BGer B 103/2004 |
BGer B 103/2004 vom 02.11.2005 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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B 103/04
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Arrêt du 2 novembre 2005
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IIIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Lustenberger, Kernen et Seiler.
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Greffier : M. Piguet
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Parties
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1. C.________,
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2. M.________,
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3. J.________,
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4. P.________, recourants,
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tous représentés par Me Alexis Overney, avocat, boulevard de Pérolles 21, 1700 Fribourg,
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contre
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Fonds de prévoyance du personnel de la fondation Les Buissonnets, 1700 Fribourg, intimé, représenté par Me Erwin Jutzet, avocat, rue St. Pierre 10, 1701 Fribourg,
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concernant :
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1. B.________,
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2. R.________
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Instance précédente
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Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
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(Jugement du 8 juillet 2004)
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Faits:
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A.
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B.________ a été administrateur de la fondation Y.________. A ce titre, il était assuré en matière de prévoyance professionnelle auprès du fonds de prévoyance en faveur du personnel de la fondation (fonds de prévoyance).
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Célibataire, B.________ a vécu avec sa mère et son frère R.________, né le 10 juillet 1942, dans la maison familiale qu'il avait reprise en 1978 au décès de son père. Après le décès de sa mère en 1992, B.________ a été nommé tuteur de son frère, celui-ci accusant un lourd handicap mental depuis l'enfance.
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Victime d'une crise cardiaque au mois d'avril 1991, B.________ n'a plus repris son activité professionnelle et les rapports de travail ont pris fin au 30 avril 1993. Il a été mis au bénéfice des prestations d'invalidité de l'AI et du fonds de prévoyance, avant de décéder le 2 juillet 1996.
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R.________ a été alors placé au Home X.________ pour personnes adultes handicapées mentales et IMC graves. Le 20 février 1997, il a requis le fonds de prévoyance de lui verser le capital au décès de son frère B.________. Le fonds de prévoyance a refusé au motif qu'il n'était pas établi que le défunt eût pourvu d'une manière prépondérante à l'entretien de son frère.
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B.
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R.________ a ouvert action devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg le 5 août 1998 et conclu à ce que le fonds de prévoyance fût condamné à lui verser le montant de 322'173 fr., plus intérêts de 5 % à compter du 2 juillet 1996, avec suite de frais et dépens.
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R.________ est décédé le 26 décembre 1998. Ses héritiers ont repris la procédure. Le tribunal a interpellé la personne qui s'était occupée en partie de R.________ au cours des dernières années et requis le versement à la procédure des dossiers de l'assurance-invalidité et des prestations complémentaires de celui-ci. Par jugement du 8 juillet 2004, la juridiction cantonale a rejeté la demande.
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C.
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C.________, M.________, J.________ et P.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils demandent l'annulation en renouvelant les conclusions développées en première instance.
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Le fonds de prévoyance conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se prononcer formellement.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le droit de feu R.________ au capital au décès de B.________ du fonds de prévoyance, au titre de l'entretien prépondérant dont il aurait bénéficié de la part de B.________ du vivant de celui-ci.
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1.1 La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de la compétence ratione materiae (ATF 130 V 104 consid. 1.1, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 consid. 1a et les références).
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1.2 La procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ; ATF 126 V 470 consid. 1b, 120 V 448 consid. 2a/aa et les références).
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1.3 B.________ est décédé le 2 juillet 1996. Du point de vue intertemporel, il convient d'appliquer les dispositions légales telles qu'elles étaient en vigueur à cette époque, soit notamment avant l'entrée en vigueur de la première révision de la LPP et des dispositions qui y sont liées (cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités).
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2.
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2.1 Dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue, couverte par une institution de prévoyance de droit privé, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 28 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats.
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Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 147 consid. 3.1; Riemer, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, Zurich 1988, p. 239; au sujet de telles conventions, voir ATF 118 V 231 consid. 4a). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi. Cette interprétation se fait non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi d'après les circonstances qui les ont précédées ou accompagnées (ATF 129 III 122 consid. 2.5, 126 III 391 consid. 9d, 122 V 146 consid. 4c, 122 III 108 consid. 5a, 121 III 123 consid. 4b/aa, 116 V 222 consid. 2). Il y a lieu également de tenir compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause peu claire et la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (ATF 122 V 146 consid. 4c).
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2.2 D'après le règlement des mesures de prévoyance en faveur du personnel de l'intimée, en vigueur dès le 1er janvier 1991, un capital au décès vient à échéance en cas de décès avant l'âge de la retraite d'un assuré masculin non marié ou d'un assuré féminin (ch. 3.4.8 première phrase). En cas de décès d'un assuré, l'ordre des bénéficiaires suivant s'applique: le conjoint survivant, à défaut les enfants à l'entretien desquels le défunt pourvoyait entièrement ou partiellement, à défaut les autres personnes à l'entretien desquelles le défunt pourvoyait dans une mesure prépondérante (ch. 3.4.10 al. 1 let. a).
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3.
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Selon les premiers juges, R.________ avait souffert d'atteintes psychiques graves qui l'avaient empêché d'être autonome et d'exercer une activité lucrative. Il avait vécu avec sa mère et son frère B.________ dans la maison familiale que celui-ci avait reprise en 1978; à partir de 1992, après le décès de sa mère, il avait continué à vivre avec son frère sous sa tutelle. R.________ avait cependant bénéficié depuis de nombreuses années de prestations d'assurances sociales; en 1996, sa rente d'invalidité s'élevait à 1'293 fr., l'allocation pour impotence à 485 fr. et la prestation complémentaire à 317 fr.; ses revenus se montaient ainsi à 2'093 fr. ou 25'116 fr. par an, sa fortune à 53'470 fr. Des pièces extraites des comptes de tutelles ainsi que des dossiers de l'assurance-invalidité et des prestations complémentaires versés à la procédure, il ne ressortait pas que B.________ eût contribué financièrement, au moyen de ses propres ressources, à l'entretien de son frère pour plus de la moitié. Aussi, la juridiction cantonale a considéré que B.________ n'avait pas subvenu de manière prépondérante à l'entretien de son frère.
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3.1 Dans un premier moyen, les recourants font grief à la juridiction cantonale d'avoir limité la notion d'entretien prépondérant à une appréciation purement économique, soit à un entretien strict sur cinq ans supérieur à 50 %. Au regard des motifs fiscaux dont les institutions de prévoyance doivent tenir compte pour bénéficier d'une exonération, le ch. 3.4.10 du règlement correspond selon eux, d'un point de vue littéral, à un entretien substantiel qui ne couvre pas nécessairement plus de la moitié des besoins financiers de la personne entretenue et n'est pas limité à ceux-ci.
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3.1.1 Dans un arrêt Z. du 19 novembre 2004 (ATF 131 V 27, consid. 5.1), le Tribunal fédéral des assurances a laissé indécise la question de savoir si la notion de soutien substantiel (in erheblicher Masse unterstützt) contenue dans le règlement d'une institution de prévoyance supposait que le preneur d'assurance décédé ait contribué pour plus de la moitié à l'entretien de la personne soutenue, ou s'il suffisait déjà que par rapport à la personne entretenue vivant dans le même ménage que lui, l'assuré ait à verser une contribution prépondérante aux frais d'entretien communs.
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La notion ici en discussion cependant n'est pas celle de soutien substantiel, mais d'entretien prépondérant, plus particulièrement celle d'entretien (d'une personne) auquel un défunt pourvoyait dans une mesure prépondérante. Aussi, la question évoquée et laissée ouverte dans l'arrêt mentionné ci-dessus, motivée par l'interprétation d'une notion autre et distincte, est sans portée dans la présente affaire. Dans le contexte du règlement de l'intimée, la notion d'entretien vise ce qui est nécessaire à l'existence matérielle de la personne en cause (cf. Le Grand Robert de la langue française); elle ne peut être comprise que d'un point de vue économique et doit être assimilée au fait de pourvoir aux besoins matériels d'une personne. La locution adverbiale "dans une mesure prépondérante", quant à elle, exprime clairement l'idée d'un dépassement ou d'une mesure qui excède une autre à laquelle elle serait comparée. Dès lors, il ne peut être fait reproche aux premiers juges d'avoir considéré, conformément aux règles d'interprétation rappelées plus haut, que le ch. 3.4.10 al. 1 let. a du règlement ne conférait un droit au capital au décès qu'à la personne qui avait bénéficié d'un entretien économique régulier de plus de la moitié de ses besoins de la part de l'assuré décédé.
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3.1.2 Sur ce point, les recourants ne peuvent rien tirer de la Circulaire n° 1a de l'Administration fédérale des contributions du 20 août 1986. Selon ladite circulaire, l'exonération fiscale des institutions de prévoyance est notamment soumise à la condition que leurs fonds soient affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle. A ce titre, en cas de mort du preneur d'assurance, à côté d'autres ayants droits qui n'entrent pas en considération en l'espèce, seules les personne auxquelles celui-ci apportait un soutien substantiel à l'époque de sa mort ou dans les dernières années avant son décès, peuvent revêtir la qualité de bénéficiaire.
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Eu égard à la diversité juridique du droit aux prestations et des plans de prévoyance dans le régime sur-obligatoire (voir Schneider, Les régimes complémentaires de retraite en Europe: libre circulation et participation, thèse, Genève 1994, p. 225 ss), rien n'interdit cependant aux institutions de prévoyance de limiter l'allocation des prestations de la prévoyance plus étendue - à l'intérieur du cercle prévu par les autorités fiscales pour l'obtention de l'exonération fiscale - à un groupe plus restreint, en respectant les principes d'égalité et de proportionnalité, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 109 consid. 4b; cf. aussi Walser, Weitergehende berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 142, p. 54; Kieser, BVG-Invalidenrenten im Alter, in Schaffhauser/Stauffer [éd.], Berufliche Vorsorge 2002, Probleme, Lösungen, Perspektiven, St-Gall 2002, p.147).
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3.2 Dans un second moyen, les recourants contestent l'évaluation de l'entretien de R.________ effectuée par la juridiction cantonale. Selon eux, celui-ci ne peut être déterminé sur la base des frais d'entretien figurant dans les comptes de tutelle ou dans le dossier de prestations complémentaires du vivant de B.________, ni en fonction des prestations d'assurance sociales alors perçues. En bref, le montant de l'entretien réel de R.________ durant toutes ces années correspondrait aux frais nécessités par son état, tels qu'ils sont apparus après le décès de son frère et son placement au Home X.________. Comparés aux revenus de R.________ à l'époque, la différence constituerait l'entretien prépondérant non comptabilisé de B.________ envers son frère.
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3.2.1 Certes, les frais de placement dans le Home X.________, de 52'560 fr. par an, dépassent de plus de la moitié les frais d'entretien extraits des comptes de tutelle ou des feuilles de calcul des prestations complémentaires. Ainsi, les dépenses figurant dans les comptes de caisse 1993, 1994 et 1995 approuvés par la Justice de paix s'élèvent-elle respectivement à 24'678 fr., 26'494 fr. et 25'172 fr. De son côté, la caisse de compensation du canton de Fribourg a retenu dans ses décisions de prestations complémentaires 1993, 1995 et 1996 des dépenses totalisant entre 20'486 fr. et 23'059 fr.
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Toutefois, le coût du placement de R.________ dans l'institution spécialisée qui l'a accueilli ne peut être retenu comme le montant de son entretien à une époque antérieure. R.________ a vécu avec sa mère et son frère dans la maison familiale, puis seul avec son frère. Cet état de fait est différent de celui qui a prévalu après le décès de son frère et ces deux situations ne peuvent être assimilées l'une à l'autre. En outre, le coût du placement équivaut aux frais de pension facturés à un résidant par un établissement spécialisé; il correspond aux prestations propres à cette institution, fournies par un personnel formé à cet effet. Les soins dont B.________ a entouré son frère ne peuvent être assimilés à une prise en charge professionnelle dispensée par une institution ad hoc.
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3.2.2 Il ne ressort ni des comptes de tutelles, ni du dossier des prestations complémentaires que B.________ ait assisté ou entretenu financièrement son frère de son vivant. En outre, si l'entretien de R.________ avait été plus élevé à cette époque et que celui-ci ait été établi, au même titre que les autres dépenses, sa prestation complémentaire en aurait été élevée d'autant, dans les limites du droit fédéral et des dispositions d'exécution cantonales.
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Il n'est pas exclu que R.________ ait bénéficié de prestations en nature ou d'avantages concrets du vivant de B.________. Cependant, le dossier ne permet pas de retenir que ces éléments aient revêtu une certaine importance et les recourants n'apportent rien de substantiel sur ce point.
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3.3 En définitive, il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir considéré que B.________ n'avait pas pourvu à l'entretien de son frère d'une manière prépondérante. Le recours se révèle mal fondé.
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4.
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Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
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D'autre part, bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (ATF 122 V 330 consid. 6, 118 V 169 consid. 7).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 2 novembre 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Juge présidant la IIIe Chambre: Le Greffier:
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