Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.403/2005/col
Arrêt du 27 septembre 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Grand Conseil de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3970,
1211 Genève 3,
Tribunal administratif de la République et canton
de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,
1211 Genève 1.
Objet
modification des limites de zones sur le territoire de la commune de Chêne-Bourg,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève
du 24 mai 2005.
Faits:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 359 du cadastre de la commune de Chêne-Bourg, au lieu-dit "Ilot Floquet", en zone de développement 3.
Dans sa séance du 14 mai 2004, le Grand Conseil de la République et canton de Genève (ci-après: le Grand Conseil) a adopté la loi n° 9043 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Chêne-Bourg, selon le plan n° 29265A-512. Celui-ci classait la majeure partie de la parcelle n° 359 en zone 4B protégée et le solde de celle-ci en zone 4A de développement. La loi n° 9043 a été promulguée par un arrêté publié le 12 août 2004.
Au terme d'un arrêt rendu le 24 mai 2005, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé contre cette loi par A.________, aux frais de son auteur.
B.
Par acte du 1er juillet 2005, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre la loi n° 9043 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Chêne-Bourg. Il lui demande de constater qu'en l'état, l'application de cette loi est inéquitable et arbitraire, qu'elle ne respecte pas le principe de l'égalité de traitement et qu'elle lui impose un sacrifice disproportionné justifiant une indemnisation adéquate et la radiation de l'inscription du droit de préemption en faveur de l'Etat et de la Commune de Chêne-Bourg sur sa parcelle.
Le Tribunal administratif se réfère aux considérants de son arrêt. Le Grand Conseil conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 131 II 58 consid. 1 p. 60, 137 consid.1 p. 140 et les arrêts cités).
1.1 Seul le recours de droit public est ouvert pour contester un arrêt du Tribunal administratif rejetant le recours dirigé contre l'adoption par le Grand Conseil d'une loi modifiant les limites de zones au sens de l'art. 15 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir une violation de normes du droit public fédéral directement applicables (ATF 129 I 337 consid. 1.1 in fine p. 339; arrêt 1P.264/1997 du 5 mars 1998 paru à la SJ 1998 p. 636).
1.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. En l'occurrence, le recours est dirigé contre la loi n° 9043 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Chêne-Bourg adoptée par le Grand Conseil le 14 mai 2004 et non contre l'arrêt du Tribunal administratif du 24 mai 2005. Les conditions posées par la jurisprudence pour admettre que la décision de l'autorité inférieure puisse également être attaquée ne sont pas remplies; il faudrait au demeurant que le recourant sollicite aussi l'annulation de la décision de l'autorité de dernière instance, ce qui n'est pas le cas (ATF 126 II 377 consid. 8b p. 395). Le recours est donc irrecevable pour ce motif déjà (arrêt P.677/1981 du 1er juillet 1983 paru à la RDAF 1983 p. 270).
1.3 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours de droit public doit notamment contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (ATF 131 I 145 consid. 2.2 p. 148); le Tribunal fédéral n'entre ainsi en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel qui sont clairement et suffisamment motivés (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262 et les arrêts cités). Par ailleurs, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, mais il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
Le recourant prétend que le classement de sa parcelle en zone 4B protégée, sans abrogation concomitante du droit de préemption légal au profit de l'Etat de Genève et de la Commune de Chêne-Bourg, serait abusif, inéquitable et ne respecterait pas le principe de l'égalité de traitement. Il ne mentionne à ce propos aucun droit constitutionnel, ni aucune règle de la législation fédérale ou cantonale sur l'aménagement du territoire, mais il reprend telles quelles les critiques déjà formulées devant le Tribunal administratif, sans chercher à démontrer en quoi les arguments retenus par cette autorité pour les écarter seraient insoutenables, ce qui n'est pas admissible (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). Le recours ne répond donc pas sur ce point aux exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et est également irrecevable pour ce motif. Le recourant soutient en outre que la modification du régime juridique applicable à sa parcelle équivaudrait par ses effets à une expropriation matérielle selon les art. 26 al. 2 Cst. et 5 al. 2 LAT. Si la motivation peut être encore considérée comme suffisante, cette question est exorbitante de l'objet du litige, comme l'a à juste titre reconnu le Tribunal administratif.
2.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, ainsi qu'au Grand Conseil et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 27 septembre 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: