Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.233/2005 /rod
Arrêt du 22 septembre 2005
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
contre
Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2.
Objet
Fixation de la peine (art. 68 ch. 2 CP),
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 9 mai 2005.
Faits:
A.
Par jugement du 4 novembre 2003, le Juge I de Monthey a condamné X.________, pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile en étant pris de boisson et conduite sans être porteur du permis ou des autorisations nécessaires, à douze mois et quinze jours d'emprisonnement et à cinq cents francs d'amende.
B.
Par jugement du 9 mai 2005, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a admis partiellement l'appel de X.________ en ce sens qu'elle a réduit sa peine à six mois d'emprisonnement.
Cette condamnation repose sur les éléments suivants.
B.a Depuis novembre 1998, X.________ a fait le commerce de chanvre, produits dérivés et annexes, dans son magasin à Monthey.
Entre janvier et juillet 2002, il a vendu des boutures et des plantes de chanvre ainsi que des accessoires servant à leur culture. A partir du 1er août 2002, il a commencé à produire lui-même des boutures de chanvre qui devaient servir, à maturité, à extraire des stupéfiants. Les ventes lui ont rapporté un chiffre d'affaires de 100'407 fr. 50 en 2002 et de 5'441 fr. jusqu'au séquestre de son stock le 26 mars 2003.
B.b Entre le 28 mai et le 4 novembre 2003, X.________ a consommé quotidiennement de la marijuana et du haschisch pour quelque 270 fr. par mois.
B.c Le 19 janvier 2003, X.________ a circulé, au volant du véhicule de son père, à 60 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h. Suite à une collision avec un autre véhicule, il a été soumis à une prise de sang, qui a démontré une alcoolémie située entre 1.58 et 1.75 g/kg. Il n'était pas en possession du document attestant de l'obtention de son permis de conduire définitif.
B.d X.________ a déjà fait l'objet des condamnations suivantes.
Le 22 mars 1996, le Juge d'instruction du Bas-Valais l'a condamné à 45 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour violation des art. 19 ch. 1 et 19a ch. 1 LStup .
Le 14 février 1997, le Juge d'instruction du Bas-Valais l'a condamné à cinq jours d'arrêt pour violation de l'art. 19a LStup.
Le 20 juillet 2001, le Tribunal cantonal valaisan, qui a retenu la consommation régulière de chanvre, le trafic de 30 kg de chanvre et la mise sur le marché de 1.5 kg de chanvre de sa production, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans, pour violation des art. 19 ch. 2 et 19a LStup .
Le 28 mai 2003, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a retenu qu'il a vendu, entre l'automne 2000 et la fin de l'année 2001, 3 kg de haschisch, vendu ou cédé un kilo de cannabis à la fin de l'année 2001, acquis et consommé 5 g de cocaïne en décembre 2001 et consommé quotidiennement du cannabis prélevé sur le produit de ses cultures à partir de décembre 2001. Il l'a ainsi condamné, pour violation des art. 19 ch. 1 et 19a LStup , à 45 jours d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire à celle du 20 juillet 2001.
Le 19 décembre 2003, le Tribunal cantonal valaisan l'a condamné, pour violation de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup, à 14 mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celles prononcées les 20 juillet 2001 et 28 mai 2003. Il a retenu que X.________ a vendu, entre mai et octobre 2000, entre 13 et 14 kilos de chanvre destiné à être utilisé comme stupéfiants, qu'il a cultivé et récolté, en automne 2000, 280 kg de chanvre destiné à la vente, qu'il a offert à la vente 103 plants de chanvre, qu'il a entreposé à son domicile 840 g de marijuana destiné à la vente et, qu'en octobre 2000, il a acheté 250 g de haschisch dont il a revendu la moitié et entreposé le solde dans le but de le vendre.
C.
X.________ dépose un pourvoi en nullité contre le jugement du 9 mai 2005 dont il demande l'annulation pour violation de l'art. 68 al. 2 CP.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant invoque une violation de l'art. 68 al. 2 CP.
1.1
1.1.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés à l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 et, en matière de stupéfiants, aux ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa et 121 IV 202 consid. 2d, auxquels on peut donc se référer.
1.1.2 Selon l'art. 68 ch. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation à raison d'une infraction punie d'une peine privative de liberté que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une peine privative de liberté, il fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition n'entre en considération que lorsqu'il s'agit de juger des infractions commises par l'auteur avant qu'une peine privative de liberté ait été prononcée contre lui pour d'autres actes délictueux. Si, dans ce cas, le juge dispose déjà d'un jugement entré en force relatif aux actes jugés en premier lieu, il doit prononcer une peine complémentaire (ATF 129 IV 113 consid 1.3 p. 117 s.).
Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il y a d'une part un concours rétrospectif, d'autre part une infraction nouvelle qui font l'objet du même jugement et c'est une peine d'ensemble qui doit être prononcée. Cependant, la quotité de cette peine sera fixée en tenant compte aussi de la règle de l'art. 68 ch. 2 CP, dans la mesure suivante.
Dans un premier temps, il faut déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut enfin l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 68 ch. 1 CP sans négliger l'art. 68 ch. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b p. 17 et les références citées).
Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine additionnelle dont il résulte que le juge qui prononce la seconde condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles (ATF 116 IV 14 consid. 2c p. 17 s.).
1.2 Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante et fait grief à la Cour pénale de ne pas avoir précisé quels éléments avaient été pris en considération et quelle importance leur avait été attribuée pour la fixation de la peine.
Ce grief est infondé. En effet, l'autorité cantonale a exposé, sous le chiffre 5a/bb des pages 11 à 13 de son arrêt, les éléments dont elle a tenu compte pour fixer la peine et a mentionné s'ils ont joué un rôle atténuant ou aggravant, étant au reste rappelé que le juge n'est pas tenu, par le droit fédéral, de préciser en pourcentages ou en chiffres l'importance qu'il accorde à chacun des facteurs pris en compte (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143; 118 IV 119 consid. 2b p. 121).
1.3 Le recourant relève que ses deux dernières peines sont déjà des peines complémentaires (cf. supra consid. B.d) et estime qu'il ne devait pas y avoir de nouvelle sanction, compte tenu de la nature identique des infractions et du fait qu'il s'agissait du prolongement des faits pour lesquels il avait été condamné antérieurement.
1.3.1 La jurisprudence relative à l'art. 68 ch. 2 CP est difficile d'application en présence, comme dans le cas particulier, d'une multitude de sanctions antérieures qui doivent être rattachées les unes aux autres comme décrit ci-dessus (cf. supra consid. 1.1.2 dernier alinéa). Cela étant, la Cour cantonale n'a pas méconnu cette disposition. De plus, le recourant, en réalité, ne reproche pas aux autorités de ne pas avoir appliqué cette norme, mais se plaint uniquement de la quotité de la peine qu'il juge excessive pour l'ensemble.
1.3.2 Le recourant, né en 1977, a commencé à consommer du cannabis à l'âge de 14 ans. Cette activité, couplée avec la vente de produits stupéfiants, a justifié ses premières condamnations en 1996 et 1997. Dès 1998, il a exploité, à Monthey, un commerce de chanvre où il a procédé à des ventes illicites de stupéfiants. Ses diverses activités liées à son commerce ainsi que sa consommation lui ont valu une nouvelle condamnation le 20 juillet 2001. Malgré celle-ci, le recourant n'a pas interrompu ses agissements délictueux et a encore été condamné, toujours pour des infractions à la LStup, les 28 mai et 19 décembre 2003 (cf. supra consid. B.d). Ces trois derniers jugements, qui ont entraîné des peines respectives de 15 mois, 45 jours et 14 mois d'emprisonnement, en partie elles-mêmes complémentaires, sont en force de chose jugée.
Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a été condamné pour des infractions graves à la LStup (art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. c), commises de janvier 2002 à fin mars 2003, soit antérieurement à ses deux dernières condamnations, pour des infractions à la LCR (art. 91 al. 1, 90 ch. 1 et 99 ch. 3), commises le 19 janvier 2003, soit antérieurement à sa dernière condamnation, ainsi que pour sa consommation de stupéfiants entre le 28 mai et le 4 novembre 2003 (art. 19a ch. 1) postérieure à toutes ses autres condamnations (cf. supra consid. B.a à B.d). Ces infractions, et plus particulièrement les violations graves à la LStup, ne sont pas insignifiantes par rapport à celles ayant entraîné les condamnations antérieures. Le recourant aurait par conséquent été puni plus sévèrement si les précédents juges avaient eu connaissance de ces faits délictueux. En effet, la faute du recourant est grave. Durant quelque 15 mois et alors qu'il avait déjà été condamné et qu'il se trouvait sous le coup de poursuites pénales pour violations à la LStup, il n'a pas cessé son commerce et ses activités délictueuses. Au contraire, agissant sans scrupules, il a restructuré ces dernières et décidé de devenir son propre fournisseur en organisant sa production personnelle de boutures de chanvre. Son activité a été importante. Il a vendu environ 20'000 plantons et 6'351 autres plantons, boutures et plantes ont été séquestrés. Son commerce lui a assuré un chiffre d'affaires de 105'848 fr. 50. Il a aussi engagé un vendeur et une secrétaire à mi-temps, loué des locaux, confié sa comptabilité à une fiduciaire et inscrit sa raison sociale individuelle. Il a agi pour des motifs purement financiers. Il n'a cessé ses actes, dont il a persisté à nier le caractère illicite, que sous la contrainte policière. A sa décharge, la Cour pénale, se fondant sur une expertise du 8 septembre 2001, a admis une légère diminution de responsabilité. Sur la base de ces considérations, elle a fixé la peine complémentaire à six mois d'emprisonnement. Cette appréciation ne viole pas le droit fédéral.
2.
En conclusion, le pourvoi est rejeté. Le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 22 septembre 2005
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: