Tribunale federale
Tribunal federal
2A.504/2005/DAC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 12 septembre 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Asllan Karaj, Cabinet de conseil Karaj,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19 juillet 2005.
Faits:
A.
Ressortissant de Serbie et Monténégro né le 15 janvier 1980, X.________ a épousé une Suissesse, Y.________, le 30 décembre 2003. Il s'est donc vu octroyer une autorisation de séjour dont la dernière échéance a été fixée au 29 juin 2005. Le 1er décembre 2004, Y.X.________ a déclaré qu'elle s'était mariée pour permettre à X.________ d'obtenir un titre de séjour en Suisse et que les époux s'étaient séparés le 30 juin 2004; elle était contrainte d'attendre l'expiration du délai de deux ans pour obtenir le divorce que son mari refusait par crainte de perdre son autorisation de séjour; elle avait le sentiment d'avoir été trompée sur le but du mariage. Lors d'une audition du 22 décembre 2004, X.________ a admis avoir épousé une Suissesse pour pouvoir vivre et travailler en Suisse. Par décision du 17 février 2005, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de X.________; il a retenu que l'intéressé avait conclu un mariage de complaisance destiné à lui procurer une autorisation de séjour et de travail.
B.
Par arrêt du 19 juillet 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 17 février 2005, confirmé ladite décision et imparti à l'intéressé un délai échéant le 31 août 2005 pour quitter le territoire vaudois.
C.
X.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 19 juillet 2005. Il demande à l'autorité de céans d'annuler l'arrêt attaqué et de lui conférer le droit de continuer à séjourner en Suisse. Il déclare notamment que son mariage a pris fin et demande que son cas soit traité selon les directives fédérales relatives à la prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale.
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 131 II 58 consid. 1 p. 60). Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de recours qui lui est ouverte, soit du recours de droit administratif.
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
Conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). Bien qu'il y ait une procédure de divorce pendante, le recourant est marié avec une Suissesse. Son recours est donc recevable sous cet angle. En revanche, dans la mesure où le recourant demande une autorisation de séjour dans le cadre de la libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 LSEE), son recours est irrecevable (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ).
2.
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56 et la jurisprudence citée).
L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et la jurisprudence citée).
3.
La décision qui est à l'origine du présent litige est celle du Service cantonal du 17 février 2005 révoquant l'autorisation de séjour du recourant, dont l'échéance était fixée au 29 juin 2005. Maintenant que cette autorisation de séjour est de toute façon échue, il s'agit d'examiner non pas si elle a été révoquée à juste titre, mais si elle doit être renouvelée.
Le Tribunal administratif a retenu que les époux X.Y.________ s'étaient séparés le 30 juin 2004, après six mois de vie commune. Le recourant ne le conteste pas. Il affirme que son mariage a pris fin, mais prétend avoir toujours gardé l'espoir d'une réconciliation. Il n'invoque cependant aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir entrepris des démarches en ce sens. Au contraire, il déclare que lui-même et sa femme ont déposé, le 8 mars 2005, une demande commune en divorce avec accord complet. Dès lors, l'union des époux X.Y.________ apparaît à l'évidence vidée de toute substance. Le recourant ne pouvait pas se prévaloir, même tacitement, d'un mariage purement formel pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, sans commettre un abus de droit. Par conséquent, l'arrêt attaqué ne viole pas l'art. 7 al. 1 LSEE.
4.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé. Il doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 12 septembre 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: