Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.446/2005 /svc
Arrêt du 4 octobre 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
déni de justice formel,
recours de droit public contre le Tribunal administratif
du canton de Vaud.
Faits:
A.
X.________ a soumis au Tribunal administratif du canton de Vaud un recours contre d'une part le refus de statuer par la Municipalité de la commune de Y.________ dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire n° zzz, et d'autre part la décision de cette municipalité du 5 novembre 2003 de dispenser d'enquête publique la construction d'un chalet sur une parcelle voisine de la sienne, dont A.________ et B.________ sont les propriétaires. L'acte de recours a été mis à la poste le 21 juillet 2004, à l'adresse du Tribunal administratif.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public pour déni de justice formel (art. 29 Cst.), X.________ demande au Tribunal fédéral d'une part d'inviter le Tribunal administratif de statuer sans délai sur le grief contenu dans le recours du 21 juillet 2004 concernant l'absence de décision de la municipalité dans le cadre de la procédure de mise à l'enquête publique du couvert sauvage en béton de 150 m³ (procédure zzz), et d'autre part d'inviter ce tribunal à procéder à une inspection locale et à statuer dans les meilleurs délais sur la légalité de la dispense d'enquête publique accordée par la municipalité pour la construction du chalet précité.
L'acte de recours a été mis à la poste, à l'adresse du Tribunal fédéral, le 21 juillet 2005.
Dans sa réponse, le Tribunal administratif donne des explications sur l'avancement de la cause, y compris sur les opérations à venir, et il propose que l'instruction du recours de droit public soit suspendue. La recourante a été invitée à se déterminer à ce sujet.
La Municipalité de Y.________ a produit des déterminations sur le recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La recourante reproche au Tribunal administratif un retard injustifié à statuer, partant une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. Un refus de statuer, ou un retard injustifié à le faire, de la part de l'autorité compétente en dernière instance cantonale, doit être assimilé à une décision que les parties à la procédure cantonale peuvent contester par la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
Le Tribunal fédéral peut décider, selon une procédure simplifiée, de rejeter un recours manifestement infondé (art. 36a al. 1 let. b OJ). En pareil cas, son arrêt est sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ).
2.
Le recours de droit public qui dénonce un refus de statuer ou un retard injustifié à le faire est soumis, comme tout recours de droit public, aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en résulte que le Tribunal fédéral ne se prononce que sur les griefs soulevés de manière claire et explicite, et qu'il n'examine donc pas d'office en quoi le prononcé attaqué pourrait être contraire aux droits constitutionnels de la partie lésée (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76).
2.1 En l'espèce, la recourante soutient d'abord que l'absence de décision du Tribunal administratif viole ses droits constitutionnels parce qu'une prescription du droit cantonal sur l'avancement de la procédure n'a, selon elle, pas été respectée. Elle invoque l'art. 57 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), qui a la teneur suivante:
1 L'arrêt doit être rendu dans l'année qui suit le dépôt du recours.
2 En cas d'expertise, ce délai est suspendu pour la durée de la mission de l'expert.
3 Si, pour des raisons impératives, ce délai doit être prolongé, les parties doivent être informées par écrit de cet ajournement et de ses raisons.
4 Lorsque l'arrêt n'a pas été rendu dans l'année qui suit le dépôt du recours, le dossier doit être traité de manière prioritaire.
On peut admettre que le délai d'une année de l'art. 57 al. 1 LJPA ne court pas avant que le Tribunal administratif n'ait reçu l'acte de recours - soit, en l'occurrence, pas avant le 22 juillet 2004. Or, à la date du dépôt du recours de droit public, ce délai n'était pas échu. A fortiori, le magistrat instructeur n'avait pas encore à prendre, le cas échéant, les mesures prévues aux alinéas 3 et 4 de cette disposition.
2.2 La recourante soutient ensuite - indépendamment des prescriptions de l'art. 57 LJPA - que le Tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans le délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. A l'appui de ce grief, elle commente les moyens de son recours au Tribunal administratif et fait valoir que, juridiquement, les questions à trancher sont simples et que les mesures d'instruction, notamment l'inspection locale qu'elle estime nécessaire, ne devraient pas prendre beaucoup de temps.
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner, à l'instar d'une autorité de surveillance, la façon dont l'instruction a été menée dans la présente affaire jusqu'à la date du dépôt du recours de droit public. D'après la présentation que la recourante fait de la contestation, qui concerne deux constructions distinctes, il n'apparaît pas que le recours aurait pu être jugé d'emblée. Une appréciation globale montre qu'à l'évidence, le Tribunal administratif n'a pas violé les exigences du droit constitutionnel en matière de célérité en ne rendant pas sa décision avant le 21 juillet 2005.
Le recours de droit public, manifestement infondé, doit dès lors être rejeté.
3.
Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).
Il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux autorités qui ont répondu au recours (art. 159 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au mandataire de la Municipalité de Y.________ (Me Jacques Ballenegger, avocat), à A.________ et B.________, à Y.________ (intéressés) et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 octobre 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: