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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.197/2005 /frs
Arrêt du 27 octobre 2005
IIe Cour civile
Composition
Mmes et M. les Juges Nordmann, juge présidant,
Escher et Meyer.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.X.________,
B.X.________,
recourantes,
toutes deux représentées par Me Anne-Marie Pellaz, avocate, rue de la Terrassière 41, 1207 Genève,
contre
C.X.________,
intimé, représenté par Me Hanna Kala de Perrot, avocate,
Objet
contribution d'entretien, liquidation du régime matrimonial,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 juin 2005.
Faits:
A.
C.X.________, né en 1956, et A.X.________, née en 1958, se sont mariés le 27 décembre 1985 et ont eu ensemble deux enfants: B.X.________, née le 3 octobre 1985, et D.X.________, né le 21 juin 1988. Un enfant né en 1981 d'un premier mariage de l'épouse, Y.________, poursuit des études universitaires et est à la charge de sa mère, son père ne lui payant que ses frais de transport et lui remettant l'argent de poche.
Le 27 août 1999, le mari a ouvert action en divorce et, par jugement du 4 novembre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux X.________. Au titre des effets accessoires, le tribunal a notamment
- attribué à l'épouse la garde et l'autorité parentale sur l'enfant mineur D.X.________ (ch. 2 du dispositif), sous réserve d'un large droit de visite en faveur du père (ch. 3),
- condamné le mari à verser en mains de son épouse pour l'enfant précité et en mains de la fille majeure B.X.________ une contribution à leur entretien de 1'000 fr. par mois chacun jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans (ch. 4 et 5),
- condamné le mari à payer à son épouse la somme de 10'657 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 10), étant précisé que l'épouse avait conclu au versement d'une somme de 120'000 fr. à ce titre.
B.
Par arrêt du 12 juin 2005, communiqué aux parties le 16 du même mois, la Cour de justice du canton de Genève a, sur appel principal de l'épouse et appel incident du mari, annulé les ch. 4, 5 et 10 du dispositif du jugement du 4 novembre 2004 et, statuant à nouveau, réduit le montant de la contribution mensuelle d'entretien due à chacun des deux enfants de 1'000 à 500 fr. et porté à 55'488 fr. 50 le montant revenant à l'épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial.
C.
Par acte remis à la poste le 15 août 2005, l'épouse et la fille ont interjeté un recours en réforme contre l'arrêt de la Cour de justice, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d'entretien pour chacun des deux enfants soit ramenée à 1'000 fr. par mois et le montant dû au titre de la liquidation du régime matrimonial arrêté à 73'345 fr. 50.
Le mari et père n'a pas été invité à déposer une réponse.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1; 130 II 65 consid. 1).
1.1 Interjeté contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton (art. 48 al. 1 OJ) dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse largement 8'000 fr. (art. 46 OJ), tant en ce qui concerne les contributions d'entretien (ATF 116 II 493 consid. 2a) que la liquidation du régime matrimonial, le présent recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ), compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. b OJ.
1.2 Dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent (Prozess-standschaft) perdure pour les contributions postérieures à l'accès à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 129 III 55 consid. 3).
En l'espèce, l'enfant B.X.________ a mandaté la même avocate que la mère pour la représenter devant la cour de céans. Cette avocate a déposé un seul mémoire, a pris les conclusions au nom "de la recourante", mais a produit deux procurations distinctes. Dans ces conditions, force est de constater que la fille approuve sans réserve les montants réclamés par la mère, notamment quant aux contributions postérieures à sa majorité. La mère conserve ainsi la faculté de poursuivre elle-même le procès en ce qui concerne cette période, de sorte que le recours est également recevable sur ce point. En revanche et par voie de conséquence, la fille n'a pas qualité pour recourir sous cet angle (cf. arrêt 5C.277/2001 consid. 1.4 non publié in FamPra. ch 2003 p. 479). Il sied au demeurant de rappeler que la personne qui n'était pas partie au procès devant les instances cantonales - cas de la fille - n'a pas qualité pour intenter un recours en réforme au Tribunal fédéral (ATF 83 II 180; Jean-François Poudret, COJ, n. 2.4 ad art. 53 OJ). Le recours de B.X.________ est donc irrecevable.
1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués et prouvés (art. 64 al. 2 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106) ou de faits pertinents en violation de la maxime inquisitoire lorsque celle-ci est applicable (ATF 128 III 411; 122 III 404 consid. 3d p. 408 et la doctrine citée). Hormis ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
1.4 Aux termes de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il n'est pas nécessaire de citer expressément les articles de la loi; il suffit qu'à lire l'exposé on comprenne quelles sont les règles du droit privé fédéral prétendument violées par la juridiction cantonale. Il est indispensable, en revanche, que le recourant discute effectivement les motifs de la décision entreprise, qu'il précise quelles dispositions auraient été violées, qu'il indique pourquoi elles auraient été méconnues. Des considérations générales, sans lien manifeste ni même perceptible avec des motifs déterminés de la décision entreprise, ne répondent pas à ces exigences (ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749). Ces exigences de motivation s'appliquent également lorsque le procès est régi par la maxime inquisitoire, notamment en matière de contributions d'entretien pour un enfant mineur (ATF 120 II 229 consid. 1c; 118 II 50 consid. 2a p. 52; arrêt 5C.101/1993 du 7 septembre 1993, consid. 2 publié in SJ 1993 p. 656, arrêt 5C.226/2204 du 2 mars 2005 consid. 1.3).
2.
Le juge du divorce fixe la contribution d'entretien due pour l'enfant par celui des parents qui n'en a pas la garde d'après les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). S'agissant de l'entretien d'un enfant majeur n'ayant pas encore achevé sa formation, le parent appelé à y subvenir ne peut en principe y être contraint que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi augmenté de 20 % (ATF 127 I 202 consid. 3e; 118 II 97 consid. 4b/aa; arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 déjà cité, consid. 2.1 publié in FamPra. ch 2003 p. 479).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe la contribution d'entretien pour un enfant (art. 4 CC). En cette matière, le Tribunal fédéral n'intervient que si la juridiction cantonale s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence ou si elle s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou si, au contraire, elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dus être pris en considération, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 107 II 406 consid. 2c p. 410; 98 II 164 consid. 2 p. 166).
3.
L'arrêt attaqué constate que chacun des enfants perçoit 1'056 fr. de rentes par mois (rente AI de 790 fr. + rente de l'UBS de 266 fr.), qu'il a des charges mensuelles de 680 fr. (minimum vital: 500 fr., assurance maladie: env. 110 fr. et frais de transport: 70 fr.), soit de 816 fr. compte tenu du supplément de 20%, et qu'il jouit ainsi d'un solde disponible de 240 fr. par mois, indépendamment de la contribution d'entretien du père. La Cour cantonale considère comme équitable, dans ces conditions, que le père, qui dispose chaque mois de 1'227 fr. compte tenu d'un revenu net de 7'498 fr. et d'un minimum vital élargi de 5'226 fr. (6'271 fr. avec supplément de 20 %), participe à l'entretien de chacun de ses enfants par une contribution mensuelle de 500 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, chaque enfant pouvant ainsi disposer d'au moins 1'556 fr. par mois. La juridiction intimée retient par ailleurs qu'il n'est pas possible d'exiger une contribution financière de la mère, qui s'occupe déjà de ses trois enfants et qui bénéficie des rentes d'invalidité complémentaires versées en raison de son statut de mère.
3.1 La recourante se plaint implicitement d'inadvertance manifeste en reprochant aux juges cantonaux de retenir que les enfants reçoivent chacun 1'056 fr. de rentes, alors que ces rentes seraient déjà comprises dans le montant de ses propres rentes s'élevant à 7'188 fr., ainsi qu'elle l'aurait démontré, pièces à l'appui, dans ses conclusions prises sur le fond en première instance cantonale.
Ce grief est irrecevable, dès lors que, contrairement à l'art. 55 al. 1 let. d OJ, la recourante n'indique pas directement dans son recours la ou les pièce(s) du dossier qui contredirai(ent la constatation de fait en cause.
3.2 La recourante dénonce implicitement une seconde inadvertance manifeste. Elle reproche à la Cour de justice de retenir à titre de primes mensuelles d'assurance maladie les montants de 549 fr. pour elle-même et de 110 fr. environ pour chacun des deux enfants, alors qu'il serait établi par la pièce 117 que lesdites primes s'élèvent à 586 fr. 40 pour elle, 251 fr. 60 pour B.X.________ et 155 fr. pour D.X.________. La pièce invoquée indique la prime mensuelle pour l'assurance de base et celle pour l'assurance complémentaire par personne. Le chiffre avancé par la recourante pour elle-même est bien à celui figurant sur ladite pièce. En revanche, les chiffres qu'elle articule pour ses enfants ne correspondent pas à ceux de la pièce en question, qui sont de 351 fr. 60 pour B.X.________ (301 fr. d'assurance de base + 50 fr. 60 d'assurance complémentaire) et de 165 fr. pour D.X.________ (119 fr. 30 d'assurance de base + 45 fr. 70 d'assurance complémentaire).
La prime d'assurance maladie versée par la recourante n'est pas un fait pertinent pour la fixation de la contribution d'entretien due par le père pour ses enfants. S'agissant en revanche des primes à charge des enfants, il sera tenu compte, le cas échéant, de ce qu'elles s'élèvent, assurance complémentaire comprise, à 351 fr. 60 pour B.X.________ et à 165 fr. pour D.X.________, au lieu de 110 fr. pour chacun d'eux.
3.3 Au sujet des revenus de l'intimé, la recourante reproche à la Cour de justice de constater que celui-ci gagne mensuellement 7'498 fr. net en se fondant sur un certificat de salaire de novembre 2003, au lieu de prendre en considération un bulletin de salaire de 2004 ou de 2005 que l'intimé n'a pas produit bien qu'il ait été invité à plusieurs reprises à le verser au dossier. Par ce grief, la recourante s'en prend à l'administration ou à l'appréciation des preuves, laquelle relève du droit cantonal de procédure et échappe en conséquence au contrôle de la juridiction de réforme (cf. supra, consid. 1.3; art. 43 al. 3 OJ).
3.4 La recourante soutient par ailleurs que la cour cantonale aurait dû, en fixant les contributions en faveur des enfants, tenir compte des revenus de la fortune de l'intimé, laquelle s'élèverait à 215'000 fr. Selon les constatations de fait de l'arrêt attaqué, lesquelles lient le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 63 al. 2 OJ (cf. supra, consid. 1.3), l'intimé a hérité 213'673 fr. 50 de ses parents. L'arrêt attaqué est toutefois muet quant à un éventuel revenu que rapporterait cette fortune et la recourante ne précise pas le montant dont il aurait fallu tenir compte à ce titre. Le grief soulevé est donc irrecevable.
3.5 Compte tenu du coût effectif des primes d'assurance maladie, les charges de B.X.________ se montent à 921 fr. 60. (500 fr. de minimum vital + 70 fr. de frais de transport + 351 fr. 60 de prime d'assurance maladie) et celles de D.X.________ à 735 fr. (500 fr. de minimum vital + 70 fr. de frais de transport + 165 fr. de prime d'assurance maladie). Ces charges sont largement couvertes par la rente de 1'056 fr. touchée par chaque enfant qui, compte tenu de la contribution d'entretien de 500 fr. fixée par la cour cantonale, dispose ainsi de 1'556 fr. par mois. Après paiement des charges, le disponible de B.X.________ est dès lors de 634 fr. 40 (1'556 - 921,60) et celui de D.X.________ de 821 fr. (1'556 - 735), montants qui, compte tenu du supplément de 20 % comme pour le père, se montent respectivement à 450 fr. (1556 - 1106) et à 674 fr. (1556 - 882). Quant au père, son disponible après paiement des contributions d'entretien de 500 fr. par enfant est de 227 fr. (1'227 - 2 x 500).
Au vu de tous ces éléments, de la loi et de la jurisprudence citée (cf. supra consid. 2), les contributions d'entretien fixées par la Cour de justice s'avèrent équitables même si les charges des enfants sont légèrement plus élevées que celles retenues par l'arrêt attaqué. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.
4.
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la cour a précisé que les rapports juridiques spéciaux qui s'étaient noués entre les époux indépendamment de leur statut matrimonial devaient être réglés préalablement à la liquidation du régime; à cet égard, elle a retenu en substance ce qui suit: le couple avait formé une société simple pour exploiter successivement une boutique (E.________) et une maison de vente par correspondance (F.________); l'épouse avait investi la somme de 35'000 fr. dans la boutique et le mari les sommes de 20'000 fr. (provenant de son 2ème pilier) et de 77'733 fr., celui-ci ayant encore investi 16'290 fr. (provenant également de son 2ème pilier) dans le commerce de vente par correspondance, soit 114'023 fr. au total; ensemble, les époux avaient ainsi investi 149'023 fr., dont chacun devait supporter la moitié à défaut de convention contraire, soit 74'511 fr. 50; l'épouse devait donc au mari, pour la liquidation de la société simple, 74'511 fr. 50 moins les 35'000 fr. qu'elle avait investis, soit 39'511 fr. 50, montant dont devait encore être déduite la moitié de la somme perçue par le mari à la suite de la remise de la boutique, soit 20'000 fr., de sorte que le montant dû par l'épouse était finalement de 29'511 fr. 50 (39'511,50 - 10'000).
4.1 La recourante conteste la prise en compte dans la liquidation de la société simple des deux montants de 16'290 et 20'000 fr. issus de la caisse de pensions de l'intimé.
En ce qui concerne les 16'290 fr., elle soutient que l'intimé n'aurait pas conclu au remboursement de ce montant et que, s'il fallait néanmoins en tenir compte, elle ne devrait en supporter que la moitié. Dans la mesure où elle soutient que l'intimé n'a pas conclu au remboursement des 16'290 fr. issus de son deuxième pilier, la recourante invoque l'interdiction de statuer ultra petita. Il s'agit là d'une règle de procédure qui relève du droit cantonal et dont la violation ne peut être alléguée dans un recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ). Pour le surplus, selon les calculs de liquidation de la société simple entrepris par la cour cantonale, la recourante n'a effectivement à prendre en charge que la moitié des 16'290 fr. investis par le mari, puisque chaque époux ne supporte que la moitié de l'ensemble des investissements effectués.
Quant aux 20'000 fr., la recourante fait valoir que le montant a été perdu dans l'exploitation de la boutique et qu'elle ne saurait être redevable de la moitié de cette somme, dès lors que si celle-ci n'avait pas été perdue "elle aurait dû en toucher la moitié, la moitié du capital prévoyance de son mari lui revenant".
La recourante n'invoque aucune norme que la cour cantonale aurait violée en tenant compte, dans la liquidation de la société simple, des deux montants mentionnés. On ne voit d'ailleurs pas en quoi cette façon de procéder violerait le droit fédéral. Pour autant qu'il est recevable (cf. supra consid. 1.4), le grief soulevé doit par conséquent être rejeté.
4.2 La recourante évoquant la règle du partage du deuxième pilier, il y a lieu de rappeler ici que, selon la jurisprudence (ATF 127 III 433 consid. 2b p. 437), elle aurait pu réclamer la moitié des deux sommes que l'intimé a retirées de sa caisse de pensions, et ceci à titre d'indemnité équitable fondée sur l'art. 124 CC. Elle ne l'a pas fait et le jugement de première instance retient au ch. 8 du dispositif, qui n'a pas été attaqué devant la Cour de justice, qu'il n'y a pas lieu au versement d'une indemnité équitable de prévoyance.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours de la mère doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, alors que celui déposé par la fille doit être déclaré irrecevable. Mère et fille, qui succombent, doivent supporter les frais de justice, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours interjeté par la mère est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours formé par la fille est irrecevable.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 octobre 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
La juge présidant: Le greffier: