BGer 5P.258/2005 |
BGer 5P.258/2005 vom 07.10.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.258/2005 /frs
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Arrêt du 7 octobre 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Hohl et Marazzi.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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Dame X.________, (épouse),
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recourante,
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assistée par sa curatrice Elisabeth Saudou, représentée par Mes Dominique Morard et Gonzague Villoz, avocats,
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contre
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X.________, (époux),
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intimé, représenté par Me Bruno Charrière, avocat,
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Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.
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Objet
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art. 9 Cst. (divorce),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 mai 2005.
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Faits:
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A.
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Le 5 novembre 2003, dame X.________ a ouvert action en divorce contre son époux X.________, concluant notamment au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 500 fr. par mois. Dans sa réponse du 9 décembre 2003, le défendeur a conclu à l'irrecevabilité de ce chef de conclusions, son épouse ayant renoncé à toute pension en sa faveur lors d'une audience qui avait eu lieu le 22 novembre 2002. Par lettre de son mandataire du 19 décembre 2003, la demanderesse a déclaré annuler son chef de conclusions tendant au versement d'une contribution en sa faveur.
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Au début de l'ultime audience du 5 mars 2004, la demanderesse a formé un nouveau chef de conclusions tendant à ce que le défendeur soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr. jusqu'à ce que leur enfant A.________ ait atteint l'âge de 16 ans.
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Par jugement du 29 avril 2004, le Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère prononça le divorce des époux et alloua à la demanderesse une contribution d'entretien de 500 fr. par mois. Saisie d'un appel du défendeur, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois l'a admis et a réformé le jugement attaqué en ce sens que le défendeur était libéré de toute contribution à l'entretien de la demanderesse.
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B.
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Contre cet arrêt, la demanderesse, assistée de sa curatrice, interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à son annulation. Elle invoque une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 131 CPC/FR, reprochant à l'autorité cantonale d'avoir admis qu'elle avait renoncé à une pension.
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L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La décision attaquée a pour objet la contribution d'entretien du conjoint, soit une contestation civile de nature pécuniaire justiciable du recours en réforme lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr. Formé toutefois pour application arbitraire du droit de procédure cantonal, à savoir de l'art. 131 CPC/FR, le recours de droit public est recevable au vu des art. 43 al. 1 2e phrase et 84 al. 1 let. a OJ. La question de savoir s'il est recevable en tant qu'il s'en prend préalablement à l'interprétation d'une conclusion de la demande, dont la forme et le contenu sont réglés par le droit cantonal, mais qui, en tant que déclaration de volonté d'une partie, doit être interprétée selon les mêmes principes que les déclarations de volonté du droit civil (Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, p. 262), peut rester indécise, car le recours est de toute façon infondé.
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2.
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Après l'échec d'une procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel, transformé ultérieurement en accord complet par lequel notamment l'épouse renonçait à toute pension pour elle-même - faute de confirmation par l'époux dans le délai de deux mois -, la cour cantonale a admis - contrairement aux premiers juges - que l'épouse avait déposé ensuite une demande unilatérale contenant des conclusions complètes, conformément à l'art. 113 CC, concluant notamment à l'allocation d'une pension de 500 fr. en sa faveur. Par la suite, le 19 décembre 2003, l'épouse avait annulé sa conclusion tendant au versement de cette pension. Estimant que la renonciation à un droit de caractère dispositif produisait effet dès sa communication à la partie adverse et que l'épouse était ainsi liée par sa renonciation à la pension, la cour cantonale a jugé que la nouvelle conclusion que l'épouse avait formée sur cet objet lors de la dernière audience du 5 mars 2004 était irrecevable. Elle a donc modifié le jugement de première instance et prononcé que l'époux était libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de son épouse.
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2.1 Dans son recours de droit public, la recourante soutient que sa déclaration du 19 décembre 2003 ne contenait qu'une modification de ses conclusions et non une renonciation. A son avis, "annuler une conclusion signifie qu'elle ne l'aurait jamais prise; cela ne signifie pas encore qu'il y ait renonciation" et il serait choquant de prétendre que par cette déclaration elle ait renoncé à son droit; retenir que la renonciation à une conclusion lie son auteur alors même que la situation des parties peut changer supprimerait la liberté de manoeuvre offerte par l'art. 131 CPC/FR.
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Cette disposition de procédure prévoit que le demandeur peut modifier ses conclusions ou en prendre de plus amples, pourvu que les conclusions nouvelles soient en connexité juridique avec la demande primitive.
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La recourante ne critique pas la jurisprudence cantonale invoquée par la cour cantonale (Extraits 1986 p. 57), selon laquelle, lorsque le demandeur indique qu'il ne désire aucune pension, sans pour autant prendre formellement de chef de conclusions sur ce point, il manifeste néanmoins par une déclaration expresse - destinée et apte à produire un effet juridique dès sa communication à la partie adverse - qu'il renonce à une pension et il ne peut la révoquer une fois que celle-ci a été communiquée au destinataire. Dans la mesure où elle se borne à soutenir qu'il en va différemment si le demandeur annule un chef de conclusions tendant au versement d'une pension, elle ne démontre pas en quoi l'interprétation de la cour cantonale serait arbitraire. Au contraire, si une renonciation qui ne prend pas la forme d'un chef de conclusions vaut renonciation au droit une fois celle-ci parvenue à la partie adverse, on ne saurait taxer d'arbitraire l'interprétation qui voit dans la déclaration d'annulation d'un chef de conclusions tendant à l'allocation d'une pension, communiquée à la partie adverse, la renonciation à une telle pension. Faute d'arbitraire dans l'interprétation de la déclaration du 19 décembre 2003, il ne saurait y avoir arbitraire dans l'application de l'art. 131 CPC/FR qui permet certes de modifier les conclusions initialement prises, mais non de faire valoir un droit auquel on a renoncé précédemment. Le grief d'application arbitraire de ladite disposition est ainsi infondé.
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2.2 Le fait que la nouvelle situation de l'époux avait été alléguée au début de l'audience et était donc connue n'a pas d'incidence sur l'interprétation de la déclaration du 19 décembre 2003. Le grief relatif à ce fait est par conséquent sans pertinence.
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2.3 Enfin, c'est en vain que la recourante fait valoir que la modification des conclusions du 22 novembre 2002 par laquelle elle a renoncé à une pension en sa faveur n'aurait fait l'objet d'aucune motivation dans l'arrêt attaqué et qu'elle ne constituerait de toute façon pas une renonciation unilatérale et expresse: force est en effet de constater que la cour cantonale n'en a rien déduit en sa défaveur puisqu'elle a constaté que la procédure sur requête commune avec accord complet était restée sans suite, faute de confirmation par l'époux dans le délai de deux mois.
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3.
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Vu que, par sa motivation déficiente, le recours était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut qu'être refusée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 7 octobre 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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