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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.533/2005/DAC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 17 octobre 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour (demande de réexamen),
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 juillet 2005.
Faits:
A.
X.________, né le 14 novembre 1970, est arrivé en Suisse le 5 octobre 2002 dans le but de se marier avec Y.________, bénéficiant d'un droit de présence en Suisse, et a été enregistré en tant que ressortissant sénégalais. Dans un courrier du 15 octobre 2002 au Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne (ci-après: le Service communal), il a annoncé son "retour dans le canton de Vaud", en déclarant qu'il y avait élu domicile et était prêt à effectuer les démarches administratives nécessaires. Dans une lettre du 4 février 2003 au Service communal, il a indiqué que lui-même et Y.________ étaient toujours à disposition "en vue de pouvoir faire aboutir" les démarches administratives relatives à l'autorisation de séjour. Le mariage, fixé le 14 février 2003, n'a pas été célébré. Dans un courrier du 4 avril 2003, X.________ a indiqué au Service communal qu'il n'était pas en mesure de se "faire soutenir financièrement pour des raisons d'indépendance personnelle". Le 15 mai 2003, X.________ a obtenu un passeport français. Dans une lettre du 28 janvier 2004 au Service communal, l'intéressé a fait savoir qu'il avait travaillé à 50% en Suisse du 19 mai au 23 juillet 2003, qu'il désirait trouver un emploi dans ce pays et s'était inscrit auprès de "l'Office cantonal de l'enseignement et de la formation" afin d'offrir ses services pour des remplacements, qu'il voulait se consacrer à la création d'une nouvelle entreprise, qu'il n'avait jamais sollicité d'aide d'une caisse de chômage, ayant assuré son indépendance financière par divers emplois temporaires, qu'il aimerait travailler en Suisse dès fin mars 2004 et présenterait alors une demande d'autorisation de séjour à l'appui d'un contrat de travail.
Par décision du 28 mai 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'accorder à X.________ une autorisation de séjour CE/AELE, respectivement une autorisation de courte durée CE/AELE pour recherches d'emploi, et imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le "pays". Le Service cantonal a notamment retenu que X.________ ne disposait pas de ressources propres suffisantes dans le cadre d'un séjour pour recherches d'emploi et n'avait produit aucun justificatif de ses revenus, qu'il avait commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers en exerçant divers emplois en Suisse sans avoir obtenu au préalable d'autorisation adéquate et qu'il ne faisait pas état d'un contrat de travail ou d'une offre ferme d'engagement de la part d'un employeur. Cette décision n'a pas pu être notifiée par le Service communal, qui a fait savoir au Service cantonal que l'intéressé avait une nouvelle adresse à Z.________. Le 6 octobre 2004, le Service cantonal a pris une nouvelle décision ayant le même contenu que celle du 28 mai 2004 et chargé les autorités de la commune de Z.________ de la notifier à X.________. Ce dernier n'ayant pas pu être atteint, le Service cantonal a fait publier un avis dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après: la FAO) du 10 décembre 2004 pour informer X.________ de l'existence de la décision du 6 octobre 2004, en précisant que cette décision serait considérée comme notifiée au plus tard dix jours après la parution dudit avis.
B.
Par lettre du 12 mars 2005 au Service communal, X.________ a notamment fait savoir qu'il voulait normaliser sa situation et se stabiliser. Il indiquait avoir bénéficié, jusqu'au 18 février 2005, d'un contrat de travail temporaire de trois mois lui permettant de subvenir à ses besoins financiers prioritaires. Il était dès lors à la recherche d'un nouveau contrat fixe. En outre, il avait un logement dont il avait payé la location jusqu'au 30 avril 2005. Par ailleurs, l'intéressé a signé, le 14 mars 2005, une formule d'annonce d'arrivée réservée aux ressortissants de l'UE et de l'AELE, dans laquelle il indiquait notamment être entré en Suisse le 5 octobre 2002.
Par décision du 28 avril 2005, le Service cantonal a considéré le courrier de X.________ du 12 mars 2005 comme une demande de réexamen de sa décision du 6 octobre 2004, refusé d'entrer en matière sur cette demande et enjoint à l'intéressé de quitter le "pays" sans délai.
C.
Par arrêt du 27 juillet 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 28 avril 2005, confirmé ladite décision et ordonné à l'intéressé de partir immédiatement. Le Tribunal administratif a retenu en particulier que X.________ avait sollicité une autorisation de séjour en octobre 2002 et devait donc s'attendre à une décision des autorités de police des étrangers, ce qui ne l'avait pas empêché de se montrer très négligent tout au long de la procédure de première instance. Le Service cantonal, qui se heurtait au silence de l'intéressé et ne connaissait pas son domicile réel, avait procédé à la notification de sa décision du 6 octobre 2004 en faisant insérer un avis dans la FAO du 10 décembre 2004, de sorte que ladite décision était définitive et exécutoire. Dès lors, la requête de X.________ du 12 mars 2005 devait être considérée comme une demande de réexamen. Or, il n'existait aucun élément nouveau, pertinent et inconnu de l'intéressé au moment déterminant, justifiant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen.
D.
X.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 27 juillet 2005. Il demande une autorisation de séjour pour travailleur européen, pour autant qu'il puisse présenter un contrat d'engagement dans un délai de deux mois arrivant à échéance à la fin du mois d'octobre 2005; sinon, il sollicite que cette autorisation de séjour soit conditionnelle, avec une mise à l'épreuve pour les six premiers mois. Il requiert l'effet suspensif et demande de pouvoir poursuivre ses recherches d'emploi jusqu'au 31 octobre 2005.
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures; à sa demande, le Tribunal administratif et le Service cantonal ont produit leurs dossiers.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 131 II 58 consid. 1 p. 60). Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de recours qui lui est ouverte.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 101 lettre a OJ, si le recours de droit administratif est recevable contre une décision sur le fond, il l'est également contre une décision de non-entrée en matière (ATF 119 Ib 412 consid. 2a p. 414). L'arrêt entrepris rejette le recours formé contre la décision du Service cantonal du 28 avril 2005 constatant l'irrecevabilité d'une demande de réexamen. Or, cette demande portait sur une décision du Service cantonal du 6 octobre 2004 refusant d'octroyer une autorisation de séjour CE/AELE, respectivement une autorisation de courte durée CE/AELE pour recherches d'emploi. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP; RS 0.142.112.681), le recourant peut, en principe, du seul fait de sa nationalité française, revendiquer une autorisation de séjour en Suisse, notamment aux fins d'y exercer une activité économique (dépendante ou indépendante), d'y rechercher un emploi, voire, à certaines "conditions préalables", d'y vivre sans exercer d'activité économique (cf. art. 2 par. 1 et 2 annexe I ALCP). Dans cette mesure, le motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ne lui est pas opposable, sans toutefois que cela ne préjuge de l'issue du litige (ATF 131 II 339 consid. 1.2 p. 343; 130 II 388 consid. 1.2 p. 390). Comme la voie du recours de droit administratif aurait été ouverte sur le fond, elle doit aussi l'être en l'espèce. Ainsi, le présent recours, qui respecte au surplus les conditions formelles prescrites par la loi, est recevable en tant que recours de droit administratif.
2.
Lorsque le recours de droit administratif est dirigé, comme en l'occurrence, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure. En particulier, on ne saurait tenir compte, en principe, de modifications ultérieures de l'état de fait, car on ne peut reprocher à une autorité d'avoir constaté les faits de manière imparfaite si ceux-ci ont changé après sa décision (ATF 125 Il 217 consid. 3a p. 221 et la jurisprudence citée).
Pour prouver qu'il recherche activement un emploi, le recourant a déposé différentes pièces qui n'ont pas été produites devant l'autorité intimée et dont une est même postérieure à l'arrêt attaqué. Vu ce qui précède, ces pièces ne peuvent pas être prises en considération.
3.
Alors qu'en raison des démarches qu'il avait effectuées à partir du 15 octobre 2002, le recourant devait attendre une décision des autorités compétentes pour délivrer une autorisation de séjour, il ne s'est pas inquiété du courrier qui pouvait arriver aux adresses successives où il avait indiqué habiter. Dès lors, la seule façon de lui notifier une décision consistait à publier un avis dans la FAO, comme l'a fait le Service cantonal. Ainsi, le Tribunal administratif n'est pas tombé dans l'arbitraire en considérant que la décision du Service cantonal du 6 octobre 2004 avait été notifiée correctement, par l'avis précité paru dans la FAO du 10 décembre 2004, qu'elle était entrée en force et que la requête de l'intéressé du 12 mars 2005 était donc une demande de réexamen. Sur ce point, on peut d'ailleurs renvoyer (art. 36a al. 3 OJ) à la motivation convaincante de l'autorité intimée (arrêt attaqué, consid. 5, p. 6-8).
4.
Le Tribunal administratif a examiné si la situation personnelle et financière de l'intéressé avait évolué par rapport à la situation sur laquelle se fondait la décision du Service cantonal du 6 octobre 2004. C'est à juste titre qu'il a estimé que tel n'était pas le cas, au regard des éléments que l'intéressé a fournis dans sa demande du 12 mars 2005 et des arguments qu'il a développés dans son recours du 11 juin 2005 au Tribunal administratif. Sur ce point également, on peut renvoyer à la motivation de l'autorité intimée (arrêt attaqué, consid. 6 à 8, p. 8-10), sur la base de l'art. 36a al. 3 OJ.
Au demeurant, la nationalité française du recourant - qui a une incidence sur la recevabilité du présent recours (cf. consid. 1, ci-dessus) -, ne dispense pas l'intéressé d'obtenir un titre de séjour pour résider et travailler en Suisse.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 17 octobre 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: