BGer I 321/2005
 
BGer I 321/2005 vom 28.10.2005
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 321/05
Arrêt du 28 octobre 2005
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini
Parties
N.________, recourant, représenté par Me Jaime Serín Pérez, Avocat, c/o Bergantiños Convenios Internacionales S.L., c/ Barcelona 22-24 Entresuelo, 15100 Carballo, A Coruña, Espagne,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 30 mars 2005)
Considérant en fait et en droit:
que N.________, ressortissant espagnol né en 1952, a travaillé en Suisse en qualité d'ouvrier dans la construction de 1971 à 1973, en 1982 et de 1985 à 1989;
que de retour en Espagne, il a exercé la profession de maçon jusqu'au 26 juillet 2002, date à partir de laquelle il a cessé toute activité à la suite d'un infarctus;
que l'assuré est au bénéfice d'une rente d'invalidité espagnole depuis le 1er mai 2003;
qu'il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (ci- après : l'INSS) le 26 février 2003, qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci- après : l'office AI);
que cet office a notamment recueilli le rapport du médecin de l'INSS du 1er juillet 2003 qui a diagnostiqué un status après infarctus aigu du myocarde inférieur et postérieur survenu en juillet 2002; status après intervention de pontage, hypoplasie ou atrophie du rein droit, n'entraînant aucune incapacité de travail dans son ancienne profession de maçon pour autant que soit évité tout effort physique éprouvant;
que sur le vu de la documentation médicale recueillie, le docteur L.________, médecin du service médical de l'office AI, a fait état d'une incapacité de travail de 70% dans l'ancienne activité de l'assuré (note du 10 mars 2004);
que la capacité de travail de ce dernier demeurait toutefois intacte dans des activités légères à moyennement lourdes à l'instar de celles d'ouvrier non qualifié dans une usine de production;
que l'office AI a rejeté la demande de prestations par décision du 10 juin 2004, confirmée sur opposition le 30 septembre 2004, motif pris que l'assuré était apte à exercer une activité lucrative à plein temps adaptée à son handicap dès le 1er mai 2003 et ne subissait, après comparaison des revenus, pas d'incapacité de gain suffisante pour ouvrir le droit à une rente;
que l'assuré a déféré la décision sur opposition du 30 septembre 2004 à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la Commission) en produisant plusieurs documents, dont un rapport médical du docteur A.________ du 11 novembre 2004, médecin à C.________, qui ont été transmis au médecin de l'AI (note du 31 décembre 2004);
que la Commission a débouté l'assuré par jugement du 30 mars 2005;
que l'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à l'administration d'une expertise complémentaire par une institution médicale espagnole et à l'octroi d'une rente équivalente à celle allouée par les autorités espagnoles;
que l'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations;
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité;
que les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales sur la notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 al. 1 LPGA), l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI) et la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI), ainsi que les principes jurisprudentiels applicables à la présente procédure, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ces points;
qu'ils ont précisé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, s'appliquait et que la détermination du degré d'invalidité était déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4);
qu'en outre, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA sans modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3);
que dans la mesure où le droit à une éventuelle rente d'invalidité prend naissance au plus tôt le 27 juillet 2003, il y a lieu, en vertu du principe général de droit transitoire, selon lequel - en cas de changement de loi - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, d'examiner le droit à une rente au regard des anciennes dispositions de la LAI jusqu'au 31 décembre 2003 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références);
que sur la base des documents médicaux figurant au dossier, la Commission a estimé que le recourant pouvait travailler à plein temps dans une activité légère, écartant ainsi le rapport du docteur A.________ du 11 novembre 2004;
qu'elle a fixé, à l'instar de l'office AI, le taux d'invalidité à 29,82% en tenant compte d'un revenu de personne valide de 5'284 fr. et d'invalide de 3'708 fr., après abattement de 15%;
que le recourant objecte ne plus être en mesure de travailler ni en qualité de maçon, ni même dans une activité adaptée dans la mesure où il vit dans une région rurale dépourvue d'industries susceptibles de l'engager;
qu'il fait également valoir que les autorités espagnoles compétentes lui ont alloué une rente d'invalidité de 55% et constate une grande différence entre l'évaluation de l'invalidité pratiquée par les médecins espagnols, dont le docteur A.________ et celui de l'office AI;
qu'en l'occurrence, le rapport médical du médecin de l'INSS du 1er juillet 2003 remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a,);
que par ailleurs, le docteur L.________ a repris à son compte les constatations contenues dans ce rapport médical sur lesquels il a fondé son appréciation de la capacité de travail résiduelle du recourant et déterminé les activités adaptées à son handicap;
que dans la mesure où le recourant se fonde sur le rapport du docteur A.________ du 11 novembre 2004, il ne saurait être suivi;
qu'en particulier, ce médecin a fait état d'une bradycardie à 61 battements par minute alors que par définition il y a bradycardie lors d'un ralentissement cardiaque à un rythme inférieur à 60 battements par minute (Manuila / Manuila / Lewalle / Nicoulin, Dictionnaire médical, 9ème édition, Paris 2001, p. 61; avis du docteur L.________ du 31 décembre 2004);
que si le recourant a certes souffert de bradycardie, la fréquence cardiaque est redevenue normale à la suite de la suppression des béta-bloquants qui lui étaient administrés, ce qui est d'ailleurs corroboré par l'électrocardiogramme du 11 novembre 2004;
que par ailleurs, selon le docteur A.________, le patient présente notamment une myocardiopathie ischémique (insuffisance de la circulation du sang dans le myocarde) sans toutefois expliquer sur quelles constatations ou examens concrets il a fondé son diagnostic qui est d'ailleurs infirmé par le service de cardiologie de l'Hôpital X.________ (rapport du 26 février 2003) et par le docteur L.________ (avis du 31 décembre 2004);
qu'en outre, ses conclusions divergentes sur la capacité de travail dans une profession tenant compte des limitations fonctionnelles de son patient paraissent davantage fondées sur des motifs liés à l'accessibilité à un emploi adapté sur le marché du travail de C.________ que sur des considérations médicales;
qu'en conséquence, le rapport du docteur A.________ n'est pas de nature à jeter le moindre doute sur les conclusions solides et concordantes du médecin de l'INSS et de son confrère L.________;
que la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire, demandée par le recourant, n'apporterait selon toute vraisemblance aucune constatation nouvelle, mais uniquement une appréciation médicale supplémentaire sur la base d'observations probablement identiques à celles des médecins déjà consultés;
qu'il apparaît dès lors superflu d'administrer d'autres preuves, si bien que cette conclusion doit être rejetée (sur l'appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 122 II 469 consid. 4a, 119 V 344 consid. 3c et la référence);
que cela étant, c'est à juste titre que les instances inférieures ont déterminé le degré d'invalidité du recourant en regard d'une capacité totale de travail dans une activité lucrative raisonnablement exigible;
que l'allocation d'une rente d'invalidité de 55% par la sécurité sociale espagnole n'a pas d'incidence sur l'issue du litige, dès lors que l'évaluation de l'invalidité à l'origine de la rente étrangère ne lie pas les organes chargés de fixer le taux d'invalidité selon le droit suisse (cf. ATF 130 V 257 consid. 2.4);
qu'en droit suisse d'ailleurs, l'invalidité est une notion économique et non médicale, si bien que les critères médico-théoriques ne sont pas déterminants, mais bien plutôt les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c);
que l'ouverture du droit à une éventuelle rente d'invalidité, déterminante pour la comparaison des revenus, n'entre pas en considération avant l'année 2003 car l'intéressé présente une incapacité totale de travail dans son ancienne profession de maçon au plus tôt depuis le 27 juillet 2002 (art. 29 al. 1 let. b LAI);
que N.________ conteste implicitement le revenu d'invalide dans la mesure où il allègue qu'habitant une région rurale, il ne pourrait pas y trouver un emploi adapté à son handicap;
que le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques, si bien qu'il ne s'agit pas d'imposer à un assuré de déménager dans une autre région du pays que la sienne où se situeraient les emplois pris en considération;
que ces données servent simplement à fixer le montant du gain qu'il pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, dans un emploi adapté à son handicap (arrêt non publié P. du 15 juin 2005, I 85/05 );
que pour déterminer le revenu d'invalide - l'assuré n'ayant pas repris d'activité lucrative -, il convient de se fonder sur les salaires qui ressortent des enquêtes statistiques officielles (Enquête suisse sur la structure des salaire [ESS]; ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb);
qu'est alors déterminante la valeur centrale de la statistique des salaires bruts standardisés (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182);
que le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4'557 fr. par mois (ESS 2002, TA1, p. 43, niveau de qualification 4);
qu'au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères de sorte qu'elles sont adaptées à l'état de santé du recourant;
que ce salaire, converti en un horaire de 41,7 heures - les salaires bruts standardisés tenant compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2003 - et adapté à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes de l'année 2003 (1,4 %; La Vie économique, 9-2005, p. 91, B10.2), est porté à 4'817 fr. 18 par mois ou 57'806 fr. 15 par année;
qu'au regard des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'abattement du 15% retenu par les instances inférieurs, de sorte que le gain annuel d'invalide se monte 49'135 fr. 20;
que le revenu de personne valide doit également être évalué sur la base des salaires statistiques dès lors qu'en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre la Suisse et l'Espagne, on ne saurait retenir en l'espèce le montant du dernier salaire obtenu par le recourant dans son Etat de résidence (cf. ATF 110 V 276 consid. 4b);
qu'il n'est pas nécessaire ici de trancher la question de savoir si ce revenu doit être fixé sur la base des salaires d'hommes actifs dans la construction avec des niveaux de qualification 4 (activités simples et répétitives) ou 3, retenu par les instances inférieures (connaissances professionnelles spécialisées), dès lors que dans tous les cas, le degré d'invalidité est inférieur à la limite de 40% ouvrant droit à une rente d'invalidité;
que les salaires de référence auxquels peuvent prétendre ces personnes sont respectivement de 57'180 fr. (ESS 2002, TA1, p. 43, n° 45, niveau de qualification 4) et 63'408 fr. par année (ESS 2002, TA1, p. 43, n° 45, niveau de qualification 3);
qu'adapté à un horaire de 41,8 heures par semaine (usuel dans la branche) ainsi qu'à l'évolution des salaires dans la construction pour l'année 2003 (+ 1%), ces montants s'élèvent respectivement à 60'350 fr. 60 et 66'924 fr.;
que la comparaison des revenus abouti à des taux d'invalidité de 18,58% (49'135,20 / 60'350,60) et 26,58% (49'135,20 / 66'924), qu'il convient d'arrondir à 19% et à 27% (ATF 130 V 121);
qu'à la lumière de ces éléments, le recours se révèle mal fondé;
que la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 octobre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: