BGer I 295/2005 |
BGer I 295/2005 vom 31.10.2005 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 295/05
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Arrêt du 31 octobre 2005
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini
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Parties
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E.________, recourante,
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contre
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Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances, Sion
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(Jugement du 29 mars 2005)
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Considérant en fait et en droit:
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que, née en 1967 et sans formation professionnelle, E.________ est mariée et mère de quatre enfants en bas âge;
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qu'ayant cessé toute activité lucrative à la naissance de son premier enfant, elle a repris, dès le mois de septembre 2000, un emploi à temps partiel - environ cinq heures par semaine - en qualité de démonstratrice à domicile pour le compte des sociétés T.________ et P.________;
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que souffrant d'une lombosciatalgie gauche post cure de hernie discale L5-S1 gauche, l'assurée a cessé toute activité dès le 22 juillet 2003;
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que le 13 juillet 2004, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après : l'office AI);
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que par décision du 25 novembre 2004, confirmée sur opposition le 27 janvier 2005, l'office AI a rejeté la demande de prestations motif pris que le degré d'invalidité de l'assurée (35 %) était insuffisant pour ouvrir droit à une rente, niant au surplus tout droit à des mesures de reclassement professionnel;
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qu'il a en particulier considéré que, sans atteinte à la santé, E.________ exercerait une activité lucrative à raison de 40 % d'un temps complet et consacrerait le reste de son temps (60 %) à la tenue du ménage et à l'éducation de ses enfants;
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que par jugement du 29 mars 2005, le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par E.________ contre cette décision sur opposition;
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que cette dernière interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation en concluant implicitement à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité;
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que l'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociale n'a pas présenté de déterminations;
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que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité;
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que le jugement entrepris rappelle correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives au droit intertemporel, à la notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 al. 1 LPGA), à l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), à la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI) ainsi qu'au choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer sur ces points;
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qu'en l'occurrence, la recourante fait valoir d'une part que son état de santé s'est aggravé et d'autre part, qu'étant mère de quatre enfants, il serait plus réaliste de tenir compte d'une activité lucrative exercée à 10 ou 20 % d'un temps complet;
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que l'aggravation de l'état de santé alléguée par l'intéressée pour la première fois devant la Cour de céans n'est pas rendue vraisemblable au degré requis en l'absence de toute attestation médicale;
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qu'au surplus, on ne saurait prendre en considération une éventuelle aggravation de l'état de santé survenue postérieurement à la date de la décision litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités);
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que dans une lettre du 16 août 2004 à l'attention de l'office intimé, la recourante a déclaré qu'elle prévoyait, avant son atteinte à la santé, de reprendre une activité lucrative à raison de 40 % d'un temps complet afin d'améliorer la situation financière de la famille;
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qu'elle a tenu les mêmes propos devant l'enquêteur (rapport d'enquête économique du 8 novembre 2004) en précisant que la reprise d'une activité lucrative avait également pour but d'avoir une occupation autre que l'accomplissement des travaux ménagers et que sa mère, habitant la même villa, pouvait garder les enfants durant son absence;
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qu'il ressort en outre du rapport d'enquête économique du 8 novembre 2004 que les dépenses du ménage, composé de six personnes, sont assurées par le seul salaire du mari de 4'200 fr., allocations familiales inclues;
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que dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre avec les premiers juges et l'office intimé, au degré de la vraisemblance prépondérante, que sans atteinte à la santé, la recourante aurait exercé, conformément à ses premières déclarations, une activité lucrative à raison de 40 % d'un temps complet, ce qui paraît d'ailleurs raisonnable;
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qu'en revanche le taux inférieur allégué par la recourante n'a pas à être pris en considération dès lors qu'il s'agit ici de l'évaluation de l'activité hypothétique, soit sans l'atteinte à la santé;
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que cela étant, c'est à juste titre que les instances inférieures ont déterminé, en application de la méthode d'évaluation mixte, le degré d'invalidité de l'intéressée - dont le calcul n'apparaît d'ailleurs pas critiquable - en tenant compte du fait qu'elle aurait consacré 40 % de son temps à une activité lucrative et 60 % aux tâches ménagères et familiales;
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que le recours se révèle mal fondé;
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que la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 31 octobre 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
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