Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 367/04
Arrêt du 18 octobre 2005
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Wagner
Parties
L.________, recourant, représenté par la DAS Protection juridique SA, avenue de Provence 82, 1000 Lausanne 16,
contre
Generali Assurances Générales, rue de la Fontaine 1, 1211 Genève 3, intimée
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 10 juin 2004)
Faits:
A.
L.________, né le 30 août 1967, a été engagé dès le 1er avril 2002 par la société C.________ SA. A ce titre, il était assuré auprès de Generali Assurances Générales contre le risque d'accident professionnel et non professionnel.
Le 12 novembre 2002, C.________ SA a rempli une déclaration d'accident-bagatelle LAA. L'employeur de L.________ indiquait que le 7 novembre 2002, lors d'un repas pris vers 13 h. au restaurant Y.________, celui-ci avait mordu un plomb (projectile de chasse) qui était dans la viande. Il signalait la brisure d'une molaire droite.
Le 20 novembre 2002, L.________ a consulté le docteur N.________, médecin-dentiste. Dans un questionnaire concernant les lésions dentaires, du 9 décembre 2002, le médecin-dentiste a fait état d'une fracture de l'amalgame de la dent n° 16 en mordant sur un plomb (projectile de chasse) contenu dans la viande. Son devis s'élevait à 434 fr.
Generali Assurances Générales a invité L.________ à remplir un questionnaire relatif à la lésion dentaire. Dans ce questionnaire, du 18 décembre 2002, celui-ci a répondu qu'il n'avait pas annoncé l'événement du 7 novembre 2002 au restaurant Y.________. Il indiquait que D.________ avait été témoin de cet événement.
Le 6 mai 2003, Generali Assurances Générales a avisé L.________ qu'il n'avait droit à aucune prestation de l'assurance-accidents pour les frais relatifs à l'événement du 7 novembre 2002, faute d'accident.
L.________ a formé opposition contre cette décision.
Par décision du 20 novembre 2003, Generali Assurances Générales a rejeté l'opposition.
B.
L.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci, Generali Assurances Générales étant tenue de prendre en charge les frais du traitement dentaire consécutifs à l'événement du 7 novembre 2002. Il produisait le témoignage écrit de D.________ consigné dans un questionnaire du 2 juin 2003, ainsi qu'une attestation du restaurant Y.________ du 17 février 2004.
Par jugement du 10 juin 2004, le président du Tribunal des assurances a rejeté le recours.
C.
L.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci. Il invite le Tribunal fédéral des assurances à constater qu'il a droit à la prise en charge des frais consécutifs à l'événement du 7 novembre 2002 et à condamner Generali Assurances Générales à prendre en charge le coût y relatif. A titre subsidiaire, il demande que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Generali Assurances Générales conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit:
1.
Le premier juge a retenu que le 7 novembre 2002, le recourant s'était brisé une dent en mangeant du civet de cerf au restaurant. D'après la déclaration d'accident-bagatelle LAA du 12 novembre 2002 et le questionnaire complémentaire du 18 décembre 2002, le recourant a mordu sur un plomb (projectile de chasse) contenu dans la viande. Le premier juge a admis au degré de la vraisemblance prépondérante la présence d'un plomb de chasse dans la viande que l'assuré avait consommée au restaurant. Ces éléments de fait ne sont pas remis en cause devant la Cour de céans.
Le caractère extraordinaire du facteur extérieur a été nié par le premier juge, ce que le recourant conteste. Celui-ci fait valoir qu'un résidu de plomb dans un civet de cerf, mangé au restaurant, constitue un élément extraordinaire permettant d'admettre le caractère accidentel de l'événement du 7 novembre 2002.
2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Ces modifications ne sont cependant pas applicables en l'espèce, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision litigieuse (ATF 129 V 398 consid. 1.1, 127 V 467 consid. 1; cf. aussi ATF 130 V 329).
3.
3.1 Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal; art. 9 al. 1 OLAA; ATF 129 V 404 consid. 2.1, 122 V 232 consid. 1 et les références).
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 404 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a ainsi que les références).
3.2 Le bris d'une dent lors d'une mastication normale est réputé accidentel lorsqu'il s'est produit au contact d'un élément dur extérieur à l'aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée. La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine, il suffit qu'elle remplisse normalement sa fonction (ATF 114 V 170 s. consid. 3b; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 168 let. d). Le Tribunal fédéral des assurances a admis l'existence d'une cause extérieure extraordinaire et par conséquent le caractère accidentel du bris d'une dent sur un fragment de coquille se trouvant dans du pain aux noix, au motif que cet aliment n'est pas supposé contenir de tels esquilles et que la présence de ce résidu pouvait, partant, être considérée comme un facteur exceptionnel (consid. 2 de l'arrêt ATF 114 V 169, publié in RAMA 1988 n° K 787 p. 419 s.). Une lésion dentaire causée par un objet, qui normalement ne se trouve pas dans l'aliment consommé, est de nature accidentelle (SVR 1999 UV n° 9 p. 28 consid. 3c/cc; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3ème édition, ad art. 6, ch. IV 1d, p. 26). Ainsi, une esquille dans une saucisse est un facteur extérieur extraordinaire. Se casser une dent en croquant un éclat d'os présent dans un « Schüblig » de campagne constitue un accident (RAMA 1992 n° U 144 p. 83 consid. 2b). Le fait de se briser une dent sur un caillou en consommant une préparation de riz constitue également un accident (RAMA 1999 n° U 349 p. 478 s. consid. 3a). En revanche, le fait de se casser une dent en mangeant une tarte aux cerises de sa propre confection, préparée avec des fruits non dénoyautés, ne constitue pas un accident, le dommage dentaire n'ayant pas été causé par un facteur extérieur de caractère extraordinaire (ATF 112 V 205 consid. 3b).
4.
4.1 Selon le premier juge, le consommateur doit s'attendre à trouver des résidus de projectiles dans le gibier, lorsque le civet de cerf servi au restaurant est de la viande de chasse. La présence de plombs de chasse n'est donc pas fortuite. De l'avis du premier juge, le présent cas relève ainsi par analogie de l'obiter dictum figurant dans l'arrêt ATF 112 V 205 consid. 3b in fine, d'après lequel la présence d'un os dans un poulet ou une côtelette ne saurait être qualifiée d'extraordinaire. Tant il est vrai que les os ne sont pas réputés plus comestibles que les plombs de chasse.
4.2 Le recourant fait valoir que cette comparaison n'est pas pertinente. A juste titre, un noyau dans une tarte aux fruits contenant des fruits non dénoyautés, de même qu'une esquille d'os dans un plat de poulet ou une côtelette ne sauraient constituer un facteur exogène à l'aliment consommé. En revanche, le fait de trouver un plomb ou un résidu de plomb dans de la viande de chasse constitue un facteur extérieur extraordinaire, le cas étant tout à fait comparable avec ceux dans lesquels la jurisprudence a admis le caractère extraordinaire de la cause extérieure, qu'il s'agisse par exemple du fragment de coquille se trouvant dans du pain aux noix ou de la présence d'un caillou dans une préparation de riz. En effet, la présence d'un résidu de plomb dans de la viande de chasse sort du cadre ordinaire et habituel de la vie, à plus forte raison encore quand il s'agit d'un civet.
4.3 La Cour de céans partage l'avis du premier juge. Lorsque l'on mange de la chasse au restaurant, on peut s'attendre à ce que se trouve dans la viande un reste de projectile. En effet, selon l'expérience générale (ATF 112 V 203 consid. 1), la présence d'un reste de projectile dans du gibier n'a rien d'inhabituel.
Avec raison, le premier juge a fait un rapprochement avec les éventualités envisagées dans l'arrêt ATF 112 V 205 consid. 3b in fine (voir aussi RAMA 1988 n° K 787 p. 420 consid. 2b). Qu'il s'agisse du fait de se casser une dent en mangeant une tarte aux cerises de sa propre confection, préparée avec des fruits non dénoyautés, ou en croquant un os ou un éclat d'os dans de la viande de poulet ou une côtelette, ou en mangeant de la viande de chasse dans laquelle se trouve un reste de projectile, dans chaque cas ce sont les effets sur le corps humain de la mastication sur l'élément dur qui sont de caractère extraordinaire, mais non l'élément dur proprement dit (RAMA 1985 n° K 614 p. 27 consid. 3a, relatif à une lésion dentaire survenue en mangeant un gâteau orné de perles décoratives; Turtè Baer, Die Zahnschädigung als Unfall in der Sozialversicherung, SJZ 1992 p. 323).
4.4 L'événement survenu le 7 novembre 2002 ne saurait être qualifié d'accident, faute de cause extérieure de caractère extraordinaire. Dès lors c'est avec raison que l'intimée et le premier juge ont nié tout droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents pour la lésion dentaire incriminée.
5.
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). L'intimée ne saurait non plus prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 2 OJ; ATF 126 V 150 consid. 4a, 112 V 49 s. consid. 3).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 18 octobre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: