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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.568/2005/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 4 octobre 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE,
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 septembre 2005.
Considérant:
Que, par décision du 5 août 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 21 mars 2004 par X.________, prétendument de nationalité algérienne né le 9 mai 1988, et a ordonné son renvoi immédiat de Suisse, sous peine de refoulement,
que le prénommé, qui avait disparu dans la clandestinité le 29 juin 2004, a été arrêté dans le cadre d'une enquête pénale pour vol, recel et violation de domicile et remis au juge des mineurs,
que le 14 septembre 2005, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du 12 septembre 2005 mettant en détention en vue du refoulement l'intéressé pour une durée de trois mois au plus, vu l'existence de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettres c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), d'une part, et la présence d'une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile rendue pour violation grave de l'obligation de collaborer selon l'art. 32 al. 2 lettre c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31) d'autre part,
que X.________ a adressé au Tribunal cantonal un acte daté du 15 septembre 2005, par lequel l'intéressé se prévaut de sa qualité de mineur pour recevoir une assistance juridique en vue de déposer un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral et pour contester les conditions de la détention,
que cette écriture, accompagnée du dossier de la cause, a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
qu'interpellé par le Tribunal fédéral, le Centre Suisses-Immigrés, à Sion, (qui avait défendu les intérêts du recourant au début de la procédure d'asile) a répondu qu'il n'avait pas l'intention d'assister l'intéressé dans ses démarches juridiques, ce dernier n'ayant pas jugé bon de le tenir au courant du déroulement de la procédure d'asile,
que, compte tenu de ces circonstances, le recourant est malvenu de requérir l'assistance juridique, dans la mesure où il n'explique pas pourquoi il a renoncé à faire appel au Centre Suisses-Immigrés pour défendre ses intérêts,
que l'art. 37 lettre d de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107) ne confère d'ailleurs pas un droit inconditionnel à l'assistance juridique ou appropriée à un enfant privé de liberté, surtout lorsque, comme ici, l'enfant - dont l'âge n'est pas établi - a presque atteint la majorité selon ses propres déclarations (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.334/1999 du 21 juillet 1999, consid. 2c/d et 2A.96/1998 du 16 mars 1998, consid. 2c/cc),
qu'en outre, le recourant demande à être transféré dans une prison pour mineurs,
que l'acte du 15 septembre 2005 - traité comme un recours de droit administratif - paraît toutefois irrecevable faute de motivation suffisante au sens de l'art. 108 al. 2 OJ,
que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté,
que, d'après l'art.13c al. 3 LSEE, les personnes âgées de plus de quinze ans révolus peuvent être mis en détention en vue du refoulement,
que les détenus mineurs n'ont pas droit à un régime de détention spécial, sous réserve que l'on tienne compte des besoins spécifiques des personnes de cet âge (ATF 122 II 299 consid. 7a p. 312),
que, le recourant, qui prétend avoir plus de dix-sept ans, ne rend pas vraisemblable que les conditions de détention ne prendraient pas en considération ses besoins spécifiques,
que, pour le surplus, il apparaît que la décision attaquée respecte toutes les conditions légales,
que le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ),
que, selon la pratique, il se justifie néanmoins de statuer sans frais,
que la demande d'assistance judiciaire - en tant qu'elle n'est pas devenue sans objet - doit être rejetée, dès lors que les conditions de l'art. 152 al. 2 OJ ne sont pas réalisées.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations
Lausanne, le 4 octobre 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: