BGer 4C.242/2005 |
BGer 4C.242/2005 vom 09.11.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.242/2005 /ech
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Arrêt du 9 novembre 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
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Greffier: M. Ramelet.
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Parties
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X.________ SA,
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défenderesse et recourante, représentée par Me Pascal Moesch,
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contre
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A.________,
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demandeur et intimé, représenté par Me Basile Schwab.
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Objet
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contrat de travail, réduction de salaire,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du
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1er juin 2005.
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Faits:
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A.
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Par contrat du 20 février 2001, la société X.________ SA (la défenderesse) a engagé A.________ (le demandeur) du 1er juillet 2001 au 30 avril 2002 en qualité d'entraîneur et chef de la première équipe évoluant en ligue nationale B, soit le club X.________. Le salaire de base brut de l'entraîneur, pour toute la saison, a été fixé à 120'000 fr., payable en dix versements de 12'000 fr., le premier devant intervenir le 31 juillet 2001 et le dernier le 30 avril 2002.
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Le 22 juin 2001, la défenderesse a proposé au demandeur de réduire son salaire de 15 % dès son entrée en fonction. L'entraîneur n'a pas signé l'avenant au contrat de travail prévoyant cette réduction salariale, pas plus que le nouveau contrat préparé par la défenderesse.
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De juillet 2001 à avril 2002, le demandeur a perçu le salaire convenu dans le contrat du 20 février 2001 avec une déduction de 15 %, soit dix versements de 10'200 fr. représentant un total de 102'000 fr. Il a été retenu qu'il n'a élevé aucune protestation quant au versement du salaire réduit.
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Au milieu de l'année 2002, la défenderesse a repris contact avec le demandeur. Le 10 juillet 2002, les parties ont ainsi conclu un nouveau contrat pour la période du 1er juillet 2002 au 30 avril 2003. A.________ a été engagé en qualité de directeur sportif (manager), entraîneur de la première équipe et responsable du secrétariat du club; le salaire du travailleur a été fixé à 120'000 fr. pour la saison 2002/2003 "plus mille (1000.-) pour les vacances", payable en dix versements, le premier devant intervenir le 31 juillet 2002 et le dernier le 30 avril 2003.
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B. Le 8 mars 2004, A.________ a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Z.________ d'une demande en paiement à l'encontre de X.________ SA. Réclamant à la défenderesse la somme de 18'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2002, il faisait valoir qu'il n'avait jamais accepté une réduction de salaire de 15 % pour la saison 2001/2002.
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La défenderesse a conclu au rejet de la demande; elle a invoqué en tout état de cause la compensation avec la somme de 8'000 fr. (recte: 7'000 fr.) que le demandeur a touchée au cours de la saison 2002-2003 en plus de sa rémunération globale de 120'000 fr.
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Par jugement du 18 juin 2004, le Tribunal des prud'hommes a condamné la défenderesse à payer au demandeur 18'000 fr. brut avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 2002.
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La défenderesse a recouru contre ce jugement devant la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. Elle a conclu à l'annulation de cette décision, avec ou sans renvoi.
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Par arrêt du 1er juin 2005, la cour cantonale a cassé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamné X.________ SA à verser au demandeur la somme de 11'000 fr. brut avec intérêts à 5 % dès le 8 mars 2004. La Cour de cassation a jugé que l'entraîneur n'avait pas tacitement admis la réduction de son salaire proposée le 22 juin 2001, que le fait que le demandeur avait signé le 10 juillet 2002 un nouveau contrat de travail prévoyant un salaire de 120'000 fr. n'y changeait rien et que la défenderesse soutenait en vain que le travailleur aurait dû manifester son désaccord compte tenu de l'ensemble des circonstances. C'est au contraire la réduction de salaire qui requérait une acceptation expresse du demandeur. La cour cantonale a encore retenu que l'entraîneur avait reçu sans cause valable 7'000 fr. durant la saison 2002-2003, ce qui justifiait d'opérer une compensation entre ce montant et les 18'000 fr. qui lui étaient dus par la défenderesse.
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C.
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X.________ SA exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation, "avec ou sans renvoi", de l'arrêt cantonal, sous suite de frais et dépens.
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L'intimé propose le rejet du recours. Exposant que la recourante ne prend pas de "conclusion express" dans l'hypothèse d'une annulation sans renvoi, il s'en remet à l'appréciation de la juridiction fédérale s'agissant de la recevabilité du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 145 consid. 1, 153 consid. 1; 131 II 58 consid. 1, 137 consid. 1).
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1.2
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1.2.1 Selon l'art. 55 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. Le simple renvoi aux conclusions formulées dans la procédure cantonale ne suffit pas.
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Lorsqu'il exerce un recours en réforme, le recourant doit prendre des conclusions sur le fond du litige, sans se borner à demander l'annulation de la décision attaquée (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 45). Sont toutefois admissibles les conclusions qui tendent au renvoi de la cause si le Tribunal fédéral, à supposer qu'il adhère à l'opinion juridique du recourant, n'est pas à même de rendre une décision au fond, mais doit retourner la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire (arrêt 4C. 342/2002 du 8 janvier 2003, consid. 1 non publié à l'ATF 129 III 171; ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414).
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En principe, les conclusions relatives aux prétentions civiles doivent être chiffrées, le recourant ne pouvant se contenter de demander au Tribunal fédéral d'arrêter le montant dû (ATF 121 III 390 consid. 1 p. 392). Pourtant il est possible de se fonder sur les motifs du recours, mis en relation avec la décision attaquée, pour déterminer quels sont exactement les montants que le recourant réclame à son adverse partie (ATF 125 III 412 consid. 1 p. 414/415 et les références jurisprudentielles et doctrinales).
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1.2.2 En l'espèce, la recourante n'a conclu qu'à l'annulation de l'arrêt déféré, "avec ou sans renvoi", ainsi qu'elle l'avait fait devant l'autorité cantonale. En première instance, elle avait requis le rejet de la demande, non sans invoquer l'exception de compensation.
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Dans son mémoire de recours en réforme, la recourante affirme que l'intimé, par son absence de réaction durant toute la saison 2001-2002, a accepté de voir son salaire réduit de 15 %. Elle ajoute que, pour ne l'avoir pas compris, les magistrats cantonaux ont enfreint l'art. 322 CO, si bien que la décision accordant à l'intimé une somme de 11'000 fr. brut doit être annulée (cf. p. 4 in fine dudit mémoire).
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Interprétées au regard des motifs du recours et de l'arrêt critiqué, les conclusions de la recourante doivent être comprises en ce sens qu'elle conclut au déboutement du demandeur par le rejet de son action en paiement.
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Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
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1.3 Interjeté par la partie qui a partiellement succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
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Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
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Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine).
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2.
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2.1 La présente cause comporte un élément d'extranéité dans la mesure où le demandeur est domicilié au Canada. Il faut donc contrôler d'office la question du droit applicable au litige (ATF 130 III 417 consid. 2 p. 421).
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2.2 En l'absence d'une élection de droit, les relations contractuelles nouées par les parties sont soumises au droit suisse en vertu de l'art. 121 al. 1 LDIP, le rattachement se faisant au droit de l'Etat dans lequel le travailleur - engagé dans le cas particulier pour entraîner la première équipe du club X.________ - accomplit habituellement son travail.
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3.
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La recourante prétend que l'autorité cantonale a violé l'art. 322 CO. Elle fait valoir, en se référant à la doctrine récente, que le fait qu'un travailleur accepte, sans réagir, le paiement de son salaire réduit pendant une certaine période est un indice d'acceptation tacite de la modification des relations contractuelles. Ce serait précisément le cas du travailleur, qui a toléré pendant dix mois de voir sa rémunération réduite. Rappelant la jurisprudence selon laquelle il convient de faire preuve de circonspection avant d'inférer du silence du salarié qu'il consent à une modification du contrat dans un sens qui lui est défavorable (ATF 109 II 327), la défenderesse allègue que les règles de la bonne foi imposaient in casu une réaction du travailleur en cas de désaccord de sa part. La recourante est d'avis que l'intimé ne pouvait légitimement conclure un nouveau contrat avec le même employeur fixant un salaire de 120'000 fr. pour la saison suivante tout en gardant en réserve pour la suite la réclamation de son salaire réduit. La signature de ce nouveau contrat démontrerait l'accord des parties quant à l'extinction de la dette résultant du précédent contrat, du moment qu'il convenait alors de compenser la baisse de salaire supportée par le demandeur. La recourante soutient qu'il appartenait au travailleur de ne pas attendre le 8 mars 2004, date du dépôt de sa demande, pour réagir. Enfin, la défenderesse prétend que la signature du second contrat a éteint par novation la dette résultant de la baisse de salaire.
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4.
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4.1 Il n'est pas contesté que les parties ont conclu le 20 février 2001 un contrat individuel de travail de durée déterminée (art. 319 ss CO), devant débuter le 1er juillet 2001 pour prendre fin le 30 avril 2002.
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Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
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Il a été retenu que le demandeur a été engagé en tant qu'entraîneur et chef de la première équipe du club X.________ moyennant le paiement d'un salaire de base brut de 120'000 fr., payable en dix versements de 12'000 fr.
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Le 22 juin 2001, soit avant même l'entrée en fonction du demandeur, la défenderesse lui a proposé, en lui présentant un avenant au contrat puis un nouveau contrat, une réduction de salaire de 15 %. Il résulte de l'état de fait déterminant (art. 63 al. 2 OJ) que l'intimé n'a pas signé ces documents. La défenderesse a toutefois versé à l'entraîneur tout au long de la durée du contrat le salaire mensuel convenu comportant la déduction de 15 % précitée. Le demandeur n'a émis aucune protestation contre ce mode de faire pendant les rapports contractuels.
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Il convient donc d'examiner si l'intimé a accepté tacitement la réduction de salaire que son adverse partie lui avait proposée.
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4.2 On doit d'emblée relever que l'art. 341 al. 1 CO, qui exclut une renonciation de la part du travailleur, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de normes impératives, ne vise pas l'art. 322 CO, disposition qui n'est pas de droit impératif (ATF 124 II 436 consid. 10 e/aa; arrêt 4C.182/2000 du 9 janvier 2001 consid. 5c; Manfred Rehbinder, Commentaire bernois, n. 21 ad art. 341 CO; Adrian Staehelin, Commentaire zurichois, n. 17 ad art. 341 CO; contra: Gabriel Aubert, Commentaire romand, n. 4 ad art. 341 CO).
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Le salaire du travailleur peut donc parfaitement être diminué en cours de contrat, par accord entre les parties (cf. arrêt 4C.474/1996 du 18 février 1997 consid. 1).
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L'observation de la forme écrite pour modifier un contrat n'est nécessaire que dans la mesure où la conclusion du contrat primitif était soumis à cette forme. En vertu de l'art. 320 al. 1 CO, sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. Il s'ensuit que les parties contractantes pouvaient convenir tacitement - c'est-à-dire par le silence ou par des actes concluants - de réduire le salaire arrêté dans le contrat de travail qu'elles avaient passé le 20 février 2001.
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4.3 Le silence du travailleur doit être interprété comme une acceptation de l'offre qui lui est soumise si celle-ci lui est entièrement favorable. En effet, dans un tel cas, le contrat est réputé conclu lorsque l'offre n'est pas refusée dans un délai convenable (Eugen Bucher, Commentaire bâlois, n. 12 ad art. 6 CO; François Dessemontet, Commentaire romand, n. 6 ad art. 6 CO).
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En revanche, le juge est tenu de faire montre de retenue avant de déduire du silence du travailleur, à la suite de propositions de modification du contrat dans un sens qui lui est défavorable, l'acceptation de ces conditions; celle-ci ne peut être admise que dans des situations où, selon les règles de la bonne foi, du droit ou de l'équité, on doit attendre une réaction du travailleur en cas de désaccord de sa part (ATF 109 II 327 consid. 2b p. 330; arrêt 4C.474/1996 du 18 février 1997 consid. 3).
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Il appartient à l'employeur d'établir les circonstances particulières permettant d'admettre que le salarié a consenti tacitement à une réduction de salaire (Rehbinder, op. cit., n. 19 ad art. 322 CO p. 223). Mais si le travailleur a encaissé au moins trois fois un salaire réduit par rapport à celui convenu initialement, cela sans formuler de réserve, il y a une présomption de fait (tatsächliche Vermutung) qu'il a accepté la baisse de salaire en cause (Rehbinder, op. cit., ibidem; Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 322 CO; Jean-Louis Duc/Olivier Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, n. 11 ad art. 322 CO). Le travailleur qui entend déduire par la suite une créance de salaire en raison de cette réduction est tenu de prouver les circonstances particulières sur la base desquelles l'employeur, malgré le silence durable du travailleur, n'aurait pas dû conclure à l'accord de son employé (Rehbinder, op. cit., loc. cit., p. 223 in fine; cf. Arbeitsgericht Zürich, jugement du 3 mars 2004, in: ARV/DTA 2004 p. 170 s.).
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Cette conception est critiquée par Christiane Brunner/Jean-Michel Bühler/Jean-Bernard Waeber/Christian Bruchez (Commentaire du contrat de travail, 3e éd., n. 11 ad art. 320 CO), par Manfred Rehbinder/ Wolfgang Portmann (Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 322 CO) et par Wolfgang Portmann (Individualarbeitsrecht, ch. 282, p. 83). Toutefois, le premier groupe de quatre auteurs et le second groupe de deux auteurs ne présentent aucun argument à l'appui de leurs avis opposés. Seul Portmann développe sa thèse. Il expose que l'employeur qui décide unilatéralement une baisse de salaire n'a pas la volonté de conclure un accord, si bien qu'il n'y a de son côté l'émission d'aucune offre. Il ajoute que le comportement du travailleur ne doit pas être compris comme une acceptation, dès l'instant où sa situation économique est péjorée et où une protestation, par crainte d'un licenciement, ne saurait être exigée à la légère.
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4.4 Les considérations qui précèdent conduisent à la solution suivante.
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En l'occurrence, il a été constaté que la défenderesse a proposé, en particulier par l'envoi à l'intimé d'un nouveau contrat, de baisser le salaire de ce dernier de 15 % dès le 22 juin 2001, soit avant même la prise d'emploi de l'entraîneur. Le demandeur a donc bien reçu une offre en bonne et due forme.
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L'intimé a perçu pendant toute la durée contractuelle, à savoir dix mois durant, un salaire réduit dans cette proportion, sans jamais élever une quelconque protestation. Or il n'a établi aucune circonstance qui apporterait la contre-preuve du fait présumé, c'est-à-dire qu'il a consenti par son silence à voir son salaire réduit. On n'en voit d'ailleurs pas l'ombre d'une seule.
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Dans les circonstances de l'espèce, le demandeur n'avait aucun risque de perdre son emploi s'il protestait contre la baisse de salaire, car il avait été engagé par un contrat de durée déterminée.
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Le fait que le demandeur ait été recruté la saison suivante moyennant un salaire de 120'000 fr. n'a aucune portée en vertu du principe de la relativité des conventions. De toute manière, il apparaît que l'intimé, cette saison-là, outre sa fonction d'entraîneur, avait une charge directoriale en tant que manager, laquelle n'était pas prévue dans le contrat du 20 février 2001.
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Il suit de là qu'il y a lieu d'admettre in casu que le silence du demandeur, confronté dès le début de son activité à une réduction du salaire convenu, et cela tout au long de la saison 2001/2002, doit être interprété comme une acceptation tacite de la baisse de salaire que la défenderesse lui a proposée le 22 juin 2001.
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Partant, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé, les conclusions du demandeur étant entièrement rejetées.
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Il appartiendra à la cour cantonale de rendre une nouvelle décision sur les dépens de l'instance cantonale.
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5.
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La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 42), ne dépasse pas le plafond de 30 000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO.
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Cela ne dispense pas l'intimé, qui succombe, de verser une indemnité à titre de dépens à la recourante.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et il est prononcé que les conclusions du demandeur sont entièrement rejetées.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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L'intimé versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 9 novembre 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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