Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 222/05
Arrêt du 13 octobre 2005
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini
Parties
R.________, recourant, représenté par la Bergantiños Convenios Internacionales, Jaime Serin Pérez, c/Barcelona 22-24 (Entlo.), 15100 Carballo, Espagne,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 7 février 2005)
Faits:
A.
R.________, ressortissant espagnol né en 1949, a travaillé en Suisse en qualité d'ouvrier dans la construction de 1974 à 1977 et de 1983 à 1991. Alors qu'il exerçait la profession de manoeuvre dans une scierie en Espagne, l'assuré a présenté du 3 mai 2001 au 4 janvier 2002 une incapacité de travail à la suite de douleurs lombaires. Il a ensuite repris son emploi jusqu'au 2 avril 2002, date à partir de laquelle il a définitivement cessé toute activité en raison de ses problèmes de dos. Le 26 septembre 2002, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (ci-après : l'INSS), qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI).
L'office AI a recueilli plusieurs rapports médicaux, dont celui du médecin-conseil de l'INSS du 24 octobre 2002, lequel fait état d'une petite hernie discale L2-L3 droite avec une composante foraminale partielle, d'une protrusion discale L3-L4, d'une hernie discale L4-L5 paracentrale gauche, d'une hernie discale L5-S1 paracentrale droite et d'une sténose L4-L5 et L3-L4 (résonance magnétique d'août 2002). Ce médecin a également attesté que le patient ne présentait pas de déficit fonctionnel (électromyographie de mai 2002). Il a dès lors conclu à une pleine capacité de travail dans une activité nécessitant des efforts de moyenne importance, lui évitant de se courber ainsi que de porter des charges. Ces rapports ont été transmis au médecin de l'office AI, le docteur L.________, qui a fait état d'une incapacité de travail de 70 % dans l'ancienne activité de l'assuré. En revanche, sa capacité de travail restait intacte dans des activités légères à moyennement lourdes comme celles d'ouvrier non qualifié dans une usine de production, de concierge, de gardien d'immeuble ou de chantier, de magasinier ou de gestionnaire de stock (avis du 26 août 2003).
Par décision du 13 février 2004, l'office AI a rejeté la demande de prestations. Il a considéré pour l'essentiel que malgré l'atteinte à la santé, l'assuré était apte à exercer une activité lucrative adaptée à son handicap et ne subissait, après comparaison des revenus, pas d'incapacité de gain suffisante pour ouvrir droit à une rente.
L'assuré s'est opposé à ladite décision en joignant un rapport médical du 23 mars 2004 du docteur A.________. Par décision sur opposition du 28 mai 2004, l'office AI a confirmé sa décision du 13 février 2004.
B.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la Commission) l'a rejeté par jugement du 7 février 2005, confirmant le taux d'invalidité auquel avait abouti l'administration.
C.
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité.
2.
2.1 En vertu du principe général de droit transitoire, selon lequel - en cas de changement de loi - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le droit à une rente doit être examiné au regard du droit applicable au présent cas au 3 avril 2003, soit un an après le début de l'incapacité de travail ininterrompue (art. 29 al. 1 let. b LAI). Sont dès lors applicables. les dispositions de la LAI et des ordonnances y relatives dans leur ancienne teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003.
2.2 La Commission a retenu à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP), ainsi que celles de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 étaient applicables au présent cas. Elle a en outre correctement exposé les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce. Il suffit donc de renvoyer sur ces points au jugement entrepris.
On ajoutera que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité - ou au maintien de celle-ci - est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). Par ailleurs, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3).
3.
Sur la base des pièces médicales du dossier, la Commission a considéré que si le recourant ne pouvait plus exercer son ancienne profession, il demeurait toutefois pleinement capable de travailler dans une activité adaptée à son état de santé. Elle a en particulier écarté les conclusions du docteur A.________ au motif que celui-ci n'avait pas suffisamment pris en compte les possibilités de travail dans une activité légère.
Comme en instance précédente, le recourant soutient en substance qu'il est incapable de travailler au vu des certificats médicaux qu'il a déposés.
4.
4.1 En l'occurrence, le rapport médical du médecin-conseil de l'INSS du 24 octobre 2002 remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Reprenant à son compte les constatations contenues dans ce rapport médical, le docteur L.________ a évalué la capacité de travail résiduelle du recourant et déterminé les activités adaptées à son handicap.
Sur la base d'un diagnostic pratiquement superposable à celui de ses confrères, le docteur A.________ a fait état d'une incapacité de travail supérieure à 53 % dans toute activité, y compris dans celles qui tiennent compte des limitations fonctionnelles du patient (éviter les positions assise et debout prolongées et le port de charges, même légères). Il a en particulier estimé, qu'en raison des arrêts de travail prévisibles consécutifs à une exacerbation de ses troubles physiques, le recourant n'atteindrait pas, dans une activité adaptée, une rentabilité suffisante pour travailler au service d'un employeur.
En l'absence de tout déficit fonctionnel, - attesté par l'électromyographie pratiquée en mai 2002 -, les conclusions divergentes du docteur A.________ quant à la capacité de travail de son patient ne peuvent être suivies. D'ailleurs ce médecin n'explique pas pour quelles raisons les douleurs de son patient s'accentueraient dans une activité adaptée au point de ne pas pouvoir l'exercer avec un rendement suffisant. Aussi, le Tribunal fédéral des assurances n'a-t-il aucune raison de s'écarter des appréciations concordantes du médecin-conseil de l'INSS et du docteur L.________ sur la capacité de travail du recourant, dès lors qu'elles ne sauraient être remise en cause par le rapport du docteur A.________ du 23 mars 2004.
Cela étant, c'est à juste titre que les instances inférieures ont considéré que l'intéressé était totalement capable d'exercer une activité adaptée.
4.2 Au demeurant, on rappellera que si le recourant est incapable d'exercer son ancienne profession de manoeuvre dans une scierie, cela ne signifie toutefois pas encore qu'il soit invalide au regard du droit suisse. D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid. a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG] ad art. 28 LAI, p. 221).
5.
Dans ces circonstances, le fait que la sécurité sociale espagnole ait alloué au recourant, le 15 juin 2004, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de travail de 70 % ne lui est d'aucun secours. En effet, l'évaluation de l'invalidité à l'origine de la rente étrangère ne lie pas les organes chargés de fixer le taux d'invalidité selon le droit suisse (cf. ATF 130 V 257 consid. 2.4). D'autre part, en droit suisse, les critères médico-théoriques ne sont pas déterminants. L'invalidité est une notion économique et non médicale, où sont prises en compte les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c). Ainsi, le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a).
6.
Reste à examiner la comparaison des revenus. Dès lors que l'intéressé présente une incapacité totale de travail dans son ancienne profession depuis le 3 avril 2002, l'ouverture du droit à une éventuelle rente d'invalidité, déterminante pour la comparaison des revenus, entre en considération au plus tôt en avril 2003 (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1).
6.1 R.________ conteste implicitement le revenu d'invalide retenu; habitant une région rurale, il ne serait pas en mesure d'y trouver un emploi adapté à son handicap.
Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques. Il ne s'agit donc pas d'imposer à un assuré de déménager dans une autre région du pays que la sienne où se situeraient les emplois pris en considération. Ces données servent simplement à fixer le montant du gain qu'il pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, dans un emploi adapté à son handicap (arrêt non publié P. du 15 juin 2005, I 85/05 ).
Pour déterminer ce revenu, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, à savoir 54'684 fr. par année (ATF 124 V 321; Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, TA1, p. 43). Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et permettent l'alternance des positions, si bien qu'elles sont adaptées aux affections du recourant. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2003 (41,7 heures; La Vie économique, 9-2005, p. 90, B9.2), ce montant doit être porté à 57'008 fr. 05. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes de l'année 2003 (1,4 %; La Vie économique, 9-2005, p. 91, B10.2), on obtient un revenu annuel de 57'806 fr. 20. Compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, un abattement du 15 % paraît approprié, si bien que le gain annuel d'invalide se monte à 49'135 fr. 30.
6.2 Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle général, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé.
Toutefois, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre la Suisse et l'Espagne, on ne saurait retenir en l'espèce le montant du dernier salaire obtenu par le recourant dans son Etat de résidence (cf. ATF 110 V 276 consid. 4b).
Par ailleurs, on peut laisser ouverte la question de savoir si c'est à juste titre que l'office intimé a fixé le revenu hypothétique en se fondant sur le dernier salaire réalisé par le recourant lorsqu'il était en Suisse (3'817 fr. 55 par mois en 1991, adapté ensuite à l'évolution des salaires) ou s'il lui eût appartenu de le déterminer sur la base des salaires statistiques, dès lors que dans tous les cas, le degré d'invalidité est inférieur à la limite de 40 % ouvrant droit à une rente d'invalidité. Dans la première hypothèse, le dernier revenu réalisé en Suisse par le recourant se monterait à 4'600 fr. 60 par mois ou 55'207 fr. 10 par année ce qui, par comparaison des revenus, aboutit à un degré d'invalidité de 11 % (49'135,30 / 55'207,10). En se fondant en revanche sur les statistiques salariales, le salaire de référence serait celui auquel peuvent prétendre les hommes actifs dans l'industrie manufacturière (niveau de qualification 4), à savoir 57'600 fr. par année (Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, TA1, p. 43). Adapté à un horaire de 41,2 heures par semaine (usuel dans la branche) ainsi qu'à l'évolution des salaires dans l'industrie manufacturière pour l'année 2003 (+ 1,2 %), ce montant s'élève à 60'039 fr. 95. Dès lors, le degré d'invalidité se monte à 18 % (49'135,30 / 60'039,95).
7.
Le recours se révèle par conséquent mal fondé. Vu la nature du litige, il n'est pas perçu de frais (art. 134 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 octobre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: