BGer 5P.300/2005 |
BGer 5P.300/2005 vom 19.10.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.300/2005 /frs
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Arrêt du 19 octobre 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Hohl et Marazzi.
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Greffière: Mme Jordan.
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Parties
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A.________, représenté par sa mère, Mme X.________
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recourant,
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contre
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Y.________,
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intimé, représenté par Me Nicolas Golovtchiner, avocat,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 Cst. (entretien de l'enfant),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 juin 2005.
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Faits:
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A.
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A.________, né à Varsovie (Pologne) le 9 octobre 1999, est le fils de X.________, de nationalité polonaise, et de Y.________, de nationalité américaine. Ce dernier l'a reconnu le 22 octobre suivant.
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Depuis le mois de juin 2002, la mère et l'enfant sont établis à Prague (Tchéquie). Le père réside à Genève où il travaille.
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B.
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Le 22 juin 2004, A.________ a ouvert une action alimentaire contre Y.________ devant le Tribunal de première instance de Genève, concluant au versement de 1'500 fr. par mois, allocations familiales et indexation en sus, dès le 1er juillet 2003 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
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Par jugement du 16 décembre 2004, l'autorité précitée a astreint Y.________ à payer 400 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils jusqu'à ce que celui-ci soit capable de subvenir à ses propres besoins (ch. 1). Elle lui a en outre donné acte de son engagement de verser chaque mois 300 fr. sur un compte ouvert au nom de l'enfant auprès d'une banque suisse aux fins d'épargne pour la poursuite d'études supérieures ou d'une formation adéquate et de transmettre annuellement à la mère un décompte des sommes créditées sur ledit compte, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 2 et 3). Elle a enfin compensé les dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
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Statuant le 10 juin 2005 en procédure accélérée, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel du père, entrant en matière sur celui du fils. Après avoir confirmé le chiffre 4 du dispositif du jugement du 16 décembre 2004, elle en a modifié les chiffres 1 à 3 ainsi que 5, en ce sens qu'elle a fixé les aliments à 12'658 CZK (couronnes tchèques) (700 fr.) du 1er avril 2005 jusqu'à l'âge de six ans, à 14'466 CZK (800 fr.) de sept à douze ans et à 16'274 CZK (900 fr.) de 13 ans jusqu'à ce que l'enfant soit capable de subvenir à ses besoins. Elle a par ailleurs astreint Y.________ à payer 347'811 CZK (19'234 fr.) pour l'entretien de l'enfant durant les trois années précédant l'ouverture de l'action, soit du 1er juillet 2001 au 31 mars 2005. Elle a enfin compensé les dépens d'appel et débouté les parties de toutes autres conclusions.
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C.
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A.________, représenté par sa mère, forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au déboutement de l'intimé de toutes autres ou contraires conclusions. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
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L'autorité cantonale et l'intimé n'ont pas été invités à répondre.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).
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1.1 Le recours de droit public a un caractère subsidiaire par rapport aux autres moyens de droit (art. 84 al. 2 OJ). Il est donc irrecevable lorsque les griefs soulevés auraient pu être soumis au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (art. 43 ss OJ) ou par celle du recours en nullité (art. 68 ss OJ). En l'espèce, le recourant ne se plaint pas du choix du droit tchèque, mais de la manière dont la cour cantonale a appliqué ce droit. Un recours en réforme fondé sur l'art. 43a al. 1 let. a OJ n'entre dès lors pas en considération. Comme le présent litige est une contestation civile portant sur un droit de nature pécuniaire, le recours en réforme n'est pas non plus ouvert sur la base de l'art. 43a al. 2 OJ (ATF 129 III 295 consid. 2.2 p. 299; 128 III 295 consid. 2d/aa p. 302; 126 III 492 consid. 3a in fine p. 493 et l'arrêt cité). L'application du droit étranger dans de telles contestations ne peut pas non plus être soumise au contrôle du Tribunal fédéral par la voie du recours en nullité au sens des art. 68 ss OJ (arrêt 4P.28/1997 du 15 décembre 1997 publié in SJ 1998 p. 388 consid. 1b p. 390 s. et la référence). Le recours de droit public est ainsi recevable sous l'angle de la subsidiarité.
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1.2 Dans la mesure où le recourant se plaint d'une violation d'un de ses droits constitutionnels, à savoir de son droit à être protégé de l'arbitraire (art. 9 Cst.), son recours est recevable au regard de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Déposé par ailleurs en temps utile - compte tenu des féries d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ) - auprès de la représentation suisse à Varsovie (art. 32 al. 3 OJ) et interjeté contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, il l'est aussi selon les art. 86 al. 1, 87 a contrario et 89 al. 1 OJ.
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1.3 Les conclusions qui excèdent la seule annulation de l'arrêt attaqué sont irrecevables, sous réserve d'exceptions, qui ne sont toutefois pas réalisées en l'espèce (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131; 128 III 50 consid. 1 p. 53; 126 II 377 consid. 8c p. 395; 125 I 104 consid. 1b p. 107 et la jurisprudence mentionnée). Il en va ainsi de celles qui tendent au déboutement de l'intimé de toutes autres ou contraires conclusions.
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2.
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Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'application du droit étranger.
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Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir - sous peine d'irrecevabilité - un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Il n'entre pas en matière sur des moyens articulés de façon lacunaire ou lorsque le recourant se borne à une critique de nature appellatoire. Le recourant ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision repose sur une interprétation ou une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités; 122 I 70 consid. 1c p. 73; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373 et la jurisprudence mentionnée). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves, il doit établir précisément, pour chaque constatation incriminée, comment les preuves administrées auraient selon lui dû être correctement appréciées, et en quoi les appréciations de l'autorité cantonale violent l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 64 consid. 1b p. 67; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12 et 393 consid. 1c p. 395; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3; arrêt non publié 5P. 217/2001 du 20 août 2001 et les références).
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3.
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En substance, la Cour de justice a considéré que le droit tchèque était applicable en l'espèce. S'agissant du contenu de ce droit, elle a relevé que, selon l'art. 85 de la loi sur la famille, l'obligation alimentaire des père et mère envers leurs enfants dure jusqu'à ce que ceux-ci deviennent capables de subvenir à leur propre "subsistance". Les deux parents contribuent à la "nourriture" de leurs enfants suivant leurs capacités, possibilités et situation de fortune. L'enfant a le droit d'avoir le même niveau de vie que ses parents (art. 85 al. 2). Lorsque les conditions matérielles du débiteur d'entretien l'autorisent, l'ouverture d'un compte d'épargne à l'intention de l'enfant, en vue notamment de lui permettre de se préparer pour sa future profession, peut aussi être considéré comme un besoin bien fondé du mineur (art. 85a al. 2). D'après les dispositions communes aux obligations alimentaires, pour décider du montant des aliments, le tribunal doit tenir compte des besoins justifiés de l'ayant droit, ainsi que des capacités, possibilités et de la situation matérielle de la personne obligée (art. 96 al. 1). Les aliments des enfants mineurs peuvent être reconnus avec un effet rétroactif de trois ans dès l'ouverture de la procédure (art. 98 al. 1). La mesure de la nécessité doit être concrétisée selon le cas, car elle dépend de l'âge de l'enfant, de sa maturité physique et intellectuelle, de son état de santé, de ses capacités, du degré de préparation pour sa future profession et de son intégration dans la vie sociale en général. La quotité de l'obligation des parents dépend du rapport entre les capacités, possibilités et conditions matérielles du débirentier et les "besoins justifiés" de l'enfant.
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Statuant ensuite dans le cas particulier, l'autorité cantonale a écarté les pièces produites par le recourant, lesquelles devaient démontrer le coût d'entretien de ce dernier (2'520 fr.). Elle a jugé que les prix qui y étaient indiqués s'appliquaient manifestement aux touristes et n'étaient pas représentatifs du coût de la vie des Praguois. Il était en effet impossible, au regard du montant du salaire moyen et des prix des denrées alimentaires en Tchéquie que le coût de la vie y fût supérieur à celui de Montréal. Appliquant ensuite le pourcentage comparatif des coûts de la vie à Prague et à Zurich (41,8 %) au coût d'entretien d'un enfant de cinq ans fixé par les tabelles zurichoises (1'850 fr.), elle a considéré que celui d'un enfant praguois devait s'élever à 773 fr. La contribution d'entretien pouvait ainsi être raisonnablement arrêtée à 700 fr., la mère étant à même de supporter une dépense de 73 fr. par mois pour son fils.
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La mère avait en effet reconnu que les charges indiquées dans la demande ne correspondaient pas à celles qu'elle assumait effectivement, mais à celles qu'elle devrait assumer pour l'entretien convenable de son fils, selon un niveau de vie occidental. En particulier, elle avait admis qu'il suivait une école maternelle anglaise qu'à Prague "tout le monde ne peut pas fréquenter" et dont le coût était supérieur au salaire net qu'elle percevait. Or, selon le droit tchèque, la pension alimentaire dépendait du niveau de vie des deux parents, en sorte qu'il devait être tenu compte du fait que, si l'enfant avait vécu en Suisse avec ses parents, les revenus de ces derniers ne lui auraient pas permis de fréquenter une école enfantine dont les écolages auraient été pratiquement équivalents au salaire mensuel brut moyen d'une femme à Genève (5'700 fr. en 2002, selon les statistiques de ce canton). Il n'avait d'ailleurs pas été démontré que la scolarisation de l'enfant en anglais dans une école privée aurait été favorable et nécessaire à son développement. Au contraire, dans la mesure où il vivait à Prague, il semblait plus indiqué de le scolariser dans une école tchèque, pour qu'il soit mieux intégré dans la société dans laquelle il vivait et qui n'était pas celle de ses parents. Il n'était par ailleurs pas allégué que la mère envisageât de quitter cette ville dans un proche avenir et, dans la mesure où elle parlait le tchèque, elle n'aurait pas de difficultés à suivre les progrès de son fils dans cette langue. En outre, parlant elle-même anglais, elle avait la possibilité d'apprendre cette langue à son fils de cinq ans en attendant de lui faire suivre des cours en parallèle de l'école.
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Pour le recourant, un tel raisonnement est insoutenable à plusieurs égards.
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3.1 Il semble d'abord reprocher à la Chambre civile d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en ignorant les pièces qui tendaient à démontrer le coût de son entretien.
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Toutefois, loin d'établir en quoi il était insoutenable de considérer que les moyens de preuve déposés n'étaient pas pertinents dès lors qu'ils se référaient à des prix manifestement appliqués aux touristes, le recourant se contente d'aligner une suite d'allégations confuses et appellatoires. Or, pour répondre aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il ne suffit pas d'affirmer confusément que la motivation de l'autorité cantonale est "obscure" ou s'appuie "sur des conjectures non prouvées" et "insensées", ou encore d'opposer sa propre manière d'analyser les prix et d'en revendiquer l'application en tant que ressortissant étranger. Il importe de démontrer, par une argumentation précise, que les preuves fournies ont été méconnues de manière crasse (cf. supra, consid. 2).
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Le recours n'est pas plus recevable en tant qu'il porte sur le refus des juges intimés de tenir compte des coûts de l'école anglaise fréquentée par le recourant. Appellatoire et se fondant sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, la critique ne répond pas aux réquisits susmentionnés (cf. supra, consid. 2). Le recourant ne saurait se contenter de prétendre qu'il sera condamné à un appauvrissement linguistique et culturel et qu'il sera privé d'opportunités professionnelles et que, partant, son bien a été méconnu.
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3.2 Autant qu'on puisse le comprendre, le recourant soutient par ailleurs que la Cour de justice a arbitrairement appliqué le droit tchèque en ne se fondant pas, pour le calcul des aliments, sur la situation effective des parties, en particulier sur les ressources réelles du père et les besoins concrets de l'enfant. Sa critique confuse - voire absconse - et appellatoire ne remplit cependant pas les exigences susmentionnées (cf. supra, consid. 2). Le recourant se borne en effet à aligner une suite d'affirmations péremptoires, difficilement compréhensibles, sans démontrer en quoi serait insoutenable la méthode choisie par la Cour de justice (prise en considération de la différence des coûts de la vie en Suisse et en Tchéquie; fixation du coût d'entretien de l'enfant tchèque sur la base d'un pourcentage de celui résultant des tabelles zurichoises; salaire genevois du père rapporté à un salaire moyen tchèque). Il se contente d'affirmer que le droit tchèque imposait un examen concret de la situation et que l'enfant doit pouvoir jouir d'un niveau de vie occidental et participer au standard de vie de son père ou de bâtir une théorie abstruse sur le "panier" représentatif du coût de la vie à Prague.
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3.3 La cour de céans ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en considérant que la mère est à même de supporter une dépense d'entretien mensuelle de 73 fr. Certes, ce montant peut paraître choquant au regard de ce que gagne la mère, à savoir 607 fr. net par mois, impôts déduits, et alors même que le père réalise mensuellement 9'289 fr. net, impôts à la source déduits (12'562 fr. 65 brut, allocations familiales [146 fr.] comprises). Toutefois, le recourant méconnaît que, dans la somme de 1'850 fr. retenue à titre du coût d'entretien d'un enfant de cinq ans selon les tables zurichoises, partant dans le montant de 773 fr. pour celui d'un enfant vivant à Prague, sont compris 660 fr., respectivement 275 fr. (41,8% de 660 fr.), pour les soins et l'éducation, lesquels sont en principe fournis en nature par le parent titulaire de la garde. Or, en condamnant, en l'espèce, la mère à assumer 73 fr. du coût d'entretien de son fils, l'autorité cantonale ne lui a mis à charge qu'une infime partie de ces besoins, en sorte que l'on ne saurait taxer sa décision d'insoutenable.
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3.4 Le recourant prétend ensuite que la cour cantonale ne pouvait fonder la suppression du montant de 300 fr. alloué en première instance "aux fins d'épargne pour la poursuite d'études supérieures" sur l'art. 96 de la loi tchèque sur la famille. Le seul critère déterminant pour l'allocation d'une telle rente serait celui des possibilités financières du débirentier tel que défini à l'art. 85 al. 2 de la même loi.
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Derechef appellatoire, un tel moyen laisse intacte la motivation de la cour cantonale selon laquelle les besoins de l'enfant sont déjà couverts par la contribution d'entretien dont la quotité a été augmentée en instance d'appel.
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3.5 Le recourant semble soutenir que les allocations familiales perçues par son père devraient lui être versées directement et que celles encaissées depuis sa naissance auraient dû lui être remboursées rétroactivement.
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Ce faisant, il n'établit pas, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi le droit tchèque - dont il ne cite aucune disposition - conférerait à l'enfant un droit indépendant et direct aux allocations familiales et interdirait d'arrêter, comme en l'espèce, la contribution d'entretien, allocations familiales comprises. Dans ces conditions, le moyen portant sur la fixation du montant dû à titre rétroactif, lequel, vu le raisonnement susmentionné de l'autorité cantonale, inclut le remboursement des allocations pour enfant, résiste à la critique.
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4.
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S'agissant du calcul du montant alloué à titre rétroactif pour les trois ans précédant l'ouverture de la procédure, le recourant reproche confusément aux juges intimés d'avoir arbitrairement retenu que le père a, de juillet 2000 à février 2002, versé mensuellement 77 fr. En d'autres termes, il semble contester la répartition mensuelle du montant de 1'540 fr. dont les parties avaient admis qu'il avait été acquitté durant le laps de temps précité. Une telle critique appellatoire et imprécise n'établit pas en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en constatant qu'au cours de la période susmentionnée le père a payé en moyenne 77 fr. par mois et, partant, de juillet 2001 à février 2002, la somme de 617 fr. (8 X 77 fr.). Le moyen est ainsi irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 2).
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5.
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Le recourant "demande" par ailleurs à la cour de céans de "bien vouloir revoir le taux de conversion" constaté par la Chambre civile, lequel ne correspondrait pas au taux moyen d'échange, seul applicable en l'espèce. Une motivation aussi indigente ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant le taux d'achat selon la banque UBS de la couronne tchèque du 14 avril 2005. De fait, elle est irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 2).
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6.
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Selon le recourant, il serait enfin insoutenable de lui faire supporter les dépens judiciaires alors que c'est le comportement de son père qui l'a obligé à introduire la procédure actuellement pendante et qu'il a obtenu gain de cause à chaque stade de celle-ci. Cette critique tombe à faux, dans la mesure où la cour cantonale a, pour des motifs d'équité, précisément compensé les dépens d'appel et confirmé le chiffre 4 du dispositif du jugement de première instance, lequel compensait également les dépens (cf. supra, consid. B).
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7.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était par ailleurs dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, devrait en principe supporter les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Vu ses ressources restreintes, il sera exceptionnellement renoncé à les percevoir. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3.
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Il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 19 octobre 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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