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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.334/2005 /frs
Arrêt du 2 novembre 2005
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
A.________, (époux),
recourant, représenté par Me Denis Bridel, avocat,
contre
dame A.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Eric Kaltenrieder, avocat,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9 Cst. (divorce),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 4 juillet 2005.
Faits:
A.
A.a A.________, né le 29 novembre 1954, et dame A.________, née le 20 septembre 1969, se sont mariés à Morges le 3 décembre 1993. Deux enfants sont issus de cette union: B.________, née le 7 janvier 1994, et C.________, née le 1er juillet 1997.
Dès 1998, de graves dissensions ont surgi entre les époux. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 février 2000, ils ont conclu une convention, ratifiée par le juge, prévoyant notamment que la garde des enfants serait confiée à la mère, que le père bénéficierait, à défaut d'entente, d'un droit de visite usuel et qu'il contribuerait à l'entretien de ses filles par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales comprises.
A compter du 1er novembre 2000, l'épouse a quitté le domicile familial avec les enfants. Par demande du 21 mars 2001, elle a ouvert action en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le 5 octobre 2001, le président de ce tribunal a ordonné au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) de produire un rapport d'évaluation sur la situation des enfants, ainsi que de formuler toutes propositions relatives à un éventuel partage de la garde et au maintien de l'autorité parentale conjointe. Le SPJ a rendu son rapport le 22 avril 2002, concluant à la confirmation de l'attribution de la garde des enfants à la mère, sous réserve d'un large droit de visite du père.
A.b Le 26 septembre 2002, l'épouse a donné naissance à une troisième fille, D.________, issue de sa relation avec X.________, dont elle s'est séparée au printemps 2003.
A la suite d'une requête du mari, le juge a invité le SPJ à établir un complément d'expertise. Ce second rapport, déposé le 15 décembre 2003, proposait l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'attribution de la garde des enfants au père et l'octroi d'un large droit de visite à la mère. Il préconisait en outre l'instauration d'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC.
Dans un courrier du 15 novembre 2004, le SPJ a brièvement informé le juge de l'évolution de la situation en vue de l'audience de jugement, fixée au 23 novembre 2004.
A.c Par jugement du 3 mai 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, prononcé le divorce des époux, attribué au père l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants, réglementé le droit de visite de la mère, astreint celle-ci à contribuer à l'entretien de chacune de ses filles par le versement d'une pension mensuelle, indexée, de 500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 550 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans et de 600 fr. par mois jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle, allocations familiales non comprises, enfin, maintenu la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC.
B.
L'épouse a recouru contre ce jugement par acte du 13 mai 2005. Le 27 mai suivant, le mari a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à ce que la garde de ses filles lui soit confiée dès et y compris le 15 août 2005. Lors de l'audience tenue par la présidente de la Chambre des recours le 23 juin 2005, les parties sont convenues de suspendre l'audience de mesures provisionnelles jusqu'à droit connu sur le recours déposé par l'épouse.
Par arrêt du 4 juillet 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a attribué l'autorité parentale et le droit de garde sur les fillettes à la mère, réservé le droit de visite du père et astreint celui-ci à payer mensuellement en faveur de chaque enfant des contributions d'entretien, indexées, d'un montant de 900 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 1'100 fr. jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle, allocations familiales non comprises. Le jugement a été confirmé pour le surplus.
C.
Parallèlement à un recours en réforme, le mari exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt du 4 juillet 2005.
Des observations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
2.
Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. b OJ - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
3.
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne l'attribution des enfants. Il prétend que la cour cantonale s'est écartée de manière insoutenable des conclusions du rapport du SPJ du 15 décembre 2003.
3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît choquante, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait également concevable, voire préférable. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision ne sera qualifiée d'arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait (ATF 98 II 265 consid. II/2). Le juge n'est en principe pas lié par ses conclusions. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 122 V 157 consid. I/1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146 et les arrêts cités).
3.2 Contrairement au jugement de première instance, en grande partie fondé sur le rapport du SPJ du 15 décembre 2003, l'arrêt attaqué a retenu que l'instabilité affective reprochée à la mère, si tant est que ce terme fût approprié, n'avait à aucun moment impliqué de quelconques risques pour les fillettes. Il ressortait par ailleurs des témoignages, unanimes sur ce point, que celles-ci n'avaient jamais manifesté le désir d'habiter chez leur père, l'aînée ayant au contraire clairement exprimé sa volonté de vivre avec sa mère. Il était de surcroît discutable de se baser sur un rapport établi environ un an avant l'audience de jugement et qui, sur le plan de faits, prêtait à la critique.
Pour la Chambre des recours, les arguments en faveur et en défaveur de l'attribution des fillettes à l'un ou à l'autre parent apparaissaient ainsi s'équilibrer. Il convenait dès lors de favoriser le statu quo, qui perdurait depuis plus de cinq ans sans porter préjudice aux enfants.
3.3 Le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale serait insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les références). Contrairement à ce qu'il prétend, s'il est établi que depuis la séparation des parties, l'épouse a changé plusieurs fois de domicile - quoique toujours dans la même localité, éventuellement la même région - et de compagnon, rien ne permet d'affirmer que les fillettes seraient de ce fait en danger auprès de leur mère, dont les qualités éducatives ne sont par ailleurs pas contestées, et ce même si elles ont pu souffrir de sa rupture avec le père de leur demi-soeur.
Quant au bref complément d'information adressé par le SPJ au Tribunal d'arrondissement le 15 novembre 2004, il ne contient aucun nouvel élément déterminant en ce qui concerne l'attribution des enfants. En effet, le courrier en question se borne à mentionner le dernier déménagement de la mère et le prénom de son actuel compagnon. Il fait par ailleurs état d'une procédure en limitation de l'autorité parentale concernant l'enfant D.________, procédure qui s'est toutefois terminée, selon l'arrêt attaqué, par la fixation, le 23 mars 2005, du droit de visite du père de cet enfant et l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative. Enfin, ladite lettre indique que les difficultés de communication qui existaient dans un premier temps entre les parties, en raison d'un manque de collaboration de la mère, se sont récemment améliorées. Dans ces conditions, l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir implicitement considéré que ce courrier n'ajoutait rien de décisif au rapport du SPJ du 15 décembre 2003, et que le Tribunal d'arrondissement s'était en réalité fondé sur celui-ci.
Le recourant reproche aussi vainement à la Chambre des recours d'avoir refusé de suivre les conclusions dudit rapport au motif, notamment, qu'il contenait des inexactitudes. L'erreur dénoncée par l'autorité cantonale concernant les prétendues difficultés de la mère à organiser la prise en charge des enfants durant ses heures de travail est en effet avérée; quant à l'affirmation du SPJ selon laquelle les fillettes n'évoluaient plus aussi bien, notamment à l'école, la Chambre des recours pouvait, sans arbitraire, la considérer comme erronée puisque le Tribunal de première instance a retenu, sur la base d'attestations produites par la mère, que la scolarité des enfants se passait bien et qu'au demeurant, la marraine de l'aînée a témoigné de la bonne intégration scolaire et sociale des fillettes lors de l'audience du 23 juin 2005. L'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle il était discutable de se fonder sur ce rapport ne saurait dès lors être qualifiée de choquante.
Enfin, il n'apparaît pas non plus insoutenable de retenir que, selon les témoignages unanimes, les fillettes n'ont jamais manifesté le désir d'être attribuées à leur père, l'aînée ayant au contraire clairement exprimé sa volonté de vivre avec sa mère. Les craintes exprimées par B.________ à ce sujet ont en effet été rapportées tant par sa marraine que par le Dr M.________, qui a vu l'enfant en consultation le 18 mai 2005. La compagne du recourant a également témoigné en ce sens. De plus, F.________, assistante sociale auprès du SPJ, a déclaré lors de l'audience de mesures provisionnelles du 23 juin 2005 que les fillettes, qui se disaient très attachées à leur demi-soeur, lui avaient fait part de leurs soucis par rapport à l'avenir et de leur souhait de rester avec leur mère. Les critiques du recourant à cet égard, au demeurant de nature essentiellement appellatoire (ATF 125 I 492 précité), ne peuvent par conséquent être admises.
Sur le vu de ce qui précède, la Chambre des recours n'a pas versé dans l'arbitraire en s'écartant des conclusions du rapport du 15 décembre 2003 et en substituant sa propre appréciation à celle du SPJ.
4.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 novembre 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: