suisse, t. II: Personnes, famille, successions, Bâle 1992, n. 123 p. 62 s.). Par exemple, un conjoint suisse de retour de l'étranger depuis six jours seulement peut fort bien s'être déjà constitué un domicile en Suisse et agir en divorce dans notre pays (arrêt 5C.251/1992 du 9 février 1993, consid. 3b/aa non publié in ATF 119 II 64). De même, la fiancée qui rejoint son futur époux en Suisse le jour même du mariage est domiciliée dans notre pays dès qu'elle y arrive si les époux ont l'intention de constituer en Suisse leur premier domicile conjugal (ATF 116 II 202; Andreas Bucher, Jurisprudence suisse en matière de droit international privé des personnes, de la famille et des successions, RSDIE 1992 p. 173 ch. 1; Ivo Schwander, AJP 1993 p. 740 ch. 3b).
Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière de circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (ATF 120 III 7 consid. 2a p. 8; 119 II 64 consid. 2b/bb p. 65 et les références). Ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui importe, mais exclusivement la manifestation extérieure de cette volonté; les circonstances de fait objectives qui la manifestent de manière reconnaissable pour les tiers ont une portée juridique autonome (ATF 97 II 1 consid. 3 p. 4; en matière internationale: Andreas Bucher, Droit international privé, op. cit., t. II, n. 118 p. 61). Ces circonstances ne doivent dès lors pas être considérées comme de simples indices de fait, servant à établir l'intention subjective de l'intéressé (cf. en matière interne: Eugen Bucher, Commentaire bernois, n. 35 ad art. 23 CC; et en matière internationale: Marco Levante, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht der Schweiz, thèse St-Gall 1998, p. 50). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64 précité et arrêt 5C.56/2002 du 18 février 2003, consid. 4.2.1 non publié aux ATF 129 III 404, mais paru à la RSDIE 2003 p. 394 ss, spéc. p. 395). Si les circonstances objectives concrètes susceptibles de manifester cette intention relèvent du fait, les conclusions qui peuvent en être tirées relèvent en revanche du droit et peuvent donc être revues par le Tribunal fédéral (ATF 120 III 7 consid. 2a et les références).
4.2 Il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué que la demanderesse a quitté précipitamment le domicile conjugal avec les enfants le 19 octobre 2000, qu'elle est allée le jour même loger chez ses parents à Pully, qu'elle s'est annoncée le 23 octobre 2000 au contrôle des habitants de cette commune et que son père a signé pour elle, le 27 octobre 2000, un contrat de bail pour un appartement sis à Pully. Dans les trois à huit jours qui ont immédiatement suivi son arrivée, la demanderesse a ainsi fait de Pully, d'une manière parfaitement reconnaissable pour les autorités et pour les tiers de cette localité, le centre de ses intérêts personnels et familiaux. A partir de là, tout un chacun pouvait aussi comprendre qu'elle se mettrait à chercher du travail dans les environs et, partant, qu'elle avait l'intention de faire de Pully le centre de tous ses intérêts vitaux. A cet égard, peu importe qu'elle eût, ou non, déjà annoncé son départ à l'Ambassade de Suisse à Londres. Peu importe aussi qu'au moment de partir, elle n'eût pas informé le défendeur qu'elle le quittait définitivement; si la création d'un domicile ne dépend pas de la volonté interne de l'intéressé, elle ne dépend pas non plus de la connaissance subjective qu'en a l'autre partie au procès. Il s'ensuit que la demanderesse avait en tout cas déjà commencé le 23 octobre 2000 à manifester d'une manière reconnaissable pour les tiers son intention de s'établir durablement à Pully.
4.3 Pour déterminer si elle avait déjà commencé à le faire au moment décisif, soit au jour du dépôt de la demande, le 20 octobre 2000, il faut examiner les conditions de son séjour et de sa vie à Pully, telles que les tiers pouvaient les reconnaître à cette date.
Les faits constatés par la cour cantonale n'indiquent pas que le départ de la demanderesse, le 19 octobre 2000, se serait inscrit dans le cadre de vacances usuelles ou prévues de longue date. Le défendeur admet lui-même qu'il s'agissait en réalité d'une fuite (acte de recours, p. 4 in medio et 5 pr.). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir tiré aucune conséquence du fait que la demanderesse s'est abstenue d'accomplir avant son départ les actes par lesquels une personne manifeste généralement sa volonté d'abandonner son domicile à l'étranger pour revenir durablement en Suisse - tels l'annonce de son départ aux autorités consulaires, la résiliation de son contrat de travail à l'étranger ou l'achat d'un billet simple course à destination de la Suisse. Au contraire, c'est à bon droit que la cour cantonale a reconnu une importance décisive au fait qu'ensuite d'une crise conjugale, la demanderesse est revenue, avec ses deux enfants, s'installer à l'endroit où elle avait vécu les quinze années qui avaient précédé son mariage et où vivaient ses père et mère. Aucune constatation de fait de la cour cantonale, ni aucun des arguments du défendeur, ne laissent supposer que la demanderesse avait conservé en Grande-Bretagne quelque attache (comme un enfant, un frère ou une soeur) qui plaiderait pour le maintien du centre de ses intérêts vitaux dans ce pays. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait considérer, sans violer l'art. 20 al. 1 let a LDIP, qu'en revenant le 19 octobre 2000 à l'endroit où ses liens familiaux étaient le plus fortement localisés, la demanderesse avait manifesté son intention de faire à nouveau de Pully le centre de sa vie et qu'elle s'y était ainsi constitué immédiatement un domicile. Il s'ensuit que la demanderesse était bien domiciliée dans l'arrondissement judiciaire de Lausanne lorsqu'elle a introduit son action en justice, de sorte que l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le défendeur est mal fondée (art. 59 let. b LDIP). Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Comme les conclusions du recours sont apparues d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le défendeur, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). En revanche il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la demanderesse, qui n'a pas été invitée à répondre au recours (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du défendeur est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 août 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: