BGer I 430/2004 |
BGer I 430/2004 vom 23.09.2005 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 430/04
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Arrêt du 23 septembre 2005
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IVe Chambre
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Berset
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Parties
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F.________, recourante, représentée par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 31 mars 2004)
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Faits:
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A.
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A.a F.________, née au Viêt-Nam en 1966, souffre d'amaurose totale depuis sa naissance. Elle est au bénéfice d'une formation complète de masseuse-kinésithérapeute, financée par l'assurance-invalidité et couronnée par un diplôme en juin 1991.
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Le 12 avril 1997, elle a déposé une demande de reclassement (dans la profession de traductrice) et de rente de l'assurance-invalidité. Après avoir recueilli des renseignements d'ordre médical et professionnel, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (office AI) a rendu une décision, le 27 avril 1999, par laquelle il a nié le droit de l'assurée aux prestations demandées.
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Saisi d'un recours, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 28 octobre 1999.
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Par arrêt du 2 novembre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a partiellement admis le recours de droit administratif interjeté par F.________ et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il procède à une instruction complémentaire et rende une nouvelle décision.
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A.b Dans le cadre de cette instruction complémentaire, l'office AI a interpellé notamment un ex-employeur de l'assurée avant de rendre une nouvelle décision de refus le 22 juin 2001. Statuant sur recours le 26 février 2002, le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a enjoint derechef l'office AI de procéder à un complément d'instruction.
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Après avoir confié une expertise au docteur D.________, spécialiste en ophtalmologie, l'office AI a, par décision du 13 février 2003, confirmée sur opposition le 14 juillet 2003, refusé à nouveau d'octroyer à l'intéressée quelque prestation que ce soit. Il a considéré que celle-ci est au bénéfice d'une formation complète de physiothérapeute qui lui permet de réaliser un gain suffisant pour éviter le droit à la rente.
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B.
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F.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud qui l'a déboutée par jugement du 31 mars 2004.
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C.
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L'intéressée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut, principalement, à la prise en charge de sa formation d'interprète-traductrice, au titre de mesures de reclassement. A titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi d'une demi-rente d'invalidité.
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L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurance sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité sous la forme d'un reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente.
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2.
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2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Lorsque toutefois l'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer le principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement de bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Aussi le droit à une rente doit-il être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 consid. 1 et les références). On ajoutera que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 ne sont pas applicables au cas d'espèce (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).
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2.2 Le jugement entrepris et le jugement du 28 octobre 1999 du Tribunal des assurances du canton de Vaud exposent les dispositions légales sur la notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 LPGA), le droit au reclassement dans une nouvelle profession (art. 17 LAI), l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), ainsi que l'évaluation du taux d'invalidité (art. 16 LPGA qui reprend les principes contenus à l'art 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Il suffit d'y renvoyer, tout en précisant que les définitions légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA et qu'il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3).
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3.
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La recourante conteste les conclusions que les premiers juges et l'administration ont tirées du rapport d'expertise du docteur D.________ (rapport du 26 novembre 2002). Elle estime qu'elle n'est en mesure d'exercer son activité de physiothérapeute qu'à raison de 50 % et que son taux d'invalidité est par conséquent également de 50 %.
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4.
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4.1 Selon le docteur D.________, la profession que l'assurée a apprise est compatible avec son handicap, mais les exigences d'un travail à 100 % dépassent de beaucoup les possibilités d'un aveugle complet dans l'environnement actuel, de sorte qu'il est justifié de fixer le taux d'invalidité (recte: d'incapacité de travail) à 50 %.
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4.2 La juridiction cantonale a retenu que la recourante dispose d'une pleine capacité de gain dans le métier qu'elle a appris et qui est adapté à ses capacités, de sorte qu'elle n'est pas invalide au sens de la loi. Elle a estimé que la fixation par le docteur D.________ du taux d'incapacité de travail à 50 % faisait fi de l'exigence légale d'une situation équilibrée du marché du travail consacrée à l'art. 16 in fine LPGA et correspondant à l'art. 28 al 2 aLAI.
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4.3 En tout état de cause, on ajoutera qu'il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité (résiduelle) de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références).
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Dès lors que la recourante dispose d'une pleine capacité de travail et de gain dans sa profession de physiothérapeute, la décision de l'office AI du 14 juillet 2003 lui déniant tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité est conforme à la loi.
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4.4 Le point de vue des premiers juges doit être confirmé. En effet, selon les renseignements résultant de l'expertise médicale, l'assurée a exercé pendant trois ans sa profession avant d'entreprendre, pour des raisons essentiellement économiques (concurrence, rétrécissement du marché du travail), des études universitaires de lettres. Plus spécifiquement, son activité chez son dernier employeur (de 20 à 40 %) avait encore baissé au cours de 1997 à la suite d'une réorientation de ce dernier vers l'ostéopathie. Pour sa part, l'ex-employeur a confirmé que la recourante disposait à l'époque (1995/1996) de toutes les capacités nécessaires à l'exercice de cette profession et qu'au niveau physique, elle n'avait aucune difficulté particulière; son atteinte à la santé avait uniquement nécessité l'aménagement de certains appareils (rapport intermédiaire de l'office AI du 20 mars 2001). Il a encore précisé que la pratique de cette activité devenait de plus en plus difficile en raison de la multiplication des cabinets de physiothérapeutes (3 à ses débuts sur la place de Morges, aujourd'hui 10 à 12), ainsi que du resserrement des possibilités de prise en charge par les assurances.
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Dans ce contexte, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle se prévaut du caractère trop pénible du métier en question et du fait qu'elle est avant tout confrontée aux problèmes engendrés par son handicap visuel pour solliciter les prestations de l'AI.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 23 septembre 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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