BGer 7B.193/2005
 
BGer 7B.193/2005 vom 07.10.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
7B.193/2005 /frs
Arrêt du 7 octobre 2005
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
liquidation d'une faillite,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 15 septembre 2005.
La Chambre considère en fait et en droit:
1.
Par jugement du 13 décembre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la suspension de la faillite de B.________ SA, conformément à l'art. 230 al. 1 LP. La publication de cette décision par l'Office des faillites mentionnait qu'un délai au 17 janvier 2005 était imparti aux créanciers pour requérir la liquidation et verser une avance de frais de 4'500 fr. (art. 230 al. 2 LP).
Le 17 janvier 2005, la créancière C.________ AG a sollicité un délai complémentaire pour faire l'avance de frais et a indiqué qu'elle entendait se faire céder les droits de la masse (art. 260 LP) pour intenter action en responsabilité à l'encontre des organes de la faillie. L'office a répondu à la créancière qu'il acceptait que le paiement de l'avance lui parvienne sous quelques jours dans la mesure où elle avait fait part de son intention avant l'échéance du délai. L'avance a été réglée le 9 mars 2005.
Sur requête de l'office, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation sommaire de la faillite par jugement du 5 avril 2005, publié le 20 du même mois.
2.
A.________, ancien administrateur de la faillie, a déposé plainte le 20 juin 2005 contre la décision de l'office de prolonger le délai pour l'avance de frais et contre sa décision de requérir la liquidation sommaire de la faillite auprès du Tribunal de première instance. Il disait avoir eu connaissance de ces décisions le 8 juin 2005, date à laquelle il avait été convoqué à l'office pour se déterminer sur les productions.
Par décision du 15 septembre 2005, la Commission cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable pour le motif que le plaignant ne justifiait pas d'un intérêt actuel et réel en se prévalant de ce qu'une action en responsabilité pourrait être dirigée contre lui une fois la créancière précitée au bénéfice d'une cession. De plus, la plainte tendait en fait à l'annulation du jugement du Tribunal de première instance ordonnant la liquidation sommaire. Or, l'examen des deux conditions légales (requête de liquidation et paiement de l'avance de frais dans le délai de 10 jours) incombait audit tribunal, qui avait seul la compétence de prolonger ou de restituer le délai légal (art. 33 al. 2 et 4 LP) et qui devait donc vérifier la date à laquelle le montant des frais avait été versé. Sa décision, qui liait l'office, n'était pas susceptible de plainte auprès de l'autorité de surveillance.
3.
Le recours adressé par le plaignant à la Chambre de céans se fonde sur la prémisse fausse que l'art. 230 al. 2 LP, en tant qu'il prévoit la fixation d'un délai de dix jours à l'intention des créanciers, constituerait une disposition édictée dans l'intérêt public (cf. la casuistique chez Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 22 ss ad art. 22 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 6 n. 37 s.; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 12 et 13 ad art. 22 LP; Walder/Kull/Kottmann, Bubdesgesetz über Schuldbetrebung und Konkurs, n. 9 et 10 ad art. 22 LP). Il en déduit par conséquent à tort que la Commission cantonale de surveillance aurait dû constater d'office la nullité de la décision de l'office (prolongation du délai de paiement de l'avance de frais) et faire abstraction du jugement du Tribunal de première instance ordonnant la liquidation sommaire.
Pour le surplus, il peut être renvoyé aux motifs pertinents et bien fondés de la Commission cantonale de surveillance (art. 36a al. 3 OJ).
4.
La décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Raynald Bruttin, avocat à Genève, pour C.________ AG, à l'Office des faillites et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 7 octobre 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: