BGer 6S.304/2005
 
BGer 6S.304/2005 vom 09.09.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
6S.304/2005 /rod
Arrêt du 9 septembre 2005
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Philippe Bauer, avocat,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Fixation de la peine (art. 63 CP),
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du
8 juillet 2005.
Faits:
A.
Par jugement rendu le 26 janvier 2005, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a condamné X.________ à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour contrainte sexuelle et viol commis sur deux femmes souffrant d'un handicap mental. Le 8 juillet 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis le pourvoi en cassation interjeté par le Ministère public cantonal pour violation de l'art. 63 CP, estimant la peine d'une clémence arbitraire. Ella a cassé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz pour nouveau jugement.
B.
X.________ s'est pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La loi ne permet pas de former un pourvoi en nullité contre les jugements incidents et préjudiciels. En soi, seuls les jugements mettant fin à l'action pénale sont susceptibles d'être portés devant le Tribunal fédéral par cette voie (art. 268 ch. 1 PPF). En tant que cour suprême du pays, le Tribunal fédéral, pour des motifs d'économie du procès, ne doit en principe être saisi qu'une fois d'une cause précise, quand toutes les questions à examiner ont été définitivement tranchées au plan cantonal.
La jurisprudence a toutefois fait une exception. Elle a ouvert la voie du pourvoi contre les jugements ne terminant pas la cause s'ils tranchent définitivement une question de droit fédéral déterminante pour le sort de la cause (ATF 129 IV 179 consid. 1.1, 128 IV 34 consid. 1a, 126 I 97 consid. 1c).
Contrairement à ce que soutient le recourant, cette condition n'est pas remplie en l'espèce. La Cour de cassation cantonale a uniquement jugé qu'une peine de dix-huit mois était trop basse, mais elle n'a pas dit quelle était la peine conforme à l'art. 63 CP. Le tribunal auquel la cause a été renvoyée doit fixer une nouvelle peine selon sa propre appréciation, la seule limite étant qu'elle doit être d'une durée supérieure à dix-huit mois, et son prononcé pourra de nouveau être attaqué pour violation de l'art. 63 CP. L'arrêt attaqué ne tranche donc pas définitivement la question de la quotité de la peine.
Certes, en imposant une peine supérieure à dix-huit mois, l'arrêt attaqué exclut le sursis à l'exécution de la nouvelle peine, l'une des conditions objectives à l'octroi de celui-ci ne pouvant être remplie. Cela ne saurait toutefois ouvrir la voie du pourvoi pour contester le fond de l'arrêt et obliger le Tribunal fédéral à connaître d'un aspect partiel de la peine, à savoir si le droit fédéral exige dans le cas particulier une peine supérieure à dix-huit mois, d'autant plus que les questions de la quotité de la peine et du sursis sont très étroitement liées s'agissant de peines d'une durée proche de la limite de 18 mois (voir ATF 127 IV 97 consid. 3, p. 101).
Comme déjà relevé, le pourvoi contre des jugements incidents ou préjudiciels, qui n'est pas expressément prévu à l'art. 268 PPF, doit rester exceptionnel. Il n'y a pas de motif pour ouvrir plus largement cette voie dans le cas d'espèce, d'autant moins d'ailleurs que l'arrêt attaqué ne serait pas non plus susceptible de recours selon les règles de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (cf. art. 91 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, LTF, du 17 juin 2005; RS 173.110; FF 2005 p. 3854 s.) qui remplacera les art. 268 ss PPF.
2.
Le recourant qui succombe supportera les frais de la procédure (art. 278 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 9 septembre 2005
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: