BGer 2A.598/2005 |
BGer 2A.598/2005 vom 11.10.2005 |
Tribunale federale
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2A.598/2005/ADD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 11 octobre 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant,
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Betschart et Müller.
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Greffier: M. Addy.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg,
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route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
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Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21,
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case postale, 1762 Givisiez.
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Objet
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refus de renouvellement d'autorisation de séjour,
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recours de droit administratif contre la décision du de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 25 août 2005.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par décision du 17 octobre 2003, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 25 août 2005 du Tribunal administratif du canton de Fribourg. L'arrêt a été notifié à X.________ le 31 août 2005 à son adresse élue CCSI SOS Racisme à Fribourg. X.________ a déposé au Tribunal fédéral un acte daté du 5 octobre 2005 remis à la poste le jour suivant, dans lequel il déclare faire recours contre l'arrêt du Tribunal administratif. Dans cet acte brièvement motivé, il indique vouloir faire suivre ultérieurement d'autres explications.
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2.
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Le délai de trente jours pour saisir le Tribunal fédéral est venu à échéance le 30 septembre 2005. L'acte de recours déposé le 6 octobre 2005 est dès lors tardif. Apparemment, le recourant a fait partir le délai de recours du 9 septembre 2005, date à laquelle CCSI SOS Racisme lui a fait tenir l'arrêt attaqué du Tribunal administratif. Toutefois, compte tenu du fait que le recourant avait fait élection de domicile à l'adresse de CCSI SOS Racisme, c'est bien la date de notification à ce dernier qui est déterminante et non celle à laquelle l'arrêt a été transmis au recourant.
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3.
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Manifestement irrecevable, le recours doit dès lors être écarté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'attendre une plus ample motivation de l'intéressé. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de celui-ci.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 11 octobre 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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