BGer 1P.632/2005 |
BGer 1P.632/2005 vom 10.10.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.632/2005 /svc
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Arrêt du 10 octobre 2005
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Reeb.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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F.________,
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recourant, représenté par Me Alain Marti, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Cour de justice du canton de Genève,
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Chambre d'accusation, case postale 3108,
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1211 Genève 3.
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Objet
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ordonnance de classement,
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recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève
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du 2 août 2005.
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Faits:
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A.
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Le 26 janvier 1996, F.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie. Il expliquait avoir breveté un système d'extinction de puits de pétrole en feu. Cette invention aurait été exploitée à son insu au Koweït après la fin de la guerre du Golfe, et l'Etat du Koweït avait versé de très gros montants. Des conventions avaient été instrumentées par X.________, notaire à Genève, en vue d'indemniser l'inventeur. Selon le plaignant, le notaire prétendait faussement n'avoir pas reçu d'argent. Cette plainte a été classée le 30 août 2004 par le Procureur général du canton de Genève, au motif que ni l'utilisation de l'invention du plaignant, ni l'existence de nombreux comptes bancaires et de mouvements importants de capitaux n'avaient pu être prouvées. Par ordonnance du 16 février 2005, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours interjeté par F.________. Il n'existait aucune preuve de l'arrivée des fonds; le litige était de caractère civil.
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B.
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Une nouvelle plainte a été déposée le 14 janvier 2005 par F.________. Celui-ci produisait des pièces censées démontrer l'existence et l'arrivée des fonds en main du notaire. Celui-ci était soupçonné d'avoir fait disparaître des pièces de la procédure pénale; il se serait rendu coupable d'abus de pouvoir, de faux témoignage et de participation à une organisation criminelle. Cette nouvelle plainte a été classée le 7 juin 2005 par le Procureur général, compte tenu notamment des décisions précédentes.
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Par ordonnance du 2 août 2005, la Chambre d'accusation a confirmé ce second classement. Le recours formé par F.________ paraissait insuffisamment motivé. Sur le fond, les motifs précédemment retenus restaient d'actualité: on ne distinguait pas de trace des milliards de dollars dont le plaignant prétendait avoir été spolié. Le notaire n'était pas membre d'une autorité et les accusations de faux témoignage et de participation à une organisation criminelle ne reposaient sur aucun indice.
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C.
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F.________ forme un recours de droit public contre cette dernière ordonnance, dont il demande l'annulation; il demande l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours est, en soi, recevable sous l'angle des art. 86, 87 et 89 OJ.
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1.1 L'art. 88 OJ ne reconnaît la qualité pour agir par la voie du recours de droit public qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Selon une jurisprudence constante, le plaignant n'a pas qualité pour agir contre le classement ou l'acquittement, car l'action pénale appartient exclusivement à l'Etat; elle est instituée dans l'intérêt public et ne profite qu'indirectement au lésé. Celui-ci n'est dès lors pas habilité à recourir contre une décision relative à la conduite de l'action pénale (ATF 69 I 17; voir aussi ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219 et les arrêts cités).
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1.2 Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le lésé se plaint de la violation des droits formels que lui reconnaît le droit cantonal de procédure ou qui découlent directement de la Constitution ou de la CEDH, s'agissant notamment du droit d'être entendu et de participer à l'administration des preuves (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219/220; 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255). Le lésé ne saurait toutefois remettre en cause par ce biais la décision attaquée sur le fond, en critiquant l'appréciation des preuves ou en faisant valoir que la motivation retenue serait matériellement fausse; l'examen de telles questions ne se laisse en effet pas distinguer du fond (ATF 120 Ia 157 consid. 2a p. 159-161, 220 consid. 2a p. 221/222).
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1.3 Pour l'essentiel, le recours consiste en une répétition des faits allégués dans la seconde plainte pénale. De nature appellatoire, ou mêlant de manière inextricable la forme et le fond, l'argumentation du recourant apparaît dans une large mesure irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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2.
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Invoquant le droit de recevoir un jugement dans un délai raisonnable, le recourant se plaint de la longueur de l'instruction, soit huit ans. Ce grief n'a toutefois pas été traité par la cour cantonale, sans que le recourant ne lui en fasse le reproche. Outre le défaut d'épuisement des instances cantonales sur ce point, le recourant n'indique pas pour quelle raison la durée selon lui exagérée de l'instruction devrait conduire à une modification de la décision attaquée, dans le sens d'une annulation du classement prononcé par le Procureur général. En tant qu'il est recevable, le grief doit être rejeté.
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3.
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Invoquant le droit à un procès équitable et l'égalité de traitement, le recourant affirme que le notaire X.________ aurait eu l'occasion de consulter les pièces saisies à son étude, et d'emporter toutes celles qui pourraient le compromettre. Une telle affirmation ne trouve aucune confirmation dans la décision attaquée, ni dans le reste du dossier, et le recourant ne prétend pas qu'il aurait entrepris les démarches (plainte pénale distincte, réquisition de preuve) propres à faire constater un tel fait. Faute de constatation adéquate - ou de défaut d'instruire sur ce point -, le grief doit être écarté.
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4.
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Le recourant fait également valoir une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au Procureur d'avoir fondé sa décision sur le précédent classement confirmé par la Chambre d'accusation, alors que de nouveaux faits et éléments de preuves avaient entre-temps été invoqués. A nouveau, le grief est dirigé contre la décision de classement, et non contre sa confirmation en dernière instance cantonale. Par ailleurs, dans la mesure où il est reproché à l'autorité intimée d'avoir omis de prendre en compte certaines pièces, le grief relève de l'appréciation des preuves. Il est dès lors irrecevable. D'un point de vue formel, le recourant ne démontre pas que la procédure suivie par le Ministère public, puis par la Chambre d'accusation, violerait une quelconque disposition du droit de procédure.
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5.
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Enfin, le recourant se plaint d'arbitraire, en soutenant qu'il existait des indices suffisants d'une machination ourdie contre lui. L'argument relève exclusivement du fond. Partant, il est irrecevable.
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6.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté, en tant qu'il est recevable. Cette issue, évidente d'emblée, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire et à la perception d'un émolument judiciaire à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 10 octobre 2005
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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