BGer 5P.263/2005 |
BGer 5P.263/2005 vom 27.09.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.263/2005 /frs
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Arrêt du 27 septembre 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Hohl.
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Greffière: Mme Mairot.
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Parties
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Dame A.________, (épouse),
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recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
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contre
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A.________, (époux),
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intimé, représenté par Me Geneviève Zirilli, avocate,
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Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne.
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Objet
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art. 9 Cst. (mesures provisionnelles de divorce),
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 31 mai 2005.
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Faits:
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A.
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A.a Dame A.________ et A.________ sont en instance de divorce. Ils ont deux filles: B.________, née le 20 février 1994, et C.________, née le 13 juillet 1995.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2002, la garde des enfants a été confiée à la mère.
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Le 3 décembre 2002, le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA), à Lausanne, a été désigné comme expert, avec l'accord des parties, aux fins de se déterminer sur la situation des fillettes et sur les capacités éducatives de chacun des parents, ainsi que de faire des propositions concernant tant l'attribution du droit de garde et de l'autorité parentale que les modalités du droit de visite. Le rapport d'expertise du 10 avril 2003 n'a relevé, en substance, aucun élément susceptible de faire suspecter de mauvais traitements du père envers les enfants. Il en résultait que les fillettes étaient très attachées à celui-ci, mais qu'elles souffraient de l'absence de dialogue entre les parties et devaient absolument être soustraites au conflit parental. Ledit rapport concluait notamment à l'instauration d'un droit de visite usuel.
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Par ordonnance du 23 septembre 2003, une expertise psychiatrique, confiée au Département universitaire de psychiatrie adulte de l'État de Vaud (DUPA), a été mise en oeuvre à l'égard des parents. Le rapport concernant le père a été rendu le 9 mars 2005. La mère a quant à elle refusé de se soumettre à cette expertise. Depuis le mois de septembre 2003, elle est suivie par le Dr X.________, psychiatre à Genève, à raison d'une séance hebdomadaire. Le certificat médical établi par ce médecin le 17 mars 2005 indique notamment que sa patiente ne présente pas d'atteintes à sa santé psychique ni de troubles de la personnalité et qu'il n'existe pas d'indication pour lui proposer une autre forme thérapie, notamment une thérapie de couple ou de famille.
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A.b Dès le début de la procédure, l'exercice du droit de visite est apparu conflictuel et a donné lieu à de nombreuses décisions préprovisoires et provisoires. Sur le vu des difficultés croissantes engendrées par les modalités - usuelles - de ce droit, il a été provisoirement suspendu.
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Sa reprise s'étant révélée difficile, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance de mesures provisoires du 18 janvier 2004, suspendu derechef le droit de visite du père jusqu'à nouvelle décision consécutive à des faits nouveaux.
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B.
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Le 29 octobre 2004, le père a déposé une requête de mesures provisoires tendant à la reprise de son droit de visite.
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Par ordonnance du 28 janvier 2005, le président du Tribunal civil a, notamment, instauré une aide thérapeutique du requérant et de ses filles (I); chargé le SUPEA de cette thérapie familiale (II); invité celui-ci à déposer, jusqu'au 30 mai 2005, un bref rapport écrit sur les démarches entreprises et à formuler des propositions de reprise du droit de visite du père, si cette mesure est estimée favorable au bien des enfants (III); dit que, sur la base des propositions du SUPEA, il se prononcera sur la reprise du droit de visite et en fixera, le cas échéant, les modalités (IV); enfin, ordonné à la mère, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 CP, de faire participer ses filles à l'aide thérapeutique instaurée selon le chiffre I et de répondre à toutes les convocations que lui adressera le médecin désigné pour les enfants (V).
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Le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, par arrêt du 31 mai 2005, rejeté l'appel interjeté par la mère contre cette ordonnance, qu'il a dès lors confirmée.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public, dame A.________ conclut à l'annulation tant de l'arrêt rendu le 31 mai 2005 par le Tribunal civil que de l'ordonnance de son président, du 28 janvier 2005.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 65 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités).
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1.1 Les décisions de mesures provisoires en matière de divorce ne peuvent faire l'objet que d'un recours de droit public (ATF 100 Ia 12 consid. 1a et b p. 14; 126 III 261 consid. 1 p. 262 et les arrêts cités). Déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), le présent recours est dès lors en principe recevable, du moins autant qu'il vise la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, et non celle de son président (ATF 111 Ia 353 ss; 128 I 46 consid. 2c p. 51 et les arrêts cités).
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1.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cette disposition signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 CPC/VD, en particulier pour violation des règles essentielles de la procédure (ch. 3), à savoir pour déni de justice formel (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, p. 212) et pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257 confirmé par l'arrêt 4P.146/2003 du 27 octobre 2003, consid. 3; JdT 2001 III p. 128).
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Il appert ainsi que la recourante aurait dû soumettre ses griefs d'arbitraire dans l'appréciation des preuves à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Faute de l'avoir fait, elle a violé la règle de l'épuisement préalable des instances cantonales, ancrée à l'art. 86 al. 1 OJ, de sorte que son recours est irrecevable dans cette mesure.
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Est également irrecevable, pour le même motif, le moyen tiré de l'absence de verbalisation des témoignages, ce grief pouvant être soulevé devant le Tribunal cantonal vaudois par la voie du recours en nullité (Bernard Abrecht, L'absence de verbalisation des témoignages en procédure civile et pénale vaudoise est-elle compatible avec l'art. 4 Cst. ?, in JdT 1997 III p. 34 ss, p. 44/45).
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2.
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La recourante se plaint d'une violation de l'art. 11 Cst., en relation avec l'art. 36 Cst. Elle reproche à l'arrêt attaqué d'obliger les fillettes à se rendre, contre leur gré, dans un lieu éloigné de leur domicile pour être confrontées à un père qu'elles ne veulent pas voir, ce qui constituerait une atteinte à leur intégrité psychique assimilable à de mauvais traitements. Cette mesure ne reposerait selon elle sur aucune base légale et serait en outre disproportionnée.
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2.1 A supposer même qu'elle puisse invoquer en sa faveur la protection "des enfants et des jeunes" (cf. art. 88 OJ) - ce qui est hautement douteux -, la recourante ne démontre pas en quoi cette norme accorderait dans le cas particulier une garantie plus étendue que la réglementation du Code civil, que le Tribunal fédéral revoit sous l'angle de l'arbitraire dans le recours de droit public. Il ressort en réalité de l'acte de recours que ce moyen se confond avec celui de l'arbitraire dans l'application des normes du Code civil pertinentes, que la recourante soulève également; c'est dans ce contexte qu'il y a donc lieu d'en connaître. Il en va par conséquent de même de ses griefs de violation du principe de la légalité et de la proportionnalité (cf. ATF 123 I 1 consid. 2b et c p. 4, consid. 10 p. 11; 122 I 279 consid. 2e/ee p. 287 et les arrêts cités).
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La décision attaquée ne sera dès lors annulée que si elle apparaît manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que son résultat le soit. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 128 II 259 consid. 5 p. 280).
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2.2 Les décisions de mesures provisoires dans la procédure de divorce sont prises sur la base de l'art. 137 al. 2 CC et englobent la réglementation des relations personnelles selon les art. 273 ss CC. Parmi les conditions et modalités particulières auxquelles peut être subordonnée la fixation concrète du droit de visite, on citera notamment la mise en place d'une thérapie (Meier/Stettler, Droit civil VI/2, Les effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], 2e éd., Fribourg 2000, n. 278 p. 145; Hegnauer, Commentaire bernois, n. 114 ad art. 273 CC, avec d'autres exemples). Le grief de la recourante selon lequel la mesure litigieuse ne serait fondée sur aucune base légale est ainsi infondé.
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2.3 La recourante prétend que la thérapie incriminée est contraire à l'intérêt des fillettes et, de surcroît, disproportionnée: si une expertise se révélait nécessaire, elle pourrait être réalisée à Genève, lieu de résidence des enfants, avec la collaboration de leur pédopsychiatre.
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Dans la mesure où la recourante reproche à l'autorité cantonale de s'être fondée sur les avis de deux médecins qui ne connaissent pas les enfants tout en écartant celui de leur pédopsychiatre, laquelle s'est déclarée fermement opposée à une thérapie familiale, elle s'en prend, de manière irrecevable, à l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal d'arrondissement. Il en va de même en tant qu'elle soutient que le SUPEA aurait décidé de confronter les fillettes avec leur père dès la première séance, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, et que les membres concernés de ce service universitaire seraient manifestement incompétents ou manqueraient de crédibilité et d'indépendance. Ses allégations ne peuvent pas non plus être prises en considération dans la mesure où elles tendent à remettre en cause la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle le père se serait soumis à la thérapie ordonnée par le juge (art. 86 al. 1 OJ; cf. supra consid. 1.2). Au regard des faits constatés, sur lesquels il convient dès lors de se fonder, la recourante n'établit pas, d'une manière conforme aux exigences de motivation circonstanciée déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 129 III 626 consid. 4 p. 629), que le Tribunal d'arrondissement aurait fait preuve d'arbitraire en estimant que la thérapie instaurée en première instance, destinée à favoriser une éventuelle reprise des relations personnelles, n'était pas de nature à mettre les fillettes en danger.
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Si le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, sa réglementation ne saurait toutefois dépendre seulement de la volonté de celui-ci. Il faut, dans chaque cas particulier, déterminer pourquoi l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans son développement (ATF 127 III 295 consid. 4a p. 298; 123 III 445 consid. 3c p. 452; 122 III 404 consid. 3a p. 407 et les références citées). Le retrait complet du droit aux relations personnelles constitue par conséquent une ultima ratio (ATF 122 III 404 consid. 3b p. 407; 120 II 229 consid. 3b/aa p. 233 et les références citées). En l'occurrence, les fillettes, qui sont âgées de dix et onze ans, n'ont plus vu leur père depuis octobre 2003. En outre, tant leur mère que la pédopsychiatre qui les suit s'opposent à ce qu'elles rencontrent l'intimé, sans toutefois proposer une autre solution que l'attente; au demeurant, la mère n'entend participer à aucune démarche visant à restaurer les liens père-filles. Cette situation ne saurait perdurer sous peine d'aboutir à une rupture complète de la relation paternelle, déjà fort compromise. Dans ces conditions, l'instauration d'une aide thérapeutique dans le but de formuler des propositions de reprise du droit de visite si elle se révèle favorable au bien des enfants n'apparaît pas disproportionnée, l'expertise supplémentaire suggérée par la recourante étant à l'évidence inutile. La désignation du SUPEA implique certes que les enfants se rendent de Genève à Lausanne avec leur mère. Le choix de ce service ne saurait cependant être qualifié de choquant puisque, sur le vu du délai fixé à celui-ci pour déposer son rapport - à savoir le 30 mai 2005 selon l'ordonnance de première instance rendue le 28 janvier 2005 -, il n'implique que des déplacements limités et qu'au demeurant, le père réside à Neuchâtel. Les critiques tendant à contester la compétence et l'indépendance dudit service se sont par ailleurs révélées irrecevables (cf. supra consid. 2.5 § 2). La décision incriminée échappe ainsi au grief d'arbitraire.
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3.
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En tant qu'il est recevable, le recours apparaît dès lors mal fondé et ne peut donc être que rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
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Lausanne, le 27 septembre 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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