BGer U 16/2005 |
BGer U 16/2005 vom 21.09.2005 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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U 16/05
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Arrêt du 21 septembre 2005
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IIIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet
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Parties
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M.________, recourant, représenté par Me François Roux, avocat, rue de la Paix 4, 1003 Lausanne,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 19 août 2004)
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Faits:
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A.
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M.________, né en 1949, travaillait en qualité de plâtrier-peintre pour le compte de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
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Le 31 juillet 2000, le prénommé a heurté du coude droit un élément en fer d'un échafaudage, alors qu'il travaillait sur un chantier. Consulté le 19 septembre 2000, le docteur F.________ a diagnostiqué une épicondylite droite post-traumatique (rapport du 27 novembre 2000). Déclaré incapable de travailler jusqu'au 19 novembre 2000, l'assuré a repris son emploi, à temps partiel d'abord, puis à temps complet. Le 26 avril 2001, le docteur F.________ a attesté une nouvelle incapacité totale de travailler en raison de douleurs dans la région épicondylienne droite.
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L'assuré a séjourné du 10 juillet au 8 août 2001 à la Clinique Y.________. Selon le rapport du 7 septembre 2001 établi à l'issue de ce séjour, l'assuré souffrait d'une épicondylite chronique, d'une neuropathie d'enclavement du nerf radial à l'arcade de Frohse et du nerf cubital à la gouttière épitrochléenne droite, ainsi que d'un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive. En raison de l'origine multifactorielle des douleurs, l'évolution naturelle espérée n'était que partiellement favorable et des mesures d'orientation professionnelle apparaissaient indiquées.
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Le 3 octobre 2001, l'assuré a subi une cure d'épicondylite par ténotomie de l'extenseur commun des doigts et du deuxième radial et neurolyse du nerf interosseux postérieur.
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Dans un rapport du 15 juillet 2002, lequel reprenait pour l'essentiel les conclusions d'un premier rapport daté du 22 janvier 2002, le docteur C.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a indiqué qu'il n'existait plus de traitement susceptible d'améliorer notablement la situation, de sorte que le dossier pouvait être clos. L'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité qui ne nécessitait pas de manutentions à deux mains ni de sollicitations du membre supérieur droit, par exemple pour la préhension d'outils ou le serrage, ni le port de charges dépassant dix kilos.
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Saisi d'une demande de prestations, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a mis en oeuvre une mesure d'observation professionnelle qui s'est déroulée du 27 janvier au 21 février 2003 au Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI) d'Yverdon. Selon le rapport du 18 mars 2003 établi au terme de la mesure, l'assuré disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité de type chargeur de machine automatique ou conducteur de machine-outil (fraiseuse). Après avoir soumis le cas pour appréciation au Service médical régional AI (SMR), l'office AI a conclu que la reprise de toute activité professionnelle, quelle qu'elle fût, était impossible et que la capacité de gain de l'assuré était nulle (rapport du 6 mai 2003).
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A la suite de ce dernier rapport, le docteur L.________, remplaçant du médecin d'arrondissement de la CNA, a examiné l'assuré. Selon ce médecin, l'assuré était théoriquement en mesure d'exercer, probablement à 100 %, un travail tout à fait sédentaire, qui ne nécessitait ni port de charge, ni usage de la force au niveau des deux membres supérieurs, ni mobilisation restreinte des deux épaules, ni force de préhension dans les deux mains. Toutefois, l'instruction menée par l'office AI avait démontré l'impossibilité d'une réinsertion dans une activité lucrative, de sorte que l'incapacité de travail devait être considérée comme totale et définitive dans toute activité professionnelle (rapport du 20 juin 2003).
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Par décision du 25 août 2003, confirmée sur opposition le 22 septembre 2003, la CNA a octroyé à M.________, pour les séquelles organiques de l'accident du 31 juillet 2000, une rente d'invalidité dès le 1er septembre 2003 fondée sur une incapacité de gain de 31 %. Elle n'a en revanche pas tenu compte des troubles psychogènes affectant l'assuré, considérant qu'ils n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec l'accident.
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B.
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M.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud. A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical du docteur T.________ (rapport du 5 novembre 2003). En cours de procédure cantonale, l'office AI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité depuis le 1er septembre 2001 (décision du 8 avril 2004).
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Par jugement du 19 août 2004, notifié le 13 décembre suivant, la juridiction cantonale a débouté l'assuré de ses conclusions.
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C.
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M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut, à titre principal, à l'octroi d'une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité de 50 % au moins; subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement.
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La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, singulièrement sur le taux d'invalidité qu'il présente en raison des séquelles de l'accident du 31 juillet 2000.
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Le jugement entrepris expose à cet égard correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la nécessité d'une atteinte à la santé et d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre celle-ci et un accident pour que l'assureur-accidents soit tenu de fournir des prestations. Il suffit donc d'y renvoyer.
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2.
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2.1 S'agissant des séquelles physiques de l'accident, les premiers juges ont retenu que, bien que le recourant ne soit plus en mesure d'exercer la profession de plâtrier-peintre, celui-ci disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée qui tenait compte de ses limitations fonctionnelles.
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2.2 Le recourant conteste l'estimation de la capacité résiduelle de travail retenue par l'intimée et les premiers juges. Il estime qu'au regard des rapports médicaux produits au dossier, son taux d'invalidité est supérieur à 31 %.
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2.3 Il ressort du dossier que le traumatisme causé au coude droit par l'accident du 31 juillet 2000 a connu une évolution défavorable. Malgré un séjour à la Clinique Y.________, à Sion, et une intervention chirurgicale réalisée le 3 octobre 2001, la symptomatologie douloureuse a évolué sur un mode chronique.
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Dans son rapport du 15 juillet 2002, le docteur C.________ a relevé à cet égard une discordance entre les plaintes subjectives du recourant et un examen clinique qui ne révélait, en particulier, aucune amyotrophie d'épargne du membre supérieur droit. Le recourant présentait un faible seuil de tolérance à la douleur, lequel pouvait être mis en relation avec les troubles de l'adaptation et l'humeur dépressive mis en évidence lors de son séjour à la Clinique Y.________. En ce qui concernait les suites exclusives de l'accident, le docteur C.________ proposait, en l'absence de solution thérapeutique envisageable, de clore l'instruction du dossier. A son avis, le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité qui ne nécessitait pas de manutention à deux mains ni de sollicitation du membre supérieur droit.
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Compte tenu exclusivement des lésions physiques en rapport de causalité avec l'accident, les différents moyens de preuve allégués par le recourant ne sont pas de nature à remettre en question cette appréciation. Les avis exprimés par les docteurs F.________ et T.________ dans leurs rapports respectifs des 14 juin 2002 et 4 septembre 2003 correspondent pour l'essentiel à l'opinion du docteur C.________, puisque ces médecins ont estimé que le recourant n'était plus en mesure d'exercer une activité requérant des efforts physiques avec le membre supérieur droit. Certes, le docteur T.________ a-t-il fait état, dans un rapport daté du 5 novembre 2003, d'une capacité résiduelle de travail de 50 %. Il n'a toutefois pas fait de distinction claire entre les atteintes d'origine accidentelle et celles d'origine maladive ou dégénérative, précisant au contraire que son opinion était le fruit d'une appréciation globale de la situation, réunissant autant les pathologies locomotrices que psychologiques. Le recourant ne saurait non plus tirer avantage des conclusions du docteur L.________ (rapport du 20 juin 2003). En effet, le point de vue de ce médecin - incapacité de travail totale et définitive dans toute activité professionnelle - repose sur des considérations essentiellement subjectives, fondées sur le résultat de la mesure d'observation professionnelle et l'appréciation de la situation par l'office AI. Il n'en demeure pas moins que sur le plan médico-théorique, celui-ci a attesté, à l'instar du docteur C.________, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, et souligné le rôle non négligeable joué par la forte surcharge psychogène affectant le recourant.
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2.4 L'assureur-accidents ne saurait être lié par l'évaluation de l'invalidité à laquelle l'assurance-invalidité a procédé de son côté (à propos de la coordination de l'invalidité entre ces deux assurances-sociales, voir ATF 126 V 288). L'office AI a alloué une rente entière d'invalidité en se fondant sur les informations médicales qu'il a recueillies, ainsi que sur le résultat de la mesure d'observation professionnelle qu'il a mise en oeuvre. Il a en particulier retenu les conclusions émises par le Service médical régional AI (SMR) qui, dans un rapport du 14 avril 2003, a attesté que la reprise d'une activité légère était certes envisageable compte tenu des limitations fonctionnelles du membre supérieur droit, mais que les incidences de l'atteinte à l'épaule gauche - tendinopathie symptomatique apparue lors du stage effectué au COPAI (certificat médical du docteur T.________ du 4 mars 2003; voir également le rapport médical de la doctoresse O.________, médecin-conseil du COPAI, du 24 février 2003) - influençaient négativement la reprise d'une activité professionnelle. Or, dans un rapport du 31 mars 2003 établi à l'intention de la CNA, le docteur T.________ a précisé que cette affection n'était pas la conséquence d'un accident ou d'un traumatisme, mais était vraisemblablement d'origine dégénérative. L'évaluation de l'invalidité qui a conduit l'office AI à octroyer une rente entière d'invalidité est par conséquent fondée partiellement sur une atteinte à la santé sans rapport de causalité avec l'accident du 31 juillet 2000, dont l'intimé n'a pas à répondre.
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2.5 Partant, il convient de tenir pour établi la capacité de travail décrite par le docteur C.________ et confirmée par le docteur L.________, laquelle est totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant. De nouvelles mesures d'instruction sont en l'espèce superflues.
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3.
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Le recourant reproche également aux premiers juges d'avoir nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 31 juillet 2000 et les séquelles de nature psychique relevées par les différents médecins consultés en cours de procédure.
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Contrairement à l'opinion du recourant, la forte surcharge psychogène dont il souffre - et qu'il n'y a pas lieu de nier au regard de la documentation médicale versée au dossier (consilium psychiatrique du 20 juillet 2001 du docteur A.________, rapport du 15 juillet 2002 du docteur C.________, rapport du 24 février 2003 de la doctoresse O.________, rapport du 20 juin 2003 du docteur L.________, rapport du 5 novembre 2003 du docteur T.________) - n'engage pas la responsabilité de la CNA. En effet, même si cette affection psychique se trouvait en relation de causalité naturelle avec l'accident survenu le 31 juillet 2000 (ce qui peut rester indécis), le lien de causalité adéquate devrait alors être nié. En effet, l'événement accidentel en cause, à savoir le fait de heurter avec le coude un élément métallique d'un échafaudage, entre assurément dans la catégorie des accidents de peu de gravité, lesquels ne sont pas propres, d'après le cours ordinaire des chose et l'expérience de la vie, à entraîner des troubles d'ordre psychique (voir ATF 115 V 139 consid. 6a, 408 consid. 5a).
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4.
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4.1 Sur le plan économique, le degré d'invalidité a été déterminé selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). L'intimée a fixé à 5'725 fr. mensuel le revenu que le recourant aurait réalisé en 2003 dans la profession de plâtrier-peintre s'il n'avait pas été atteint dans sa santé. Au titre de revenu d'invalide, elle a considéré qu'il pouvait encore réaliser un salaire mensuel moyen de 3'950 fr. en se fondant sur cinq descriptions de poste de travail (DPT). Il résultait de la comparaison des revenus une incapacité de gain de 31 %.
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4.2 Le recourant conteste le choix des activités qui font l'objet des descriptions de poste de travail. Il les juge inadaptées à ses limitations physiques et incompatibles avec son niveau de formation.
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4.3 En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner si tous les emplois résultant des DPT auxquelles s'est référée l'intimée sont réellement à la portée du recourant. En effet, les conditions posées par la jurisprudence pour que les données salariales issues des DPT puissent servir au calcul du revenu d'invalide ne sont pas réalisées (ATF 129 V 480 consid. 4.2.2), de sorte qu'il y a lieu de les écarter.
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Aussi, convient-il, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). En l'espèce, compte tenu de l'activité adaptée de substitution que pourrait exercer l'assuré, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit en 2002, 4'557 fr. par mois ou annuellement 54'684 fr (Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, p. 43, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures; la Vie économique, 7/8 2005, p. 98, B 9.2), ce montant doit être porté à 57'008 fr. Dans la mesure où le moment déterminant pour la comparaison des revenus est celui de la naissance du droit à la rente d'invalidité (art. 19 al. 1 LAA; ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174), que l'intimée a fixé en l'espèce au 1er septembre 2003, il convient d'adapter ce chiffre à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes de l'année 2003 (+ 1,3 %; Evolution des salaires en 2003, p. 38, tableau T.1.1.93). On obtient un revenu annuel de 57'749 fr.
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Ce montant doit encore être réduit, afin de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, par exemple de certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 78 consid. 5). Au regard de l'âge du recourant, de la nature de l'atteinte à la santé et, dans une moindre mesure, de la nationalité du recourant, il se justifie de procéder à une réduction de 15% du salaire statistique, de sorte que le revenu d'invalide s'élève à 49'087 fr.
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La comparaison avec un revenu sans invalidité de 68'692 fr., gain que le recourant aurait pu réaliser sans atteinte à la santé dans la profession de plâtrier-peintre en 2003, conduit à un degré d'invalidité de 29 %, légèrement inférieur au taux de 31 % retenu par l'intimée. Il ne se justifie toutefois pas, dans le cas particulier, de réformer le jugement cantonal au détriment de l'assuré, au regard de la faible différence séparant les taux précités (ATF 119 V 249 consid. 5).
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5.
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Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens. Par ailleurs, la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 21 septembre 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
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