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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 511/04
Arrêt du 26 août 2005
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
L.________, recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 30 mars 2004)
Faits:
A.
A.a L.________, ressortissant portugais né en 1948, travaillait depuis le 1er octobre 1987 comme employé de cave au service de la société X.________ S.A., à Yverdon-les-Bains. Parallèlement, il exerçait une activité accessoire comme nettoyeur auprès de Y.________ S.A. à Lausanne. Il a été mis en arrêt de travail à 100 % depuis le 26 janvier 1996, en raison de douleurs rachidiennes. Le 20 janvier 1997, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : office AI).
Celui-ci a recueilli différents avis médicaux, dont celui du médecin traitant de l'assuré, le docteur H.________, qui a diagnostiqué un état anxieux-dépressif, des cervico-dorso-lombalgies avec troubles statiques dégénératifs, une psoriasis et para-psoriasis, ainsi qu'une poly-insertionite (rapport du 5 mars 1997). Pour sa part, le docteur G.________, spécialiste en affections rhumatismales, a indiqué que le travail de caviste exercé jusqu'alors par l'assuré - dans lequel celui-ci présentait une incapacité de travail de plus de 66 2/3 % -, était contre-indiqué sur le plan organique; en revanche, l'intéressé disposait d'une capacité de travail d'au moins 66 2/3 % dans une activité adaptée, excluant les charges lourdes, les mouvements répétitifs et les postures statiques en rotation-flexion ou en flexion (rapport du 2 septembre 1997). L'office AI a par ailleurs confié une expertise au docteur S.________, psychiatre et psychothérapeute FMH. Dans son rapport du 20 juin 2000, ce médecin a retenu le diagnostic de trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et une affection médicale générale, léger chronique, qui entraînait une diminution de la capacité de travail de l'assuré de 10 % au plus d'un point de vue psychiatrique.
Le 2 mars 2001, l'office AI a rejeté la demande de prestations, au motif que le degré d'invalidité évalué à 38,06 % était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
A.b Cette décision a fait l'objet d'un recours de L.________ qui a abouti au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire (jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud du 13 novembre 2001). En conséquence, l'office AI a à nouveau requis l'avis du docteur H.________. Ce médecin a précisé que son patient était limité dans son activité de caviste-ouvrier à raison de 100 % dès le 26 janvier 1996, puis de 50 % à partir du 3 mars 2001; il a également indiqué que L.________ travaillait à mi-temps comme livreur de fleurs depuis le 12 novembre 2001, ce travail étant léger et adapté à son état de santé. L'assuré a par ailleurs été soumis à un examen effectué par la doctoresse A.________ du Service médical régional Z.________AI (SMR). Dans son rapport du 11 octobre 2002, le médecin a retenu que L.________ disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, soit, en particulier, sans port de charges de plus de 20 kg, évitant les mouvements de rotation du tronc, ainsi que les positions instables ou à genoux, et favorisant une activité semi-sédentaire, telle celle de chauffeur-livreur de fleurs, avec une «diminution de 10 % au maximum» en raison de la problématique psychiatrique.
Après avoir recueilli des renseignements économiques, l'office AI a derechef rejeté la demande de prestations, en considérant que l'assuré présentait un degré d'invalidité de 25,63 % (décision du 21 février 2003). Saisi d'une opposition de l'assuré, l'administration l'a rejetée le 9 octobre 2003 : retenant une capacité de travail entière de l'assuré dans une activité adaptée, il a corrigé le revenu sans invalidité en prenant en compte le salaire tiré de l'activité accessoire de celui-ci et fixé le taux d'invalidité à 29,9 %.
B.
L.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances vaudois qui l'a débouté par jugement du 30 mars 2004. En substance, considérant que l'assuré n'encourait «aucune incapacité de gain en relation avec son status psychiatrique», et était à même d'exercer à plein temps une activité adaptée telle que décrite par la doctoresse A.________, le tribunal a retenu que «la comparaison des gains de référence abouti[ssai]t à un taux d'invalidité inférieur au minimum ouvrant droit à une rente».
C.
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande la réforme en ce sens que lui soit allouée une rente entière d'invalidité, voire une demi-rente dès le 1er janvier 1997; à titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause pour que soit ordonnée une expertise médicale.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (in casu, le 9 octobre 2003) (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 356 consid. 1, et les arrêts cités).
Ces principes de droit intertemporel auraient commandé l'examen du bien-fondé de la décision litigieuse à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002, et au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (voir ATF 130 V 445). Les premiers juges ont exclusivement exposé et fait application du nouveau droit, ce qui reste toutefois sans incidence sur le sort de cette procédure car les normes de la LPGA sur l'invalidité (art. 8) et l'évaluation du taux de l'invalidité (art. 16) correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité telles que développées jusque-là par la jurisprudence (ATF 130 V 343). On peut donc renvoyer au jugement entrepris sur ces points. On ajoutera que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision de la LAI), entrées en vigueur au 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au présent litige au regard de la jurisprudence rappelée ci-avant.
1.2 On précisera encore que selon la jurisprudence, un revenu d'appoint doit être englobé dans le revenu sans invalidité en vue de sa comparaison avec le revenu d'invalide lorsqu'on peut admettre au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assuré, s'il était demeuré en bonne santé, aurait continué à exercer l'activité en cause et à en percevoir la rémunération. Il en va ainsi quelle que soit l'importance de cette activité en termes de taux d'occupation et de prestations de travail exigées (RAMA 2000 n° U 400 p. 381 ss, 1989 n° U 69 p. 181 consid. 2c; RCC 1980 p. 559 consid. 3a). A l'inverse, un revenu complémentaire ne peut être pris en compte à titre de revenu d'invalide que dans la mesure où on peut exiger de l'assuré - aux mêmes conditions que pour l'activité principale - qu'il continue à exercer l'activité accessoire en cause malgré l'atteinte à sa santé (arrêt A. du 16 mai 2003, [I 576/02]).
2.
2.1 Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir suivi l'appréciation de la doctoresse A.________ qu'il estime insuffisamment motivée et empreinte de contradictions. Se fondant sur l'avis du docteur H.________ du 3 novembre 2003, il conteste être en mesure d'exercer son activité de chauffeur-livreur à plus de 50 %.
2.2
2.2.1 Dans son rapport rendu le 11 octobre 2002, la doctoresse A.________ a posé les diagnostics de trouble douloureux rachidien, cervicarthrose associée à de discrets troubles statiques et dégénératifs du rachis dorso-lombaire, chondropathie fémoro-rotulienne bilatérale symptomatique à droite, ainsi que psoriasis et para-psoriasis. Elle a indiqué que l'examen clinique ne montrait pas de limitation significative d'amplitudes du jeu articulaire, ni d'amyotrophie segmentaire qui serait la traduction d'une souffrance chronique de l'une ou l'autre localisation, ni d'atteinte neurologique radiculaire ou neuro-musculaire, ou encore vasculaire, en dépit des plaintes émises et l'impotence relatée par l'assuré. Elle précisait que l'analyse des radiographies faisait apparaître de discrets troubles statiques et dégénératifs rachidiens, de l'espace sous-acromial gauche et des genoux compatibles avec l'âge, alors que les indices de mobilité rachidiens étaient discrètement améliorés dans l'ensemble par rapport au status ostéo-articulaire de septembre 1996. Elle en concluait que l'importance du handicap annoncé par l'assuré n'était guère plausible et que sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée «avec diminution de 10 % au maximum» pour raison psychiatrique.
2.2.2 Contrairement à ce que prétend le recourant, il apparaît à la lecture de ces considérations que les conclusions de la doctoresse A.________, fondées sur une anamnèse et un examen de l'assuré ainsi que sur l'étude détaillée du dossier radiologique, sont dûment motivées. Le raisonnement du médecin est clairement exprimé et compréhensible pour un non-spécialiste : la rhumatologue exclut différentes atteintes (rhumatologique, neurologique radiculaire, musculaire ou vasculaire) sur la base de son examen clinique et des pièces médicales au dossier, admet une discrète amélioration des indices de mobilité rachidiens et en déduit qu'une capacité de travail de 100 % est exigible de l'assuré dans une activité adaptée, soit tenant compte des limitations exposées, sous réserve d'une diminution de 10 % au maximum pour raison psychiatrique. Le rapport en cause répond dès lors aux exigences posées par la jurisprudence en la matière (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références) et revêt une pleine valeur probante. En ce qui concerne les contradictions alléguées par le recourant relatives à la capacité de travail dans son activité antérieure, elles relèvent d'une lecture imprécise du rapport du 11 octobre 2002. La doctoresse A.________ indique en effet, en conclusion, que cette capacité de travail est nulle, tandis que l'intéressé pourrait, à son avis, recouvrer une capacité de travail de l'ordre de 40 % après avoir suivi un programme de reconditionnement; on ne saurait donc qualifier de contradiction les deux taux d'incapacité de travail déterminés par le médecin au regard de l'accomplissement ou non de la mesure mentionnée.
Par ailleurs, s'il est vrai, comme le soutient L.________, que la préférence ne saurait être systématiquement donnée à l'avis des médecins de l'office AI par rapport à celui-du médecin traitant, l'appréciation du docteur H.________ ne contient pas en l'espèce d'éléments permettant de douter du bien-fondé des conclusions de sa consoeur A.________. Dans son avis du 3 novembre 2003, le médecin traitant indique que l'expertise rhumatologique du SMR lui paraît bien optimiste, tandis que celle du docteur S.________ fait «un peu facilement» abstraction de l'évolution manifeste de son patient vers un état dépressif moyen. Le docteur H.________ ne motive toutefois pas plus avant ses affirmations et n'explique pas, en particulier, pour quelles raisons concrètes l'évaluation de la doctoresse A.________ serait erronée. Il relève certes une «nette contradiction» avec l'avis du docteur de Goumoëns, en ce que ce praticien aurait exprimé, en mai 1996, la crainte d'une «chronification inéluctable»; il s'agit cependant là d'un pronostic exprimé plus de six ans avant l'expertise du SMR que la doctoresse A.________ a précisément infirmé en constatant que la situation du recourant était, en octobre 2002, objectivement stationnaire voire s'était améliorée.
2.2.3 En conséquence, au vu des conclusions de la doctoresse A.________, il convient d'admettre que le recourant dispose d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée telle que décrite par celle-ci, diminuée de 10 % en raison des problèmes psychiques - taux fixé par le docteur S.________ auquel se réfère le médecin du SMR -, sans que la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire requise par le recourant s'avère nécessaire. A cet égard, on ne saurait suivre les premiers juges qui, à l'instar de l'intimé, se sont écartés de ces conclusions médicales en retenant l'absence de toute «incapacité de gain en relation avec [le] status psychiatrique» du recourant, sans motiver au demeurant leur considération sur ce point.
3.
Il reste à examiner les effets économiques de la diminution de la capacité de travail du recourant.
3.1 En ce qui concerne le revenu sans invalidité, l'intimé, conformément aux principes rappelés ci-avant (supra consid. 1.2), a tenu compte à juste titre de la rémunération que l'assuré percevait comme nettoyeur dès lors qu'on peut admettre qu'il aurait poursuivi cette activité s'il n'avait pas été affecté dans sa santé. C'est également à juste titre qu'il en a fait abstraction dans le revenu d'invalide, cette activité qui comporte des travaux dans une position à genoux ou avec des rotations du tronc, n'étant pas compatible avec les limitations mises en évidence par la doctoresse A.________ dans son rapport du 11 octobre 2002.
3.2 Pour l'évaluation des revenus avec et sans invalidité, l'intimé s'est reporté à la situation existant en 2003, soit au moment où a été rendue la décision litigieuse. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ce point, dans la mesure où, selon la jurisprudence, ce sont les circonstances qui prévalaient au moment de la naissance éventuelle du droit à une rente, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision et ayant des conséquences sur le droit à la rente, qui sont déterminantes pour procéder à la comparaison des revenus (ATF 129 V 222 consid. 4, 128 V 174 consid. 4a). Le fait que le recourant a repris une activité lucrative en novembre 2001 justifie qu'on s'écarte des circonstances prévalant en 1997 - époque qui correspond à l'écoulement du délai d'une année prévu par l'art. 29 al. 1 let. b LAI, compte tenu d'une incapacité de travail de plus de 40 % attestée par le docteur H.________ à partir du 26 janvier 1996 (rapport du 5 mars 1997) - pour se référer à l'année 2003, date de la décision litigieuse.
3.2.1 Il ressort de l'enquête économique effectuée par l'intimé que le recourant aurait réalisé un salaire de 4'200 fr. par mois en 2003, soit 54'600 fr. par an, en sa qualité d'employé de cave auprès de son ancien employeur, tandis qu'il aurait pu obtenir un salaire de 9'604 fr. par an dans son activité accessoire. Le revenu sans invalidité s'élève ainsi à un total de 64'204 fr. par an, tel que l'a retenu à juste titre l'intimé dans la décision litigieuse.
3.2.2 Pour fixer le revenu d'invalide, il faut, selon la jurisprudence citée à juste titre par le recourant, tenir compte tout d'abord de la situation professionnelle concrète de l'assuré. S'il exerce une activité lucrative après la survenance de l'invalidité et que - cumulativement - les rapports de travail sont particulièrement stables, qu'il y a lieu d'admettre qu'il utilise sa capacité de travail résiduelle dans la mesure qu'on est en droit d'exiger de lui et que le revenu versé en contrepartie de son travail est approprié et ne représente pas un salaire social, le gain effectivement réalisé est en principe considéré comme le salaire d'invalide (ATF 129 V 475 consid. 4.2.1, 126 V 76 consid. 3b/aa et les arrêts cités).
Dès lors que le recourant travaille comme chauffeur-livreur à mi-temps depuis le 12 novembre 2001, ses rapports de travail apparaissent stables et rien ne permet de douter que son salaire comporte un élément de revenu social. Il convient donc de se fonder sur le salaire perçu au service de son employeur actuel rapporté à un taux d'activité de 90 % correspondant à ce qui est exigible de sa part (cf. consid. 2.2). Aux dires de celui-ci (cf. rapport de la division administrative de l'office AI du 10 février 2003), ce revenu s'élevait à 1800 fr. par mois en 2003, versés 12,5 fois l'an, ce qui revient, une fois adapté au taux de 90 %, à un salaire annuel de 40'500 fr. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu d'opérer une réduction de ce salaire, puisque la déduction globale maximale de 25 % que la jurisprudence autorise afin de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative ne concerne que les salaires statistiques (ATF 126 V 75). En présence de salaires réels, une telle réduction ne se justifie pas (cf. ATF 129 V 482 consid. 4.2.3; arrêt S. du 1er avril 2005 [I 171/04]).
3.2.3 En comparant les deux revenus en cause ([64'204 - 40'500] x 100 / 64'204), on obtient un taux de 36,91 %, ce qui revient, arrondi au pour-cent supérieur (voir ATF 130 V 122), à un degré d'invalidité de 37 %. Ce taux est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
4.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'apparaît pas critiquable dans son résultat et le recours se révèle infondé.
5.
Etant donné la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, représenté par un avocat, succombe, de sorte qu'il n'a pas droit à des dépens pour l'instance fédérale (art. 135 en corrélation avec l'art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 août 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: