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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.422/2004 /fzc
Séance du 13 septembre 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler, Favre et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
1. Syndicat X.________,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
5. D.________,
défendeurs et recourants principaux,
tous représentés par Me Christian Bacon, avocat,
contre
Y.________ SA,
demanderesse et recourante par voie de jonction, représentée par Me Yves Burnand, avocat.
Objet
licéité des moyens de combat dans les conflits collectifs du travail; causalité,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 8 octobre 2004.
Faits:
A.
A.a La société Y.________ SA (la demanderesse ou Y.________), qui fait partie du groupe de l'industrie graphique Z.________ SA (ci-après: Z.________), a pour but l'exécution de travaux se rapportant aux arts graphiques, à l'édition et à la publicité. Y.________ était membre de l'association patronale de l'industrie graphique F._______.
Le Syndicat X.________ (ci-après: X.________ ou défenderesse n° 1), dont le siège est à R.________, est un syndicat géré sous la forme d'une société coopérative, laquelle est organisée en secteurs et régions. A.________ et B.________ (défendeurs n° 2 et n° 3) sont membres du secrétariat central de X.________ à R.________, alors que C.________ et D.________ (défendeurs n° 4 et n° 5) occupent la même fonction au secrétariat régional de Q.________. Les défendeurs n° 2 à n° 5 sont liés à la défenderesse n° 1 par contrats de travail.
X.________ est signataire avec F._______ d'une convention collective de travail (CCT), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2000. Cette CCT était conclue jusqu'au 30 avril 2004.
A.b Par lettre du 15 mai 2000, Y.________ a fait savoir à F._______ qu'elle démissionnait de l'association patronale, avec effet au 31 décembre 2000. Cet acte a suscité la réaction de X.________, qui a tenté d'amener la demanderesse à signer un nouveau contrat collectif. La défenderesse n° 1 a ainsi publié de nombreux articles dans son journal "G.________", distribué des tracts au personnel de Y.________ et fait signer en octobre 2000 une pétition de 93 signatures qui a été remise à un notaire vaudois.
En novembre 2000, la demanderesse a avisé son personnel que la direction n'entendait pas donner suite aux démarches de X.________. Y.________ s'est en particulier plainte que les documents émis par la défenderesse n° 1 comportaient des allégations mensongères visant à faire pression et intimider aussi bien le personnel que la direction de l'entreprise, de sorte que cette dernière se réservait de réagir par voie légale.
Le 20 décembre 2000, le président du conseil d'administration du groupe Z.________ a rencontré des représentants de X.________. Aucun accord n'a pu être trouvé.
Le 29 janvier 2001, la commission d'entreprise de Y.________ a écrit à la défenderesse n° 1 que ses membres, "à l'unanimité, désir(aient) ne plus être interpellés de manière personnelle ou avoir des contacts répétés avec le syndicat, concernant (ladite) commission et les affaires considérées comme internes aux Y.________".
Le 30 janvier 2001, le groupe Z.________ a informé X.________ qu'il ne reviendrait pas sur sa décision de retrait de l'association F._______.
Le 27 février 2002, les quotidiens "M.________" et "N.________" ont publié les déclarations suivantes de Y.________:
"Rien ne prouve que les signataires de la pétition, transmise anonymement par un notaire, soient bien des employés du groupe ... ... Au syndicat du livre et du papier, nous avions en face de nous des professionnels avec lesquels nous pouvions dialoguer. X.________ n'est qu'un parti politique qui ne défend pas les travailleurs. Au contraire, ils sont même intervenus auprès de certains de nos clients pour enlever du travail".
Considérant ces propos comme une provocation intolérable de la part de Y.________, X.________, par l'entremise des défendeurs n° 2 à 5, a décidé d'organiser le soir du 18 mars 2001 une manifestation non autorisée devant les locaux de la demanderesse, laquelle consistait à empêcher les employés de celle-ci d'imprimer le numéro à tirage augmenté du quotidien S.________ du 19 mars 2001.
A.c Les événements de la soirée du dimanche 18 mars 2001 ont fait l'objet d'un rapport de la police municipale de Q.________, établi le 28 mars 2001. Ils ont également été filmés en vidéo.
Il résulte de ce rapport, de l'enregistrement vidéo et de l'audition des témoins que, dès 17 h 30, une quinzaine de membres et sympathisants de X.________ - dont faisaient partie A.________, C.________ et D.________ - ont bloqué les différents accès de Y.________. Les manifestants, qui portaient tous des chasubles en papier portant l'inscription "Touche pas à mon contrat collectif", ont apposé deux banderoles sur la façade sud du bâtiment. Une première patrouille de police a été dépêchée sur les lieux.
Vers 19 h, environ 60 personnes, dont un cameraman de la Télévision Suisse Romande, se trouvaient sur les lieux. Une tente a été dressée, où se trouvaient à disposition de la nourriture, des boissons alcoolisées et du café. Durant cette phase de la manifestation, l'atmosphère était décontractée. Lorsque les premiers employés de Y.________ se sont présentés sur leur lieu de travail, les défendeurs n° 2, n° 4 et n° 5 leur ont expliqué la nature de l'action. Gardant une attitude neutre, les employés se sont alors retirés dans un établissement public voisin.
Des négociations ont été entreprises vainement entre les défendeurs n° 2, n° 4 et n° 5, le directeur de Y.________ et le directeur du quotidien S.________. Vers 20 h 45, le Syndic d'alors de la ville de Q.________, V.________, accompagné de l'ancien Directeur de la sécurité publique et des affaires sportives W.________, sont arrivés sur les lieux pour faire oeuvre de médiateurs. Sans résultat, si bien que l'autorité politique, par l'entremise de ces deux magistrats, a décidé l'évacuation forcée des manifestants. Un détachement de 16 policiers est ainsi entré en action vers 22 h 20. Les manifestants ont tenté de résister en formant une chaîne humaine devant la porte n° 2 de l'entreprise. Il s'en est suivi quelques échauffourées entre forces de l'ordre et manifestants, dont plusieurs sont tombés au sol. Dans la mêlée, un manifestant a reçu un coup au niveau de l'abdomen. Le système de fermeture de la porte d'entrée du bâtiment a été brisé.
Une brèche a néanmoins pu être ouverte et l'accès aux locaux de la demanderesse a été assuré au personnel ouvrier. Aux alentours de 23 h., les manifestants se sont progressivement rassemblés devant la porte n° 2 pour empêcher toute personne de sortir du bâtiment. Ils ont été rejoints par plusieurs personnes du milieu alternatif lausannois, qui ont adopté un comportement agressif.
Comme les premiers sacs de journaux étaient prêts à être livrés, une stratégie a été mise en place par la police, désormais assistée par des agents de la société I.________, laquelle avait été mandatée par Y.________ pendant la soirée du jour en question pour les raisons qui seront indiquées ci-dessous. Elle consistait à créer une diversion sur l'une des entrées extérieures sud de l'immeuble, pendant que d'autres policiers se déplaçaient au nord pour réduire une barricade formée de containers et de pavés. Les ouvriers de Y.________ ont pu sortir les sacs par cette issue, vers 1 h du matin le 19 mars 2001, en les posant dans la rue, où un taxi commandé par l'entreprise devait les prendre en charge. Alertés toutefois par des guetteurs, les manifestants, dont certains étaient sous l'influence de l'alcool, se sont déplacés en masse. Des bagarres assez violentes ont éclaté entre ces derniers et les forces de l'ordre. Quelques personnes se sont retrouvées au sol. Des vitres situées au sud du bâtiment ont été brisées par des jets d'objets.
Vers 1 h 20, les opposants du milieu autogéré, ainsi qu'une dizaine de syndicalistes, ont quitté les lieux. Dix minutes plus tard, un camion de livraison est arrivé à la rue H.________ pour prendre livraison d'un stock plus important de journaux. A ce moment, les manifestants qui restaient ont tenté d'empêcher le déroulement de cette opération, ce qui a provoqué de vives algarades et de nombreuses bousculades. Certains des participants se sont couchés devant le camion, alors que d'autres ont tenté de frapper le chauffeur. Les policiers, faisant usage de la force, ont permis au véhicule de repartir avec son chargement. Certains ouvriers de Y.________ en sont venus aux mains avec les syndicalistes. Après que le Directeur W.________ se fut derechef rendu sur place, les manifestants se sont finalement retirés.
A 2h. du matin, un nouveau camion a pris le reste du chargement de journaux. Un inconnu a toutefois crevé un pneu du véhicule. Aucun incident ne s'est déroulé par la suite.
Il n'a été procédé à aucune interpellation au cours de cette soirée, laquelle a nécessité l'engagement d'un effectif de 39 policiers.
A.d Il a été constaté qu'aucun des membres et sympathisants de X.________ présents lors de la manifestation précitée ne faisait partie du personnel de Y.________.
A.e Le responsable des opérations de police a déclaré le soir du 18 mars 2001 que les forces de l'ordre n'interviendraient plus en cas de nouveau conflit du travail chez Y.________ et que celle-ci devait à l'avenir assurer sa sécurité par le truchement d'une société privée. C'est ainsi que la demanderesse a donné mandat à la société I.________ pour surveiller les alentours de l'entreprise. I.________ a établi une première facture d'un montant de 7'929 fr. 10 pour le contrôle effectué aux portes d'accès de Y.________ entre le 18 et le 20 mars 2001.
La distribution du journal S.________ a été perturbée le 19 mars 2001, tous les journaux n'ayant pu être livrés en temps utile. Par convention du 8 novembre 2001, l'éditeur de ce journal et la demanderesse sont convenus d'arrêter à 12'500 fr. le préjudice subi, pour solde de tout compte et prétention.
A.f Le 19 mars 2001, X.________ a saisi l'Office cantonal de conciliation en cas de conflit collectif. Lors d'un vote à bulletins secrets organisé en automne 2002 sous l'égide de cet office, les employés de Y.________ ont choisi d'adopter un contrat-cadre plutôt que d'adhérer à la CCT dont est signataire F._______.
Par lettre du 23 mars 2001 adressée à la défenderesse n°1 ainsi qu'à V.________ et W.________, la commission d'entreprise de la demanderesse a expliqué que la démission de celle-ci de F._______ avait suscité la réaction des représentants du personnel. Comme la direction garantissait l'application des clauses du contrat collectif individuellement, le personnel, consulté à ce sujet, avait accepté majoritairement les propositions de la direction.
A.g A la suite des événements du 18 mars 2001, le Premier Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a ouvert d'office une enquête pénale.
Entendu le 26 avril 2001 par le magistrat instructeur, C.________ a déclaré que les défendeurs ayant participé à l'action menée devant les portes de la demanderesse s'étaient rendus coupables de contrainte. Il a en outre admis que les manifestants initiaux avaient été débordés au cours de la soirée lorsqu'ils avaient été rejoints par des squatters lausannois. Les défendeurs n° 2 à n° 5 ont été inculpés notamment de contrainte (art. 181 CP).
A.h Dans plusieurs parutions de son journal "G.________", X.________ a fait savoir qu'elle "n'abandonnerait pas le combat pour la CCT" ou encore que "le combat pour la CCT et pour le respect des droits des salarié/e/s continue".
Le 17 mai 2001, X.________ a perturbé la cérémonie de remise des clés de la capitale olympique (i.e. Lausanne) à l'ancien président du Comité International Olympique (CIO) T.________, au motif que l'avocat E.________, alors directeur du CIO, est président de Y.________.
Au vu des retombées de la manifestation du 18 mars 2001, I.________ a été chargée par la demanderesse de contrôler l'accès aux portes sud et nord du bâtiment. Cette surveillance, qui s'est exercée de moins en moins intensivement entre le 21 mars et le 31 juillet 2001, a donné lieu à l'établissement de cinq factures représentant un total de 39'401 fr. 40.
B.
Par demande du 13 novembre 2001 fondée sur l'art. 41 CO, Y.________ a ouvert action contre X.________, A.________, B.________, C.________ et D.________, concluant à ce que les défendeurs, solidairement entre eux, subsidiairement chacun pour le montant que justice dira, soient déclarés ses débiteurs du montant de 63'090 fr. 10, avec intérêts à 5% dès la date de la demande. La demanderesse réclamait le remboursement de l'indemnité octroyée à l'éditeur du journal S.________, le paiement des vitres brisées, du remplacement du système de fermeture de la porte d'entrée et de la réparation du pneu crevé, le coût des heures supplémentaires effectuées par 13 employés de Y.________ et le règlement des factures de I.________ pour la surveillance exercée du 18 mars au 31 juillet 2001.
Les défendeurs ont conclu à libération.
Il ressort d'un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 16 janvier 2002, réformant un jugement du Tribunal de Prud'hommes de Lausanne du 1er octobre 2001, que Y.________ a violé l'art. 8 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises par le fait que son directeur et son directeur adjoint avaient participé jusqu'au 2 avril 2001 à la commission d'entreprise.
La procédure pénale diligentée contre les défendeurs n° 2 à n° 5 a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'action aquilienne intentée par la demanderesse.
Par jugement du 3 avril 2003, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement les conclusions de la demanderesse en ce sens que les défendeurs n° 1 à n° 5 ont été condamnés solidairement à payer à cette dernière la somme de 21'858 fr. 15 plus intérêts à 5 % dès le 14 novembre 2001. Le Tribunal civil a admis que l'action entreprise par les défendeurs le 18 mars 2001 était illicite, que ces derniers ont agi intentionnellement et qu'ils étaient solidairement responsables envers la demanderesse en application des art. 50 al. 1 et 143 al. 2 CO. Les premiers juges ont reconnu que la manifestation du 18 mars 2001 était la cause naturelle et adéquate du paiement de l'indemnité due à S.________, par 12'500 fr., de la réparation des vitres brisées, par 512 fr. 20, du pneu crevé, par 464 fr. 85, et du système de fermeture de la porte principale, par 452 fr. ainsi que de la facture de I.________ pour les contrôles opérés entre le 18 et 20 mars 2001, par 7'929 fr. 10. Ils ont en revanche retenu, pour les factures subséquentes de I.________, que le rapport de causalité adéquate avait été rompu par la déclaration émanant de la police le soir de la manifestation de ne plus intervenir si un nouveau conflit syndical devait survenir chez Y.________. Enfin, le tribunal a considéré que le nombre d'heures supplémentaires effectuées pour imprimer le quotidien S.________ du 19 mars 2001 n'avait pas été prouvé.
Statuant sur les recours formés et par la demanderesse et par les défendeurs n° 1 à n° 5, la Chambre des recours, par arrêt du 8 octobre 2004, a confirmé le jugement précité.
C.
Les défendeurs n° 1 à n° 5 exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Ils requièrent que la demanderesse soit entièrement déboutée de ses conclusions.
Y.________ propose le rejet du recours. Elle forme également un recours joint et conclut à ce que les défendeurs n° 1 à n° 5, solidairement entre eux, subsidiairement chacun pour le montant que justice dira, soient déclarés ses débiteurs du montant de 61'259 fr. 55 avec intérêts à 5% dès la date de la demande. La recourante par voie de jonction agit pour se voir rembourser par les défendeurs la totalité des factures émises par I.________, ce qui représente un total de 47'330 fr. 50, et non pas seulement la première de ces notes comme l'a retenu le Tribunal d'arrondissement, suivi par la Chambres des recours.
Les recourants principaux concluent au rejet du recours joint.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté par les parties défenderesses qui ont succombé dans leurs conclusions libératoires et dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ), à l'instar du recours joint (art. 59 al. 3 OJ).
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties - qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ - , mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine). Le Tribunal fédéral peut notamment rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle posée par la cour cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine).
2.
Selon l'arrêt attaqué, les dispositions des Conventions n° 98 et n° 154 de l'Organisation internationale du travail (OIT) auxquelles se sont référés les syndicalistes ne sont pas d'application directe, de sorte que ces derniers ne peuvent pas s'en prévaloir devant les juridictions suisses. A propos de l'approche moniste invoquée par les défendeurs, la cour cantonale a retenu que ceux-ci n'avaient pas indiqué les normes de l'ordre interne qui seraient en contradiction avec les dispositions des Conventions OIT en cause.
Passant à l'examen de la licéité de l'action menée le 18 mars 2001, les magistrats vaudois ont jugé qu'était sans pertinence sur le sort du litige la circonstance que les défendeurs ignoraient la jurisprudence, selon laquelle les effets normatifs d'une convention collective de durée déterminée s'appliquent, jusqu'à son expiration, à tous les employeurs et travailleurs liés par elle lors de sa conclusion, même s'ils quittent leur organisation dans l'intervalle. En effet, la loi vaudoise sur la prévention et le règlement des conflits collectifs du 15 décembre 1942, en vigueur à l'époque déterminante, imposait aux défendeurs de saisir l'office de conciliation ou d'arbitrage avant toute mesure coercitive. Or les codéfendeurs, en déclenchant l'action du 18 mars 2001 avant d'avoir saisi cette instance, ont commis un acte illicite, dès l'instant où il n'a pas été établi que cette démarche aurait été vaine. La manifestation du jour en question ne respectait du reste pas le principe de la proportionnalité posé par la jurisprudence en matière de grève et de boycott.
L'autorité cantonale a adopté les considérations du Tribunal d'arrondissement relatives à la faute commise par les défendeurs, à leur responsabilité solidaire ainsi qu'à la relation de causalité adéquate entre l'acte illicite et tous les postes de dommage dont l'existence a été prouvée en première instance. Pour finir, les juges cantonaux ont admis qu'il y avait bien une relation de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite des défendeurs et le fait que la demanderesse avait dû recourir aux services de I.________ entre le 20 mars et le 31 juillet 2001 pour un coût total de 39'401 fr. 40, mais que le lien de causalité adéquate avait été interrompu par la déclaration de la police, approuvée par l'autorité politique, de ne plus intervenir manu militari dans ce conflit syndical.
3.
A l'appui de leur premier moyen, les recourants principaux soutiennent que les magistrats vaudois ont violé le droit fédéral pour avoir méconnu la portée de deux accords internationaux faisant partie intégrante du droit fédéral. Ils invoquent deux Conventions de l'OIT, singulièrement l'art. 2 de la Convention n° 98 et l'art. 3 par. 2 de la Convention n° 154. Se ralliant à l'avis de la Chambre des recours, qui est arrivée à la conclusion que les dispositions de ces accords ne sont pas d'application directe (non self-executing), les défendeurs déclarent que cette instance a fait fausse route en en déduisant qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir de ces conventions internationales devant les juridictions suisses. Ils prétendent que la notion d'applicabilité directe d'une norme internationale ne doit pas être confondue avec le respect, par l'ordre étatique suisse, des convention internationales ratifiées. Or, dans la conception moniste qui prévaut en Suisse, la règle internationale, dès qu'elle a acquis force obligatoire dans l'ordre juridique interne par un acte parlementaire d'approbation, devient une règle obligatoire pour les autorités judiciaires helvétiques. S'il y a conflit avec une norme interne, poursuivent les recourants principaux, l'approche moniste favorise le principe de la primauté du droit international. Dès lors, comme les Conventions OIT précitées font partie de l'ordre juridique interne, les défendeurs sont fondés à s'en prévaloir. Ce ne serait qu'au niveau de la sanction de la violation de ces normes qu'existerait une différence de traitement entre celles qui ont un effet direct et celles qui en sont dépourvues.
Enfin, à suivre les recourants principaux, la pertinence des dispositions conventionnelles invoquées ne ferait pas l'ombre d'un doute. Ceux-ci dénoncent en effet l'attitude de la demanderesse, qui a commis des actes d'ingérence à l'égard de l'organisation de travailleurs que constitue la défenderesse n° 1, actes contre lesquels l'art. 2 de la Convention OIT n° 98 assure une protection adéquate. Quant à l'art. 3 de la Convention OIT n° 154, qui cherche à donner corps à la négociation collective, il s'applique manifestement in casu, du moment que la recourante par voie de jonction, après avoir noyauté la commission d'entreprise, a oeuvré sciemment pour affaiblir la défenderesse n° 1, tout d'abord en démissionnant de l'association patronale, puis en faisant en sorte qu'un contrat-cadre se substitue à la convention collective de travail en vigueur jusque-là.
3.1 L'étude de l'exposé du grief amène le Tribunal fédéral à préciser préalablement certains concepts.
3.1.1 Deux théories s'opposent au sujet de la relation entre le droit international public et le droit interne (cf. à ce sujet not. Nicolas Michel, l'imprégnation du droit étatique par l'ordre juridique international, in Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, § 4, ch. 9 à 14, p. 66/67; Georges J. Perrin, Droit international public, Zurich 1999, p. 809/810, qui critique plus loin, en p. 839 à 841, cette dichotomie pour son schématisme).
Selon l'approche dualiste, adoptée en particulier par le Royaume-Uni, les pays scandinaves et l'Italie, le droit international et le droit interne sont deux ordres juridiques séparés, qui se distinguent par leurs sources, les rapports sociaux qu'ils régissent et les matières sur lesquelles ils portent. Partant, pour qu'une règle conventionnelle internationale acquière force obligatoire dans l'ordre juridique interne, il faut une procédure de réception, de nature législative, qui transforme la norme internationale en une règle de droit interne.
Selon la conception moniste, privilégiée notamment en France, en Belgique et aux Etats-Unis d'Amérique, l'ordre juridique international et l'ordre juridique interne forment un seul système cohérent. La règle internationale est reçue dans l'ordre interne à la suite d'un acte parlementaire d'approbation, sans qu'elle ait à subir de transformation. Aussi, le particulier, lorsque les conditions de l'applicabilité directe sont réunies, peut-il invoquer cette règle en tant que telle devant les organes juridictionnels du for.
L'école moniste avec primauté du droit international - qui est désormais le courant dominant du monisme - est suivie, entre autres Etats, par la Suisse (ATF 130 I 312 consid. 4.1 in fine; Nicolas Michel, op. cit., §4, ch. 15/16, p. 67; Olivier Jacot-Guillardmod, L'applicabilité directe des traités internationaux en Suisse: histoire d'un détour inutile, Annuaire suisse de droit international, Volume anniversaire 45 (1989), p. 131).
3.1.2 Il convient de bien distinguer la question de la validité immédiate du traité international de celle du caractère directement applicable de ses dispositions (cf. Benedetto Conforti, Cours général de droit international public, in Recueil des cours/Académie de droit international de La Haye, tome 212 (1988), V, p. 40 à 48; Christophe Wilhelm, Introduction et force obligatoire des traités internationaux dans l'ordre juridique suisse, thèse Lausanne 1992, p. 85 à 87).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les traités internationaux (Staatsverträge) - à l'exclusion des actes qui, selon la volonté des parties, ne déploient aucun effet contraignant en droit des gens (ATF 124 II 293 consid. 4b p. 308) - valablement conclus par les autorités fédérales lient la Suisse dès l'échange des instruments de ratification. Ils acquièrent alors validité immédiate dans l'ordre juridique suisse et s'incorporent au droit fédéral (ATF 130 I 312 ibidem; 124 II 493 consid. 4b p. 307 in fine; 112 Ib 183 consid. 2a et les références jurisprudentielles et doctrinales). Il suit de là que sont immédiatement valables en droit suisse tant les dispositions conventionnelles de ces traités qui sont directement applicables (self-executing) que celles qui ne le sont pas (non self-executing) (Wilhelm, op. cit., p. 86).
Le problème de l'applicabilité directe d'une norme conventionnelle internationale, qui concerne le contenu de l'accord, apparaît lors de l'interprétation et de l'application de ce dernier in concreto. Il convient de se demander si l'accord ou certaines de ses dispositions sont directement applicables par les opérateurs juridiques internes, à telle enseigne que quiconque y a intérêt peut les invoquer à l'intérieur d'un Etat contractant ou bien si une activité d'intégration dans le droit interne doit être déployée de la part des organes nationaux (Conforti, op. cit., p. 40 à 41).
Les particuliers sont autorisés à invoquer en justice les dispositions d'un traité international lorsqu'elles sont directement applicables (self-executing), ce qui suppose qu'elles aient un contenu suffisamment clair et précis pour servir de fondement à un jugement dans une cause déterminée. Tel n'est pas le cas d'une disposition qui énonce un programme ou bien fixe les lignes directrices qui s'adressent au législateur et non aux autorités administratives et judiciaires. Il en va de même des normes qui se bornent à esquisser la réglementation d'une matière ou qui confèrent à l'Etat contractant un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 126 I 240 consid. 2b; 125 III 277 consid. 2d/aa; 124 II 293 consid. 4b p. 308 et les arrêts cités).
3.2
3.2.1 Les recourants principaux se prévalent de l'art. 2 de la Convention OIT n° 98 du 1er juillet 1949 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective (RS 0.822.719.9) et de l'art. 3 par. 2 de la Convention OIT n° 154 du 19 juin 1981 concernant la promotion de la négociation collective (RS 0.822.725.4), normes qui sont entrées en vigueur pour la Suisse respectivement les 17 août 2000 et 16 novembre 1984.
Il y a donc lieu de se prononcer sur l'applicabilité directe des deux traités pris dans leur ensemble, puis de chacune des deux dispositions conventionnelles invoquées (méthode suivie dans les ATF 111 V 201 et 106 Ib 182).
S'agissant de l'interprétation des accords internationaux, la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111) pose des principes directeurs, qui sont relativement semblables aux méthodes d'interprétation valant pour les normes générales et abstraites que la jurisprudence fédérale a consacrées (ATF 130 I 312 consid. 4.1 in fine; 130 II 113 consid. 6.1 in fine et la référence doctrinale; à propos de l'interprétation des lois en Suisse, cf. ATF 131 III 61 consid.2.2.; 128 III 113 consid. 2a). Ainsi, l'art. 31 par. 1 de cette Convention prescrit que le traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Quant à l'art. 32 par. 1 in initio, il précise qu'il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires, en vue soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'art. 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à cette disposition laisse en particulier le sens ambigu ou obscur.
3.2.2
3.2.2.1 Les buts généraux de la Convention OIT n° 98 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective sont les suivants: il s'agit d'assurer la protection de l'exercice du droit syndical par les travailleurs à l'égard des employeurs et de protéger les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs, non contre des mesures prises par l'Etat, mais contre les atteintes des unes dirigées contres les autres; la Convention tend également à promouvoir la négociation collective, dans le respect de l'autonomie des parties (Rapport du Conseil fédéral sur la 32e session de la conférence internationale du travail, du 25 septembre 1950, FF 1950 II p. 867; Message du Conseil fédéral relatif à la Convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, du 21 septembre 1998, FF 1999 I p. 504 à 505).
Il appert d'emblée que ce traité n'énonce que des lignes directrices afin que chaque Etat contractant donne un cadre institutionnel au dialogue social à l'intérieur de ses frontières. L'art. 3 de ladite Convention dispose d'ailleurs clairement que des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation défini aux art. 1 et 2 du traité. Et l'art. 4 de prescrire que des mesures adaptées aux circonstances nationales devront être prises en vue de promouvoir la négociation collective.
On voit donc que la Convention en cause n'est pas directement applicable (cf. également Susanne Kuster Zürcher, Streik und Aussperrung - Vom Verbot zum Recht, thèse Zurich 2004, p. 152 in fine).
3.2.2.2 A teneur de l'art. 2 de la Convention OIT n° 98, les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration (par. 1). Sont notamment assimilées à des actes d'ingérence au sens du présent article des mesures tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs (par. 2).
Il est exclu de considérer que cette norme, telle qu'elle est libellée, est suffisamment précise pour constituer le fondement d'une décision judiciaire. En effet, le premier paragraphe ne pose que le principe de la mise sur pied d'une protection des partenaires sociaux contre des actes d'ingérence réciproques, alors que le second paragraphe ne décrit que le catalogue - du reste non exhaustif comme l'indique l'utilisation de l'adverbe "notamment" - des actes qui sont pris en considération. A cela s'ajoute que les organes mêmes de contrôle de l'OIT admettent que les gouvernements sont tenus d'adopter des mesures spécifiques, notamment par voie législative, lorsque la protection est insuffisante en droit interne ou lorsque des actes d'ingérence sont perpétrés dans la pratique (FF 1999 I p. 508).
Il s'ensuit que l'art. 2 de la Convention susrappelée ne crée pas de droits directement invocables par un particulier devant une autorité judiciaire ou administrative.
3.2.3
3.2.3.1 La Convention OIT n° 154 concernant la promotion de la négociation collective vise à favoriser, dans toutes les branches de l'activité économique, la négociation collective, volontaire et libre, entre un employeur ou une ou plusieurs organisations d'employeurs et une ou plusieurs organisations de travailleurs (Message du Conseil fédéral concernant la Convention n° 154, du 24 novembre 1982, FF 1983 I p. 31 et 32 ch. 221).
Cette Convention, considérée dans son ensemble, ne brosse que les orientations générales d'un programme dont l'exécution incombe aux Etats qui l'ont ratifiée (cf. FF 1983 I p. 33 in medio). Il est à cet égard déterminant que l'art. 4 du traité décrit lui-même les diverses méthodes devant permettre son application, à savoir les conventions collectives, les sentences arbitrales ou toute autre voie conforme à la pratique nationale, à leur défaut la législation nationale. Cela démontre avec éclat que la Convention OIT n° 154 a besoin d'être concrétisée dans chaque Etat contractant par des outils spécifiques, que cela soit le fait des partenaires sociaux, des organes judiciaires, étatique ou privé, ou du législateur.
Il apparaît manifestement qu'une telle Convention n'est pas susceptible de contenir des dispositions directement applicables dont pourraient se prévaloir les particuliers.
3.2.3.2 D'après l'art. 3 par. 2 de la Convention OIT n° 154, lorsque, en application du par. 1 de la même norme, le terme "négociation collective" englobe également les négociations avec les représentants des travailleurs visés dans ce paragraphe, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la présence de ces représentants ne puisse servir à affaiblir la situation des organisations de travailleurs intéressées.
Le par. 1 de la norme se réfère, au sujet des représentants des travailleurs, à la Convention OIT éponyme n° 135 adoptée à Genève le 23 juin 1971. Or la Suisse n'a jamais ratifié cette convention. Il n'est donc nul besoin de longues explications pour admettre que l'art. 3 par. 2 susmentionné n'est pas une disposition self-executing.
3.3 En conclusion, tant l'art. 2 de la Convention OIT n° 98 que l'art. 3 par. 2 de la Convention OIT n° 154 sont des dispositions qui ont été introduites valablement dans l'ordre juridique suisse, dès l'instant où les deux Conventions ont été ratifiées par la Suisse. Mais comme ces normes conventionnelles internationales ne sont pas directement applicables, ainsi qu'on vient de le voir, elles ne confèrent pas aux particuliers des droits que ceux-ci peuvent invoquer devant les tribunaux helvétiques.
Le grief n'est pas fondé.
4.
Dans leur second moyen, les recourants principaux critiquent l'application qui a été faite par la cour cantonale de l'art. 41 CO. Ils font valoir que l'action syndicale qu'ils ont menée le 18 mars 2001, laquelle avait consisté à bloquer momentanément l'accès de l'entreprise au personnel, était conforme au droit et ne constituait pas un acte illicite engageant leur responsabilité. Dès l'instant où la demanderesse avait remplacé le contrat collectif alors en vigueur dans l'entreprise par un contrat-cadre qui affaiblissait la position des travailleurs et qu'elle se refusait à reprendre le dialogue en vue de la négociation d'une nouvelle convention collective, les défendeurs soutiennent qu'ils étaient autorisés à recourir à un moyen de combat.
A en croire les recourants principaux, les juges cantonaux auraient commis une double erreur d'appréciation et violé, outre la norme précitée, l'art. 356 CO. Ces magistrats auraient dû tenir compte de la situation qui a régné dans les mois précédant l'action litigieuse ainsi que de l'impasse dans laquelle se trouvaient les défendeurs. De plus, ils auraient dû constater que les manoeuvres de la demanderesse ont réellement abouti à l'affaiblissement du syndicat et des travailleurs de l'entreprise. Les défendeurs, exposant que l'arrêt entrepris a cautionné le démantèlement social, insistent sur le fait qu'un contrat-cadre ne saurait remplacer valablement, en droit collectif suisse du travail, une convention collective.
Ils allèguent encore que l'action du 18 mars 2001, dont les effets, en termes économiques, étaient moindres que ceux d'une grève, était proportionnée dans ses moyens, compte tenu du but visé. La manifestation serait licite au regard des principes posés par le Tribunal fédéral quant à l'exercice du droit de grève, si bien que la principale condition requise pour l'application de l'art. 41 CO ferait défaut. Sous cet angle, le fait que les défendeurs n'aient pas saisi l'office cantonal de conciliation avant de mener une action de combat serait privé de toute pertinence.
In fine, les défendeurs soutiennent que les "menées" de la demanderesse ont porté atteinte à leur personnalité, les prévisions de l'art. 28 CC étant ainsi réunies.
4.1 Il convient d'examiner si la Chambre des recours a jugé à bon droit que les défendeurs ont engagé leur responsabilité aquilienne en organisant, puis conduisant, par l'entremise des défendeurs n° 2, n° 4 et n° 5, l'action du 18 mars 2001.
La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (cf. not. Karl Oftinger/Emil W. Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 5e éd., n. 102 ss, p. 44/45).
En l'espèce, les recourants principaux ne contestent plus avoir agi intentionnellement en étant conscients d'exercer une contrainte sur la demanderesse, ni que la manifestation du 18 mars 2001 est la cause naturelle et adéquate du préjudice calculé par la cour cantonale. Il reste donc à déterminer si l'action menée le jour en question était ou non illicite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit absolu du lésé (Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (Verhaltensunrecht) (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.2; 124 III 297 consid. 5b).
4.2 Il résulte de l'état de fait déterminant que les défendeurs n° 2 à n° 5 ont été inculpés de contrainte au sens de l'art. 181 CP après les événements du 18 mars 2001.
La procédure pénale ayant été toutefois suspendue jusqu'à droit connu sur la présente action civile de la demanderesse, on ne peut rien tirer de cet élément quant à l'illicéité de l'action entreprise par les défendeurs.
De toute manière, l'emploi d'un moyen de contrainte prévu par l'art. 181 CP ne signifie pas déjà que le recours à la contrainte soit illicite; l'illicéité doit résulter de l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi (ATF 122 IV 322 consid. 2a; Vera Delnon/Bernhard Rüdy, Commentaire bâlois, 2003, n. 49 ad art. 181 CP; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 19 ss ad art. 181 CP).
4.3 Avant toute chose, il y a lieu de définir l'action qui a été organisée par tous les codéfendeurs, puis réalisée en particulier par les défendeurs n° 2, n° 4 et n° 5 le soir du dimanche 18 mars 2001.
Il a été retenu définitivement (art. 63 al. 2 OJ) qu'aucun employé lié par contrat de travail à la demanderesse n'a participé à la manifestation du jour en question. Partant, cette action ne saurait être qualifiée de grève, laquelle est définie par la jurisprudence comme le refus collectif de la prestation de travail due dans le but d'obtenir des conditions de travail déterminées de la part d'un ou de plusieurs employeurs (ATF 125 III 277 consid. 3a). Autrement dit, des personnes extérieures à une entreprise, quand bien même elles représentent des travailleurs syndiqués de celle-ci, ne sauraient être considérées comme des grévistes, puisqu'elles n'ont aucune obligation de fournir un travail à l'égard de ladite entreprise.
Il a cependant été établi que la manifestation du 18 mars 2001, qui avait pour but d'empêcher les employés de la demanderesse d'imprimer un numéro du quotidien S.________, a été conduite par les membres d'un syndicat, qui est signataire d'une convention collective conclue avec l'association patronale dont était membre la demanderesse; partant, il s'agissait bien d'une action collective. En outre, elle portait clairement sur les relations de travail au sein de la recourante par voie de jonction et était dirigée contre cet employeur, de sorte qu'elle n'avait pas un caractère politique. Enfin, elle s'est déroulée après l'échec des pourparlers entre la défenderesse n° 1 et la demanderesse concernant la signature avec celle-ci d'une nouvelle convention collective de travail, ce qui est caractéristique d'une "Pattsituation" entre partenaires sociaux, comme l'entend la doctrine alémanique. Il se justifie en conséquence d'admettre que l'action du 18 mars 2001 entre dans la catégorie des moyens de combat relevant du droit collectif du travail (Arbeitskampf), à l'instar de la grève et du lock-out (cf. sur tous ces points, Jean-Fritz Stöckli, Commentaire bernois, n. 19 ad art. 357a CO; Frank Vischer, Commentaire zurichois, n. 26 à 29 et n. 41 ad art. 357a CO; Hans-Peter Tschudi, Der Arbeitsfrieden, Ziel des Arbeitsrechts, in Mélanges en l'honneur de Jean-Louis Duc, Lausanne 2001, p. 387/388; Manfred Rehbinder, Formen des Arbeitskampfes, in Recht und Arbeitskampf, Berne 1980, p. 15 ss).
4.4
4.4.1 Jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999, le droit des mesures collectives de combat avait été laissé en jachère par le législateur (Stöckli, op. cit., n. 20 ad art. 357a CO, avec les références doctrinales). Le moyen de combat en tant que tel n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune disposition du code des obligations (Manfred Rehbinder/Wolfgang Portmann, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 357a CO).
S'agissant du droit de grève, le Tribunal fédéral avait laissé indécise la question de savoir si le droit de grève était fondé sur un droit constitutionnel non écrit. Il avait toutefois soumis la licéité d'une grève à quatre conditions cumulatives: elle doit être appuyée par une organisation ayant la capacité de négocier une convention collective de travail; elle doit poursuivre des buts susceptibles d'être réglementés par une convention collective; elle ne doit pas violer l'obligation de maintenir la paix du travail; elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 111 II 245 consid. 4c). Puis, dans un arrêt rendu deux mois après l'adoption de la nouvelle Constitution, soit six mois avant son entrée en vigueur, le Tribunal fédéral, constatant que le droit suisse ne contenait aucune réglementation explicite du droit de grève, a affirmé l'existence d'une lacune du droit privé et conféré un effet horizontal au droit de grève, reconnaissant formellement l'existence d'un tel droit dans l'ordre juridique suisse (ATF 125 III 277 consid. 2). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a consacré à nouveau les quatre conditions cumulatives précitées dont dépendait la licéité d'une grève, en en déduisant qu'étaient interdites les grèves "sauvages" de travailleurs individuels, les grèves "politiques" n'ayant aucun rapport avec la relation de travail ainsi que les mesures de combat portant sur des objets qui sont déjà réglés dans une convention collective (ATF 125 III 277 consid. 3b
La situation s'est quelque peu décantée après l'adoption de l'art. 28 Cst. relatif à la liberté syndicale, qui reconnaît le caractère licite de la grève et du lock-out. Cette garantie constitutionnelle déploie en effet un effet horizontal indirect (indirekte Drittwirkung) sur les relations de travail dans le secteur privé (Klaus A. Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung, Commentaire st-gallois, n. 13 et n. 23 ad art. 28 Cst.; Pascal Mahon, n. 15 ad art. 28 Cst., in Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; Pierre Garrone, La liberté syndicale, § 50, n. 35, in Daniel Thürer/Jean-François Aubert, Jörg Paul Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II., ch. 1604, p. 728/729). Dès lors, le juge, qui est appelé, dans le cadre d'une action aquilienne, à se prononcer sur la licéité d'un moyen de
combat en droit collectif du travail, est tenu de prendre en compte les garanties constitutionnelles en cause.
4.4.2 Le premier alinéa de cette norme constitutionnelle garantit la liberté syndicale ou liberté de coalition (Koalitionsfreiheit), qui est un cas spécial de la liberté générale d'association instaurée par l'art. 23 Cst.
L'art. 28 al. 2 Cst. dispose que les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. Il appert ainsi que le recours à un moyen collectif de lutte ne doit survenir qu'en dernier ressort, c'est-à-dire au titre d'ultima ratio (cf. Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle constitution fédérale, du 20 novembre 1996, FF 1997 I 180; Pascal Mahon, op. cit., n. 9 ad art. 28 Cst.; Pierre Garrone, op. cit., § 50, n. 21).
Selon l'art. 28 al. 3 Cst., la grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
Il résulte du libellé de l'art. 28 Cst. que la grève n'est licite qu'aux conditions suivantes:
a) elle doit se rapporter aux relations de travail. Sont ainsi exclues les grèves politiques qui tendent à faire pression sur les autorités (Garrone, op. cit., § 50, n. 25; Mahon, op. cit., n. 12 ad art. 28 Cst.);
b) elle doit être conforme aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. L'obligation de maintenir la paix du travail résulte de l'art. 357a al. 2 CO, qui prévoit que les parties à une convention collective de travail sont tenues en particulier de s'abstenir de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention. Il s'agit là de l'obligation de paix relative (cf. sur cette notion Vischer, op. cit., n. 33 ss ad art. 357a CO; Rémy Wyler, Droit du travail, p. 494, ch. 4; Stöckli, op. cit., n. 30/31 ad art. 357a CO), laquelle doit être distinguée de l'obligation de paix absolue, qui étend l'obligation aux matières qui ne sont pas réglées dans la convention et qui n'existe que si la convention collective l'impose expressément (cf. Wyler, op. cit., ibidem; Stöckli, op. cit., n. 32 ad art. 357a CO);
c) la grève doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. not. Vallender, op. cit., n. 26 ad art. 28 Cst.; Garrone, op. cit., § 50, n. 27; Wolfgang Portmann, Der Einfluss der neuen Bundesverfassung auf das schweizerische Arbeitsrecht - Insbesondere ein Beitrag zu Art. 28 BV, p. 65, in Mitteilungen des Instituts für Schweizerisches Arbeitsrecht, Berne 2002). Ce principe découle de l'invitation adressée aux parties à l'art. 28 al. 2 Cst. de régler les conflits "autant que possible" par la négociation ou la médiation (ATF 125 III 277 consid. 3b). Il faut comprendre que la grève ne doit pas être plus incisive qu'il n'est nécessaire pour atteindre le but visé (critère de la nécessité) (Mahon, op. cit., n. 13 in fine ad art. 28 Cst.).
Le texte de l'art. 28 al. 2 Cst. n'a pas repris la quatrième des conditions posées par la jurisprudence, laquelle voulait que la grève soit appuyée par une organisation de travailleurs, un syndicat. Le législateur fédéral n'a toutefois renoncé à inscrire cette exigence dans la norme en question que pour des questions rédactionnelles, sans avoir l'intention de procéder à un changement juridique (cf. Vallender, op. cit., n. 27 ad art. 28 Cst. et les références aux débats parlementaires). Il convient donc d'admettre que cette condition est toujours valable (Garrone, op. cit., § 50, n. 28; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., ch. 1595, p. 724/725).
4.5 C'est à la lumière de ces quatre conditions qu'il faut vérifier si le moyen de combat mis en action par les défendeurs contre la demanderesse le soir du 18 mars 2001 était licite.
4.5.1 Il ne fait aucun doute que la mesure de combat en cause était soutenue par une organisation de travailleurs, puisqu'elle a été organisée et menée par un syndicat, partie à la convention collective signée par l'association patronale à laquelle appartenait la demanderesse.
4.5.2 La mesure collective de lutte avait évidemment trait aux relations de travail, puisqu'elle avait pour fin de contraindre la demanderesse à signer une nouvelle convention collective, dont les clauses normatives s'appliqueraient directement aux contrats individuels de travail conclus par celle-ci (cf. Gabriel Aubert, Commentaire romand, n. 2 ss ad art. 357 CO).
4.5.3 L'arrêt déféré retient souverainement que la défenderesse n° 1 est signataire avec l'association patronale F._______ d'une convention collective de travail, entrée en vigueur le 1er avril 2000, dont la durée de validité s'étendait jusqu'au 30 avril 2004. Le 15 mai 2000, la demanderesse a informé F._______ qu'elle démissionnait de l'association patronale pour le 31 décembre 2000. Mais comme la convention collective était de durée déterminée, l'effet normatif de celle-ci a continué de s'appliquer, jusqu'à son expiration, à la recourante par voie de jonction. En effet, il est de jurisprudence que même si les travailleurs ou les employeurs quittent leur organisation avant la fin de la durée de validité de la convention collective, les clauses normatives de l'accord persistent à régir les relations de travail nouées entre les employeurs et les travailleurs qui étaient liés par ce dernier lors de sa conclusion (arrêt 4C.7/1999 du 13 juin 2000 consid. 4, in SJ 2001 I p. 49 ss).
En d'autres termes, la défenderesse n° 1 et la demanderesse étaient toujours soumises à la convention collective en mars 2001. La première devait ainsi veiller à l'observation de l'accord (art. 357a al. 1 CO in principio) et maintenir la paix du travail, en s'abstenant de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans l'accord (art. 357a al. 2 CO). L'obligation de maintenir la paix relative du travail l'obligeait notamment à saisir l'office de conciliation institué par la législation cantonale avant d'engager une mesure de lutte (cf. art. 356 al. 3 CO; Manfred Rehbinder, schweizerisches Arbeitsrecht, 15e éd., ch. 528, p. 245).
En droit vaudois, l'art. 27 de la loi du 15 décembre 1942 sur la prévention et le règlement des conflits collectifs, en vigueur à l'époque déterminante, disposait qu'il est interdit aux parties (intéressées à un conflit collectif) de prendre des mesures de coercition quelconques (lock-out, mise à l'index, grève, cessation de travail, etc.) aussi longtemps qu'elles n'auront pas saisi l'office du conflit et que, saisi de celui-ci, l'office de conciliation ou d'arbitrage n'aura pas terminé ses opérations ou rendu sa sentence.
En l'espèce, il a été établi que la défenderesse n° 1 n'a saisi l'Office cantonal de conciliation que le 19 mars 2001, soit le lendemain de l'action de combat qu'elle a menée contre la demanderesse. Il appert donc que le syndicat pourrait avoir enfreint l'obligation qui lui incombait de préserver la paix du travail.
Mais les circonstances sont tout à fait particulières.
L'arrêt critiqué a retenu que les recourants principaux ignoraient la nouvelle jurisprudence relative aux effets normatifs d'une convention collective de durée déterminée après que l'employeur, avant le terme de l'accord, a démissionné de l'association patronale signataire. Cette constatation, qui a trait au niveau de connaissance des défendeurs à un moment donné, relève du fait et lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (ATF 124 III 182 consid. 3).
Or, le fait pour les intéressés de ne pas connaître l'arrêt 4C. 7/1999 du 13 juin 2000 n'est pas décisif. Ce précédent, qui constituait pourtant un changement complet par rapport à la jurisprudence rendue en 1938 (ATF 64 I 16 consid. 8 p. 32), n'a étrangement pas été publié aux ATF, mais uniquement à la Semaine judiciaire, éditée à Genève. De plus, cet arrêt, prononcé moins d'une année avant les faits litigieux, après avoir rappelé que la question tranchée a fait de tout temps l'objet de vives controverses doctrinales (cf. consid. 4 in initio), s'est fondé essentiellement sur l'opinion récente de Frank Vischer (cf. Wirkungen des Verbandsaustritts des Arbeitgebers auf die Geltung des Gesamtarbeitsvertrages, in Zivilprozessrecht, Arbeitsrecht: Kolloquium zu Ehren von Professor Adrian Staehelin, Zurich 1997, p. 95 ss), auteur qui est lui-même revenu sur son opinion antérieure.
Dans un tel contexte, l'erreur des défendeurs est excusable. D'une part, ils pouvaient légitimement admettre - comme on vient de le voir - qu'ils n'avaient pas à saisir l'office de conciliation avant de passer à l'action du 18 mars 2001. D'autre part, le groupe industriel dont faisait partie la demanderesse avait clairement annoncé, dès le 30 janvier 2001, qu'il ne reviendrait pas sur sa décision de se retirer de l'association patronale, ce qui coupait court à toute possibilité de trouver un compromis (Vischer, Commentaire zurichois, n. 40 ad art. 357a CO; Kuster Zürcher, op. cit., p. 283/284).
Il s'ensuit que les défendeurs ne sauraient encourir une responsabilité délictuelle pour avoir enfreint leur devoir de se conformer à la paix relative du travail (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15e éd., ch. 613, p. 280; Béatrice Aubert-Piguet, L'exercice du droit de grève, in AJP/PJA 12/96, p. 1499/1500; Wyler, op. cit., p. 499).
4.5.4 Le sort de la querelle repose sur le respect par les défendeurs du principe de la proportionnalité.
4.5.4.1 Il découle de ce principe que les mesures collectives de combat ne sont licites qu'au titre d'ultima ratio (Frank Vischer, Streik und Aussperrung in der Schweiz, in Wirtschaft und Recht, 33/1981, fasc. 2, p. 15; Wyler, op. cit., p. 495). Elles ne sont admissibles que si elles sont nécessaires pour atteindre le but auquel tend la lutte. La doctrine moderne écrit à ce propos que vaut en la matière le principe de la conduite du combat loyal (faire Kampfführung) (Stöckli, op. cit., n. 46 ad art. 357a CO; Portmann, op. cit., p. 65 in fine). Sont donc par exemple disproportionnés les moyens de combat faisant usage de la violence ou ceux qui portent atteinte aux biens de l'entreprise (Portmann, op. cit., p. 66; Stöckli, op. cit., n. 46 ad art. 357a CO; Vischer, Streik und Aussperrung in der Schweiz, p. 16). En revanche, il est licite d'organiser des piquets de grève afin d'empêcher pacifiquement l'accès de l'entreprise à des travailleurs, par exemple en les persuadant de ne pas occuper leur place de travail (peaceful picketing); mais dès que les piquets de grève usent de la violence pour contraindre des personnes à ne pas se présenter au travail, ils sortent du cadre de l'exercice licite d'un moyen de combat (cf. Stöckli, op. cit., n. 46 ad art. 357a CO; Vischer, Streik und Aussperrung in der Schweiz, p. 16; Aubert-Piguet, op. cit., p. 1503).
4.5.4.2 D'après l'arrêt attaqué, l'action du 18 mars 2001 a débuté aux alentours de 17 h 30. A ce moment, une quinzaine de membres et sympathisants de la défenderesse n° 1 ont bloqué les accès de la demanderesse. Lorsque les premiers employés de celle-ci sont arrivés devant l'entreprise pour occuper leur poste de travail, les défendeurs n° 2, n° 4 et n° 5 leur ont expliqué les raisons de la manifestation. Adoptant une attitude neutre, ces travailleurs se sont alors rendus dans un établissement public des environs.
Il appert que cette phase de l'action était parfaitement licite. Sans utiliser ni violence ni contrainte, les défendeurs précités sont parvenus à dissuader quelques employés d'aller travailler. Cette situation est celle du "peaceful picketing" envisagée par la doctrine (cf. consid. 4.5.4.1 ci-dessus).
La suite des événements a été tout autre.
Sitôt que le détachement de policiers envoyé par l'autorité politique vers 22 h 30 a tenté d'évacuer par la force les manifestants, ceux-ci ont formé une chaîne humaine devant une des entrées de l'entreprise, ce qui a provoqué quelques échauffourées avec les forces de l'ordre. Le système de fermeture de la porte en question a été brisé. Puis, alors que le personnel ouvrier avait pu entrer dans les locaux de la demanderesse, les manifestants se sont rassemblés devant l'entrée pour empêcher toute sortie du bâtiment, en particulier la diffusion du quotidien S.________.
Un tel modus operandi, qui consistait, par l'usage de la force physique d'un groupe compact de personnes, à entraver les travailleurs dans leur liberté d'action et qui a de plus entraîné le bris d'un système de fermeture, était déjà disproportionné.
C'est alors que les premiers manifestants ont été rejoints par des membres du milieu alternatif lausannois. Afin d'assurer la livraison des sacs de journaux, la police a mis en place, vers 1 h du matin le 19 mars 2001, une manoeuvre de diversion pour les faire sortir par une autre issue. Avertis par des guetteurs, les manifestants sont toutefois parvenus à se déplacer en masse. Des affrontements relativement violents sont survenus entre ces derniers et les forces de l'ordre. Des vitres du bâtiment ont été brisées. Une vingtaine de minutes plus tard, les manifestants, qui n'étaient plus appuyés par les opposants du milieu autogéré lausannois, ont encore tenté d'empêcher un camion de prendre livraison d'un nouveau stock de journaux. Certains d'entre eux se sont couchés devant le véhicule; d'autres ont cherché à frapper le chauffeur. Des ouvriers de la demanderesse en sont venus aux mains avec des syndicalistes. Le pneu d'un autre camion a enfin été crevé une demi-heure plus tard.
A considérer le déroulement des faits pendant la soirée en question, il apparaît que, pendant plus de trois heures, les défendeurs ont entravé les travailleurs de la demanderesse dans l'accomplissement de leurs tâches, qui consistaient à imprimer un numéro du quotidien S.________ puis à en permettre la diffusion. Pour ce faire, ils ont usé de la force physique, s'opposant véhémentement aux forces de l'ordre, et ont eu des altercations avec des ouvriers de la demanderesse, sans doute excédés par la tournure des événements. Des dommages matériels ont en outre été commis au préjudice de la recourante par voie de jonction.
Il est vrai que le défendeur n° 4 a admis devant le juge d'instruction que les premiers manifestants avaient été débordés quand ils avaient été rejoints par des membres du milieu alternatif lausannois. Cela ne change pourtant rien à l'affaire. Il incombe en effet à une organisation de travailleurs, qui souhaite mener une action de combat loyale, de mettre en place un service d'ordre efficace pour écarter la participation à l'action d'individus enclins à la violence et désireux d'en découdre.
En conclusion, l'action entreprise le soir du 18 mars 2001 violait le principe de la proportionnalité, ce qui la rendait clairement illicite au sens de l'art. 41 CO.
4.6 La branche du grief relative à la violation de l'art. 28 CC est privée de tout fondement. On cherche vainement les atteintes que la demanderesse aurait portées sans droit contre les intérêts personnels des défendeurs. Il est exclu de voir une telle atteinte dans la démission de la recourante par voie de jonction de l'association patronale partie à la convention collective entrée en vigueur le 1er avril 2000. L'employeur peut en effet se libérer des obligations d'une convention collective de durée déterminée en démissionnant de l'association patronale en question, avec la réserve - on l'a dit plus haut - que les effets normatifs de l'accord s'appliquent jusqu'à son expiration notamment aux travailleurs liés par celui-ci lors de sa conclusion (cf. arrêt 4C.7/1999 du 13 juin 2000 consid. 4, in SJ 2001 I p. 49 ss).
En résumé, le recours principal doit être entièrement rejeté avec des motifs substitués.
5.
5.1 La recourante par voie de jonction, invoquant l'art. 41 CO, soutient que les défendeurs lui doivent remboursement des factures de I.________ pour ses interventions entre le 21 mars 2001 et le 31 juillet 2001, notes qui se montent en tout à 39'401 fr. 40. Elle fait valoir que la déclaration de la police lausannoise de ne plus intervenir en cas de nouveau conflit syndical dans l'entreprise n'était pas propre à interrompre la relation de causalité adéquate entre l'acte illicite des défendeurs et l'engagement de I.________ au cours de la période en question, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale. La déclaration de la police constituerait tout au plus une cause concurrente du dommage subi par la demanderesse, ce qui induirait une responsabilité plurale, laquelle ne dégagerait pas les défendeurs de leur obligation de réparer entièrement le préjudice causé à la recourante par voie de jonction.
5.2 C'est le lieu d'examiner successivement si l'acte illicite imputable aux recourants principaux est bien la cause de la surveillance qu'a exercée I.________ devant les locaux de la recourante par voie de jonction tout au long de la période précitée (causalité naturelle), si la cause en question était objectivement propre à entraîner ces conséquences-là (causalité adéquate) et, enfin, si un facteur interruptif de causalité doit être pris en compte.
5.2.1 La question de savoir si un fait est la condition sine qua non d'un certain résultat (relation de cause à effet ou causalité naturelle) est une question de fait, qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ; ATF 128 III 174 consid. 2b, 180 consid. 2d).
La cour cantonale n'a pas constaté en fait l'existence d'un rapport de cause à effet entre la manifestation du 18 mars 2001 et l'engagement des agents de I.________ après le 20 mars 2001.
Il y a pourtant lieu d'admettre que la relation de causalité naturelle est réalisée dans le cas présent. Il ressort en effet de l'état de fait définitif que s'il n'y avait pas eu la manifestation du 18 mars 2001 suivie des déclarations formulées par la défenderesse n°1 dans son journal "G.________" qu'elle n'abandonnait pas le combat, la demanderesse n'aurait pas recouru aux services de I.________. Il est significatif à cet égard que la recourante par voie de jonction a mandaté I.________ immédiatement après le début des échauffourées du jour dit, alors qu'elle n'avait pas requis les services de celle-ci précédemment. Et elle a cessé de faire appel à cette société lorsqu'elle a été convaincue que les syndicalistes et leurs sympathisants ne reviendraient plus manifester devant l'entreprise. Ce rapport chronologique étroit démontre la causalité naturelle.
5.2.2
5.2.2.1 Le rapport de causalité est adéquat lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (consid. 4.1 non publié de l'ATF 131 III 61; 123 III 110 consid. 3a p. 112 s.). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: il se place au terme de la chaîne des causes et remonte du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué afin de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles.
La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (consid. 4.1 non publié de l'ATF 131 III 61; 119 Ib 334 consid. 5b p. 344 s.; 112 V 30 consid. 4b p. 38; 107 V 173 consid. 4b p. 176).
L'existence d'un rapport de causalité adéquate doit être appréciée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC. Il s'agit de déterminer si un dommage peut encore être équitablement imputé à l'auteur, eu égard au but de la norme de responsabilité applicable (ATF 123 III 110 consid. 3a p. 112 s. et les références).
5.2.2.2 En l'occurrence, ainsi qu'on l'a vu au considérant 4 ci-dessus, la manifestation mise sur pied le soir du 18 mars 2001 ne respectait pas le principe de la proportionnalité, ce qui la rendait illicite. Et il a été retenu que les défendeurs ne se sont pas distanciés par la suite des débordements violents apparemment dus à la présence sur les lieux de membres du milieu alternatif lausannois et qu'ils n'ont pas manifesté la volonté de faire régner un tant soi peu de discipline dans leur rang par le recours à un service d'ordre. Au contraire, la défenderesse n°1, dans son journal, a fait part de son intention de poursuivre le combat.
Il est vrai que le rôle d'un syndicat est d'être combatif, pour autant que des moyens légaux soient mis en oeuvre. En outre, la proclamation dans un journal syndical de l'intention de "continuer le combat" relève pour partie d'une forme de rhétorique syndicale.
Toutefois, le contexte de l'affaire présente des singularités. Ainsi les menaces proférées par la défenderesse n° 1 pouvaient objectivement être prises au sérieux par la demanderesse, du moment que les défendeurs n'avaient pas condamné les actes de violences commis le 18 mars 2001, lesquels avaient occasionné à cette dernière des préjudices matériels non négligeables. D'ailleurs, X.________ a une nouvelle fois passé à l'action moins de deux mois plus tard en perturbant une cérémonie organisée en l'honneur du président du CIO d'alors. Or, il est du domaine du cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie que la conduite d'une manifestation violente devant les portes d'une entreprise assortie de la menace de persévérer dans cette voie amène ladite entreprise à prendre des mesures de protection afin d'empêcher la commission de nouveaux dommages.
Il faut donc considérer qu'il existe en l'espèce un lien de causalité adéquate entre l'action incriminée et le fait de mandater un service privé de surveillance.
5.2.3
5.2.3.1 La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (ATF 130 III 182 consid. 5.4; 122 IV 17 consid. 2c/bb et les arrêts cités; 116 II 519 consid. 4b p. 524).
Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a totalement libéré les défendeurs de l'obligation de payer les factures de I.________ pour le gardiennage effectué aux portes de l'entreprise entre le 21 mars et le 31 juillet 2001 au motif que la déclaration du responsable de la police - qui a fait savoir au soir du 18 mars 2001 que les forces de l'ordre ne seraient pas en mesure d'intervenir une nouvelle fois et que la demanderesse devait assurer sa sécurité par l'entremise d'une société privée - avait interrompu le rapport de causalité adéquate.
La conformité de cette décision au droit fédéral, mise en doute par la recourante par voie de jonction, doit maintenant être vérifiée.
5.2.3.2 Pour qu'il y ait rupture de la relation de causalité adéquate, il ne suffit pas que la déclaration du policier responsable des opérations apparaisse comme une cause concurrente de l'appel qui a été fait aux services de I.________ (principe de la solidarité imparfaite ou concours d'actions, art. 51 CO). Il faut qu'elle soit la cause prépondérante du mandat conféré par la demanderesse à I.________ au point qu'elle rejette à l'arrière-plan le rôle causal attribué à la manifestation et aux menaces subséquentes de poursuivre la lutte.
In casu, la demanderesse ne pouvait pas s'attendre à ce que la police, dont ce n'est pas la mission, assure intensément et durablement le gardiennage de ses biens; il n'apparaît donc pas que la déclaration du policier puisse avoir exercé une influence déterminante sur la décision de poursuivre la surveillance par l'agence privée. Dans ces circonstances, la déclaration critiquée ne relègue pas à l'arrière-plan le rôle causal joué par la manifestation violente avec menace de continuer le combat. On ne se trouve dès lors pas en présence d'une rupture du rapport de causalité adéquate.
La manière dont a été conduite la manifestation du 18 mars 2001 comportait le risque que des actes de violence soient commis contre la demanderesse - lesquels se sont bel et bien matérialisés -, si bien que la proclamation syndicale de poursuivre la lutte, sans qu'ait été condamnée la présence sur les lieux d'individus prônant la confrontation physique, ne pouvait raisonnablement apparaître comme une mesure appartenant au domaine des moyens de combat licites. Il suit de là que la déclaration policière de ne plus intervenir à l'avenir dans ce litige était impropre à briser le rapport de causalité adéquate, c'est-à-dire à enlever toute portée juridique au rôle causal des défendeurs, qui ont organisé et mené la manifestation litigieuse et proféré par la suite leur intention de persévérer dans cette forme de lutte.
5.2.3.3
5.2.4 La cour cantonale, vu la solution qu'elle a adoptée, n'a pas examiné si l'engagement de I.________ était nécessaire pour toute la période courant du 21 mars au 31 juillet 2001. Le fait que l'ensemble des factures relatives à l'intervention des agents de la société en cause n'aient pas été contestées quant à leur quotité ne signifie pas que l'on doive accepter, sans autre élément, que le recours à cette société pendant plus de quatre mois entrait dans un rapport de causalité adéquate avec les actes reprochés aux défendeurs.
La causalité adéquate doit être admise tant que subsistait une menace concrète de manifestation violente. Or les constatations de la cour cantonale ne permettent pas de résoudre la question. Il a seulement été retenu que la défenderesse n° 1, "dans plusieurs parutions de son journal", a fait savoir qu'elle entendait continuer le combat. On ne sait précisément dans quelles éditions du journal "G.________" ont été publiées les menaces de poursuivre la lutte.
Selon l'arrêt cantonal, la dernière action des défendeurs est survenue le 17 mai 2001. Il est impossible de déterminer si, après cette date, l'appel à I.________ se justifiait encore, d'autant que, entre mars et la fin juillet 2001, la surveillance opérée par la société privée s'est exercée de moins en moins intensivement.
En conséquence, il y a lieu d'admettre partiellement le recours joint, d'annuler l'arrêt critiqué et de retourner la cause à la cour cantonale, en application de l'art. 64 al. 1 OJ, pour qu'elle examine la question sous cet angle.
Il appartiendra également à la Chambre des recours de rendre une nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.
6.
Les défendeurs, qui succombent entièrement dans la procédure principale, paieront solidairement l'émolument de justice qu'elle a généré et verseront solidairement à leur adverse partie une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
En ce qui concerne la procédure de recours joint, l'issue est incertaine. L'émolument judiciaire lié à cette instance doit donc être réparti par moitié entre la demanderesse et les défendeurs, débiteurs solidaires, les dépens devant être compensés (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours principal est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis solidairement à la charge des défendeurs pour la procédure de recours principal.
3.
Les défendeurs verseront solidairement à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours principal.
4.
Le recours joint est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis par 1'000 fr. à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, et par 1'000 fr. à la charge de la demanderesse pour la procédure de recours joint.
6.
Les dépens sont compensés pour la procédure de recours joint.
7.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 13 septembre 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: