Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
C 59/04
Arrêt du 28 octobre 2005
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Berthoud
Parties
Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage, TCRV, Effingerstrasse 31, 3003 Berne, recourant,
contre
Service public de l'emploi (SPE), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg, intimé,
concernant A.________,
Instance précédente
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
(Jugement du 4 mars 2004)
Faits:
A.
A.________, né en 1972, était au chômage depuis le 9 juillet 2002. Le 6 février 2003, l'Office régional de placement Centre District X.________ (ORP) lui a assigné un emploi de mécanicien-outilleur à plein temps dans la région Y.________. Selon les instructions de l'ORP, l'assuré était invité à présenter ses services par téléphone à Z.________ SA, bureau de placement à W.________; il était également prié d'annoncer le résultat de sa candidature, en renvoyant le formulaire ad hoc joint en annexe ou en le rapportant au prochain contrôle.
A.________ n'a donné aucune suite à ce courrier. Par décision du 22 mai 2003, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg l'a suspendu dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 35 jours, à dater du 7 février 2003, au motif que son comportement ne démontrait pas une réelle volonté de retrouver rapidement un emploi.
Saisi d'une opposition de l'assuré, lequel faisait état d'une incapacité de travail de 50 % au mois de février, le service de l'emploi a levé la suspension par décision du 24 juillet 2003. Selon cette autorité, on ne pouvait reprocher à l'assuré d'avoir refusé un travail convenable, car il ne lui était pas possible d'assumer un emploi à plein temps.
B.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a recouru contre cette décision au Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au service de l'emploi pour qu'il fixe à nouveau la durée de la suspension du droit à l'indemnité.
La juridiction cantonale a rejeté le recours le 4 mars 2004.
C.
Le seco interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en reprenant les conclusions formées en première instance.
Le service de l'emploi conclut au rejet du recours. L'assuré a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
2.
Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 96 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a, 124 V 227 consid. 2b, 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa; arrêt A. du 25 juin 2004, C 152/03, consid. 2.2.3; arrêt R. du 21 février 2002, C 152/01, consid. 4; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461, Nussbaumer, op. cit., ch. 691 p. 251, Gerhards, Kommentar zum AVIG, tome 1, ad. art. 30).
3.
3.1 Selon les premiers juges, l'emploi assigné à l'intimé n'était pas convenable et pouvait être refusé, car il ne correspondait pas à la capacité de travail que l'assuré présentait à ce moment-là. Il importait peu que celui-ci ait tout d'abord indiqué à l'office, avant de se prévaloir d'une capacité de travail réduite, qu'il avait égaré l'assignation. Seul le grief déterminant de l'incapacité de travail entrait en considération et, sous cet angle, une éventuelle négligence demeurait sans conséquence.
Selon le seco, l'intimé ne pouvait se prévaloir de l'incapacité de travail partielle pour justifier une absence totale de réaction à l'assignation du 6 février 2003. S'il ne pouvait lui être reproché d'avoir refusé un travail convenable, il avait violé les instructions de l'office par son inaction et sa négligence était susceptible d'avoir créé un dommage; ce comportement justifiait dès lors une sanction, moins sévère toutefois que celle prévue pour le refus d'un travail convenable.
3.2 Par son courrier du 6 février 2003, l'ORP a proposé à l'intimé un emploi de mécanicien-outilleur et lui a enjoint de présenter ses services à Z.________ SA, bureau de placement; l'ORP invitait également l'intimé à remplir et à lui retourner la feuille réponse relative au résultat de sa candidature. Ce formulaire comporte deux rubriques avant les mentions "lieu, date et signature" : La première "J'ai présenté mes services le : ... Résultat : ... " et la seconde : "Je n'ai pas présenté mes services. Motif : ... ". L'ORP n'a ainsi pas seulement assigné un emploi à l'intimé; il l'a également requis formellement de lui faire part des suites qu'il y donnerait. Par cette instruction complémentaire claire et précise, incluant la possibilité que l'intimé ne présentât pas ses services à l'employeur potentiel mais en expliquât les raisons, A.________ ne pouvait se contenter de ne pas donner suite à l'assignation, sans au moins en aviser l'ORP et lui en fournir les motifs.
En outre, en ne suivant pas cette instruction, l'intimé a pris le risque de prolonger son chômage. Il s'est en effet écoulé près d'un mois avant que l'ORP n'apprenne - en l'occurrence à réception d'une télécopie de l'employeur du 3 mars 2003 - que l'intimé n'avait pas donné suite à l'assignation du 6 février précédent. De surcroît, le manquement a également pu conduire l'administration à différer l'envoi d'assignations supplémentaires.
4.
Ainsi, s'il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir refusé un travail convenable, son comportement relève cependant également de l'art. 30 al. 1 let. d LACI et le recours s'avère bien fondé. Il appartiendra dès lors au service de l'emploi de fixer la durée de la suspension.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 4 mars 2004 ainsi que la décision sur opposition du Service public de l'emploi du canton de Fribourg du 24 juillet 2003 sont annulés, la cause étant renvoyée audit service de l'emploi pour qu'il procède conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à la Caisse de chômage SIB, ainsi qu'à A.________.
Lucerne, le 28 octobre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: