Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.255/2005 /frs
Arrêt du 25 août 2005
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
contre
dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Christine Marti, avocate,
Chambre des recours du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
art. 29 al. 2 et art. 9 Cst. (modification des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 20 mai 2005.
Faits:
A.
Dame X.________ et X.________ se sont mariés le 7 août 1993 à Londres. Deux enfants sont issus de leur union: A.________, né le 14 mai 1998, et B.________, née le 9 février 2000.
Le 19 octobre 2000, l'épouse a quitté le domicile conjugal de Londres pour s'installer avec les enfants à Pully. Le 20 octobre 2000, elle a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une demande de séparation de corps, transformée ultérieurement en demande de divorce.
Les rapports entre les parties ont fait l'objet de plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles successives, confiant la garde des enfants à l'épouse.
B.
Statuant le 18 février 2004 sur requête du mari, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, refusé de supprimer la contribution d'entretien de 750 fr. par mois, allocations familiales non comprises, mise à la charge du mari par une précédente ordonnance de mesures provisionnelles.
Par arrêt du 7 juin 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, sur appel du mari, confirmé cette disposition particulière de l'ordonnance de première instance.
Contre cet arrêt, le mari a interjeté simultanément un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour application arbitraire du droit matériel fédéral, et un recours en nullité au Tribunal cantonal du canton de Vaud, pour motivation insuffisante et appréciation arbitraire des preuves. Le premier a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt de la cour de céans du 15 juin 2005 (arrêt 5P.271/2004), tandis que le second a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mai 2005.
C.
Agissant à nouveau par la voie du recours de droit public, le mari demande maintenant au Tribunal fédéral d'annuler ce dernier arrêt, pour application arbitraire (art. 9 Cst.) d'une règle de procédure cantonale, violation du droit à l'obtention d'une décision suffisamment motivée, composante du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.).
Il requiert aussi d'être mis au bénéficie de l'assistance judiciaire.
L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté en temps utile et dirigé contre un arrêt rendu sur recours en nullité par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois en matière de mesures provisionnelles (art. 137 CC) pour arbitraire, violation du droit d'être entendu et déni de justice formel, le présent recours est recevable au regard des art. 84 al. 1 let. a, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ (cf. ATF 126 III 261 consid. 1).
2.
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation invoquée. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
3.
En premier lieu, le recourant se plaint qu'en refusant de tenir compte de pièces produites pour la première fois devant elle, la Chambre des recours ait violé arbitrairement l'art. 452 al. 1 ter du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (RSV 270.11; ci-après CPC/VD).
La Chambre des recours a considéré que la production de pièces nouvelles n'était pas autorisée en dernière instance cantonale, sauf pour établir une irrégularité de procédure à l'appui d'un recours en nullité. Elle fondait cette appréciation sur la jurisprudence citée dans une note des commentateurs du CPC/VD, relative à l'art. 452 de cette loi (cf. Jean-François Poudret/Jacques Haldy/Denis Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 5 ad art. 452 CPC/VD p. 690). La cour cantonale en déduisait que les pièces produites devant elle par le recourant étaient irrecevables dans la mesure où elles étaient nouvelles.
Le recourant taxe cette décision d'arbitraire, au regard de l'art. 452 al. 1 CPC/VD. Sans les désigner ni même décrire brièvement leur contenu, il affirme que ces pièces étaient de nature à établir une irrégularité de procédure, mais en précisant uniquement, ensuite, qu'elles tendaient à démontrer que les juges d'appel avaient eu tort de qualifier son loyer d'exorbitant, dès lors qu'il s'agissait d'un loyer usuel dans le quartier, qu'il s'agissait d'ailleurs de l'appartement conjugal et qu'il ne pouvait être contraint de le quitter puisqu'il avait toujours habité dans ce quartier et qu'il avait le droit de maintenir son standing de vie antérieur. Il allègue, en outre, que ces pièces seraient accessibles sur internet et qu'elles auraient dès lors dû être prises en considération d'office. Selon lui, comme les juges d'appel n'avaient pas expliqué comment il pourrait abaisser ses charges de déplacements mensuels de 1'892 fr. et de loyer de 2'714 fr., il devait être autorisé à produire ces pièces devant la Chambre des recours.
Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait appliqué de manière arbitraire l'art. 452 al. 1 ter CPC/VD. Il n'y a pas une "irrégularité de procédure" pour le motif que la cour cantonale apprécie les faits d'une manière que n'approuve pas le recourant, en l'occurrence pour le motif qu'elle estime que son loyer - de 2'714 fr. - et ses frais de déplacement - de 1'892 fr. - sont trop élevés. Faute de motivation suffisante, le grief est donc irrecevable.
4.
En dernière instance cantonale, le recourant invoquait une violation de son droit d'être entendu et de son droit à un jugement suffisamment motivé (art. 29 al. 2 Cst.), consistant dans le fait que les juges d'appel, qui avaient trouvé ses frais de déplacement et de loyer exorbitants, n'avaient pas indiqué comment il pouvait, selon eux, réduire ses charges. La Chambre des recours a rejeté ce grief au motif que cette indication n'était pas nécessaire pour que le recourant fût en mesure de contester l'arrêt sur appel par la voie de droit appropriée. Devant le Tribunal fédéral, le recourant soutient que cette dernière motivation est "arbitraire", parce qu'elle ne se prononcerait pas sur certains arguments qu'il avait développés à l'appui de son recours cantonal en nullité, d'une part, et parce qu'elle reposerait sur des faits qui ne ressortiraient pas du dossier, d'autre part. Le recourant en conclut que la Chambre des recours aurait ainsi elle-même violé son droit à l'obtention d'une décision suffisamment motivée, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.
L'indication des autorités précédentes selon laquelle les frais de déplacement mensuels de 1'892 fr. et le loyer de 2'714 fr. sont excessifs par rapport aux revenus respectifs des parties était suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. En effet, on ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant de comprendre les raisons pour lesquelles les juges d'appel ont refusé de prendre en compte toutes ses charges et, le cas échéant, de les critiquer à l'appui d'un recours (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; 125 II 369 consid. 2c p. 372).
5.
Les juges d'appel ont retenu que le recourant pourrait, s'il le voulait, réduire ses charges, notamment de loyer et de déplacements. Dans son recours cantonal en nullité, le recourant a attaqué cette constatation de fait, comme étant arbitraire, en soutenant, d'une part, que l'obligation d'exercer le droit de visite en Suisse le contraignait à engager des frais de déplacement importants et, d'autre part, que son loyer n'était pas excessif, sur le marché londonien, pour un appartement de la catégorie de celui qu'il occupe. La Chambre des recours a rejeté ces griefs aux motifs, premièrement, que le recourant pourrait choisir une compagnie aérienne moins coûteuse pour venir en Suisse et, deuxièmement, que l'adéquation du montant de son loyer aux prix du marché londonien pour un appartement de même standing ne contredisait en rien le constat des juges d'appel, puisqu'il était précisément demandé au recourant de réduire son standing.
Devant le Tribunal fédéral, le recourant qualifie ce second motif d'arbitraire, en invoquant le fait qu'il ne repose sur "aucun élément de preuve concret". Toutefois, il ne démontre pas en quoi les autorités précédentes seraient tombées dans l'arbitraire en considérant, au vu des ressources de parties, que des frais de déplacement de 1'892 fr. par mois et un loyer de 2'714 fr. sont exorbitants. Pour satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il ne suffit pas d'affirmer que les frais concernent le logement familial de trois pièces, qui n'est pas luxueux et que s'il est exorbitant par rapport au standard suisse, il ne l'est pas au regard du standard londonien déterminant. Le grief est ainsi irrecevable.
6.
Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale de n'avoir "pas statué sur la question du revenu hypothétique qu'il retenait finalement et pourquoi elle refuserait, cas échéant de ne pas tenir compte des impôts prélevés à la source dont le recourant ne bénéficie pas et dont il ne peut pas disposer"; il y voit un déni de justice formel. Inintelligible, ce grief ne satisfait pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Aussi le recours est-il irrecevable.
7.
Comme le recours est apparu d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'aura en revanche pas à payer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 août 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: