BGer 6P.89/2005
 
BGer 6P.89/2005 vom 09.11.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
6P.89/2005
6S.257/2005 /rod
Séance du 9 novembre 2005
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
contre
Y.________ et Z.________,
intimés, représentés par Me François Boudry, avocat,
Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
6P.89/2005
Art. 9 et 32 Cst., 6 CEDH (procédure pénale); arbitraire, violation du principe "in dubio pro reo"
6S.257/2005
Fixation de la peine (art. 63 CP); actes d'ordre sexuel commis sur une enfant incapable de discernement,
recours de droit public (6P.89/2005) et pourvoi en nullité (6S.257/2005) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 20 janvier 2005.
Faits:
A.
Par jugement du 23 juin 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à vingt-deux mois d'emprisonnement.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont les suivants.
A.a Z.________ et Y.________ ont eu une fille, A.________, née le 26 décembre 1996. Depuis sa naissance, cette enfant a vécu plusieurs périodes difficiles, notamment en raison de problèmes de santé et de retards dans le langage, évoluant normalement pour le reste.
Dès l'été 1999, les parents, très absorbés par leur entreprise, ont confié leur fille, du vendredi à 18 h. au samedi à 17 h., aux grands-parents paternels, B.________ et X.________, domiciliés à L.________ dans un chalet appartenant à Z.________. Dès octobre 2000, la grand-mère est allée travailler les vendredis après-midis et les parents ont décidé de confier A.________ depuis 12 h., de sorte que cette dernière s'est retrouvée seule avec son grand-père durant ces après-midis.
En mai 2001, les grands-parents se sont séparés. B.________ est allée vivre chez son fils et sa belle-fille. X.________ a dû déménager, son fils ayant d'urgence changé la serrure de son chalet à L.________.
A.b Le 12 mars 2002, A.________ a avoué à sa mère que son grand-père l'avait tapée sur les dents et les fesses, puis le 18 mars 2002, qu'il lui avait fait mal, qu'il lui avait mis un ciseau dans l'anus, qu'elle avait saigné et qu'il lui avait également mis une aiguille devant, tout ceci se passant dans les bois.
A la suite de ces révélations, Y.________ a consulté plusieurs personnes avant d'avoir un rendez-vous chez la psychologue C.________, qui a entendu l'enfant le 28 mars et le 3 avril 2002 et rendu un rapport d'évaluation le 19 avril 2002, concluant qu'il était très probable que le grand-père paternel ait abusé sexuellement de sa petite-fille avec pénétration. Par la suite, cette psychologue a revu A.________ à plusieurs reprises.
A.c Le Tribunal a admis qu'il ne pouvait s'appuyer sur d'autres éléments que les déclarations de la victime, qu'il n'était pas possible d'affirmer que l'enfant avait été abusée au moyen d'un ciseau et d'une aiguille, mais qu'il y avait eu pénétration tant de l'anus que du vagin de la fillette, vraisemblablement par un objet qui restera indéterminé et que, de toute manière, le grand-père, qui ne pouvait être que le seul suspect, avait certainement outrepassé, de loin, les limites qu'il devait s'imposer.
Il a acquis la conviction de la culpabilité de X.________ en se fondant sur les éléments suivants.
Premièrement, la fillette a parlé spontanément à sa mère des coups donnés par son grand-père, puis des abus sexuels. Elle a aussi essayé d'en parler à sa grand-mère. Deuxièmement, elle a changé d'attitude dès l'hiver 2001. Elle est devenue agressive et craintive, a pris du retard dans son développement langagier et a refusé que sa mère continuât à lui laver le sexe. Troisièmement, la fillette avait peur de parler des faits. Son grand-père lui aurait dit que la police viendrait la chercher pour la mettre en prison. Lorsque sa mère a enfin abordé de front la question, elle a spontanément montré son derrière pour lui expliquer à quel endroit son grand-père lui avait fait mal. Quatrièmement, X.________ a déclaré que sa petite-fille faisait encore la sieste et surtout qu'il devait la changer, alors que, selon les témoignages de la mère et de la grand-mère, A.________ était propre dès l'été, au plus tard l'automne 2000, et ne portait plus de couches. Il était donc possible qu'il dénudait le sexe de l'enfant pour d'autres motifs qu'une simple question d'hygiène. Cinquièmement, la psychologue C.________, qui a vu l'enfant à plusieurs reprises, a expliqué que les déclarations de cette dernière étaient crédibles, que son comportement corporel confirmait ses propos, que certains détails ne pouvaient avoir été récupérés dans un autre contexte, que son récit n'était pas répétitif et que ses dessins étaient révélateurs. Elle a également révélé le stress post-traumatique de la fillette, la peur de parler et les conséquences physiques liées à chaque déposition.
B.
Par arrêt du 20 janvier 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement de première instance.
C.
X.________ dépose un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral pour arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves et pour violation de la présomption d'innocence et du droit cantonal de procédure. Il dépose également un pourvoi en nullité pour violation des art. 63 CP et 10c LAVI. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. Il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 18 août 2005, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif.
D.
Y.________ et Z.________ ont renoncé à déposer une réponse.
Le Ministère public du canton de Vaud conclut au rejet du recours de droit public, en se référant aux considérants de l'arrêt cantonal.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Recours de droit public
1.
Le recourant explique que les déclarations de la victime ont pu être influencées par le conflit familial, les propos des adultes sur la commission d'abus sexuels et les questions posées par Y.________. Il reproche aux autorités de ne pas s'être prononcées sur ces possibles manipulations, de ne pas avoir requis d'expertise de crédibilité de l'enfant et de s'être fondées exclusivement sur le rapport de la psychologue C.________, alors que celle-ci ne s'est pas exprimée sur les interférences précitées et ne disposait pas d'une formation suffisante pour établir l'expertise demandée.
A l'appui de sa motivation, le recourant se prévaut d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. En invoquant le refus des premiers juges de mettre en oeuvre une expertise de crédibilité, il se plaint en réalité d'une violation de son droit d'être entendu, grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu.
1.1 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en produisant des preuves pertinentes et en obtenant qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Il est possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà d'éléments du dossier, et lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242 et les arrêts cités).
L'appréciation de la crédibilité d'une déclaration est l'affaire du juge. Ce dernier dispose à cet égard d'une grande liberté consacrée à l'art. 249 PPF et ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; 118 Ia 28 consid. 1c p. 31 s.). S'agissant de l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184; 128 I 81 consid. 2 p. 84 ss; 118 Ia 28 consid. 1c p. 31/32; arrêt 1P.8/2002 du 5 mars 2002, consid. 4.3.1 et les références citées).
1.2 Le Tribunal correctionnel a jugé que les éléments (cf. supra consid. A.c) étaient suffisants pour trancher le principe de la culpabilité du recourant, que la victime avait été entendue par une psychologue formée aux auditions d'enfants dans le cadre judiciaire, qu'une expertise de crédibilité n'était pas obligatoire, qu'il apparaissait peu opportun, plusieurs années après les faits, de faire réentendre une enfant aussi jeune et que le doute ne pouvait que profiter au recourant pour les incertitudes liées aux objets. Il a admis que le litige familial laissait planer quelques doutes sur les relations existant entre les adultes au moment des faits, mais que cela ne semblait pas avoir eu d'influence sur les faits délictueux qui concernaient A.________.
La Cour de cassation a relevé que la victime était certes jeune au moment où elle avait parlé pour la première fois des faits litigieux, mais qu'elle s'était adressée à trois adultes différents, à savoir sa mère, sa grand-mère et à la psychologue, qu'elle avait été claire dans l'essentiel de ses propos, que la psychologue avait expliqué que ses déclarations étaient crédibles et confirmées par son comportement corporel et qu'un inspecteur de la brigade des moeurs-mineurs avait visionné l'entretien enregistré par la spécialiste et affirmé que les propos de la victime paraissaient crédibles. Pour ces motifs, elle a estimé que les premiers juges n'avaient pas arbitrairement renoncé à une expertise de crédibilité et que celle-ci ne s'imposait pas.
1.3 A.________, née le 26 décembre 1996, n'avait pas encore 4 ans, lorsque les abus ont commencé, ceux-ci s'étant déroulés entre octobre 2000 et mai 2001. Elle était encore une petite enfant lorsqu'elle a dénoncé les faits à sa mère les 12 et 18 mars 2002, puis a été entendue par la psychologue C.________ en mars et avril 2002. S'agissant des abus sexuels, A.________ a expliqué à sa thérapeute que son grand-père lui avait mis un ciseau dans le sexe et une aiguille dans l'anus, que ces objets avaient la taille d'un crayon, que le ciseau lui avait fait le plus mal et qu'elle avait saigné. A la question des couleurs et formes des objets, elle s'est angoissée et est devenue confuse. Elle a également précisé qu'elle était attachée dans les arbres, qu'elle était en haut, alors que son grand-père était en bas. Sur la base de ces entretiens, la psychologue a estimé que les abus étaient très probables et qu'il y avait eu pénétration. Elle est en revanche restée perplexe sur la manière dont les abus auraient été effectués. L'inspecteur de la brigade mineurs-moeurs, sur la base des cassettes enregistrées par la psychologue, a estimé que les propos de la victime paraissaient crédibles quant aux abus dans leur généralité, mais qu'il était peu probable qu'il y ait eu pénétration avec un ciseau ou une aiguille en raison de l'absence de blessures et qu'il s'agissait donc de relativiser certains détails de la déposition. Y.________ a constaté, à plusieurs reprises, que sa fille avait du sang dans les selles, mais n'a jamais constaté de lésions au niveau des parties génitales, ce qui a été confirmé par le gynécologue qui a examiné l'enfant le 22 mars 2002.
Au vu de ces éléments, les déclarations d'A.________ présentent certaines difficultés d'interprétation, notamment sur la question de savoir s'il y a eu pénétration et sur les circonstances des événements. Partant, la Cour de cassation est tombée dans l'arbitraire en retenant qu'elles étaient claires.
1.4 Le contexte familial est très conflictuel. Le recourant a épousé B.________ en 1965. Ils ont divorcé en 1976, ont repris la vie commune à trois reprises, puis se sont séparés définitivement en mai 2001, date à laquelle ils ont eu un sérieux différent qui a poussé le recourant à mettre son ex-épouse à la porte. Cette dernière est alors allée vivre chez son fils et sa belle-fille. Dès cette date, les relations entre les parties se sont détériorées. Lors de son audition, Y.________ a notamment déclaré que le recourant leur avait joué de mauvais tours dans leurs relations d'affaires et leur avait laissé des dettes alors qu'ils lui faisaient confiance. Elle a précisé que le recourant n'avait gardé la fillette que quatre vendredis jusqu'au début du mois de juin car ils avaient décidé de ne plus la laisser aller chez lui car il ne l'avait pas ramenée à l'heure la dernière fois et les avait roulés, comme déjà dit, pour affaires financières. De plus, le recourant était venu s'établir, à leur insu, sur leur commerce, à St-Maurice. Ils ne se parlaient plus depuis lors.
Concernant le contexte des premières révélations, Y.________ a affirmé que, le 12 mars 2002, sa fille lui a déclaré qu'elle ne l'aimait plus. Elle lui a répondu qu'ils avaient des problèmes en famille et que c'était la faute de son grand-père et non la leur. A.________ lui a alors spontanément avoué que le recourant l'avait tapée très fort sur les dents et sur les fesses et qu'il lui avait interdit d'en parler. A la suite de ses révélations, Y.________ a interpellé son beau-père dans un bistrot. Ce dernier avait bu et ils se sont engueulés en présence de la fillette, qui était terrorisée. Par la suite, cette dernière a avoué à sa mère que son grand-père lui avait dit que si elle lui parlait, la police allait venir la chercher pour la mettre en prison. Le 18 mars 2002, Y.________ a clairement demandé à son enfant si quelqu'un avait joué avec son petit derrière. La fillette lui a répondu qu'on n'avait pas joué avec elle, qu'on lui avait fait mal et que c'était son grand-père.
Enfin, plusieurs membres de la famille de la victime ont ou auraient été abusés sexuellement durant leur jeunesse. Ainsi, selon l'anamnèse contenue dans le rapport d'évaluation de la psychologue C.________, Y.________ a des doutes quant à des attouchements qu'elle aurait subis dans l'enfance par sa mère adoptive. Le frère aîné de Z.________ aurait été abusé par le recourant, mais aucune plainte n'a été déposée. B.________ a été régulièrement abusée et violée par son père, D.________, dès l'âge de 4 ans et demi, de même que son frère aîné, E.________, et l'une de ses deux soeurs. Après une première condamnation, D.________ aurait à nouveau abusé de plusieurs jeunes filles. E.________ aurait aussi commis des attouchements sur sa petite soeur dont les trois enfants auraient également été abusés.
Au regard des éléments précités, à savoir le sévère conflit opposant le recourant à son ex-épouse et aux parents de la victime, le contexte des premières révélations de l'enfant, qui ont eu lieu successivement après des propos négatifs de la mère, une altercation dans un établissement public, puis des questions orientées d'Y.________, et enfin le nombre de victimes d'abus sexuels dans la famille, il n'est pas exclu que l'enfant ait subi certaines influences même involontaires. Partant, l'appréciation de la Cour de cassation est arbitraire dans la mesure où elle a jugé qu'on pouvait, dans le cas particulier, écarter toute influence notable ou manipulation de l'enfant.
1.5 Pour rejeter la demande d'expertise, la Cour de cassation s'est encore fondée sur les déclarations en audience de la psychologue C.________ et de l'inspecteur F.________ de la brigade des moeurs, qui ont tous deux estimé que les propos de la fillette étaient crédibles. Or, l'expertise de crédibilité, qui vise à établir la capacité de témoigner et la qualité du témoignage, doit répondre à certains standards professionnels reconnus par la jurisprudence récente (cf. ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58; 128 I 81 consid. 2 p. 85 et les références citées), lesquels n'ont toutefois jamais été suivis dans la présente procédure. En effet, la psychologue C.________, qui a suivi régulièrement l'enfant, ne pouvait se prononcer sur cette question, l'expertise de crédibilité ne pouvant être effectuée par le thérapeute (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85); quant à l'inspecteur, il est douteux qu'il disposât de la formation nécessaire pour établir un tel rapport. De plus, il ne ressort pas du dossier que ces deux personnes auraient procédé à un examen psychologique du témoignage de la victime. En effet, ils n'ont jamais analysé la capacité de témoignage de la fillette selon les méthodes reconnues, ni examiné les motifs des révélations faites et ne se sont jamais prononcés précisément sur les interférences précitées (cf. supra consid. 1.4). Enfin, on ne sait rien des méthodes d'interrogatoire utilisées par la psychologue, les juges cantonaux n'ayant jamais visionné les cassettes d'entretien, et on ne saurait davantage tirer de conclusions sérieuses du comportement ludique de l'enfant, notamment avec des poupées anatomiques telles qu'utilisées par la psychologue (ATF 128 I 81 consid. 3c p. 89 et les références citées; cf. V. Kling, Glaubhaftigheitsgutachten: Standards und Fehler in Das Kind im Straf- und Zivilprozess, Berne 2004 p. 111 ss). C'est donc arbitrairement que la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations des deux témoins précités pour conclure à la crédibilité de l'enfant et rejeter la demande du recourant.
1.6 En conclusion, la Cour de cassation a refusé de procéder à une expertise de crédibilité en se basant sur une appréciation arbitraire des preuves administrées et a ainsi violé le droit d'être entendu du recourant. Le recours doit par conséquent déjà être admis pour ce seul motif, eu égard à la nature formelle du droit d'être entendu (cf. ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts cités).
Compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis les faits litigieux, qui se seraient déroulés entre octobre 2000 et mai 2001, et des premières déclarations de la victime en mars 2002, on peut se demander si une expertise de crédibilité peut encore être valablement effectuée (cf. ATF 129 I 49 consid. 7 p. 63; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 18 mai 1999, consid. 4c, 1P.108/1999).
2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves ainsi que de la violation de la présomption d'innocence. Il explique en substance que les déclarations de la fillette auraient dû être prises en compte avec circonspection, que l'expertise établie par la psychologue C.________ est lacunaire et insuffisante, que le changement de comportement de la victime est sans rapport de causalité avec d'éventuels abus et qu'A.________ n'étant pas propre la nuit, elle devait encore être changée après la sieste.
2.1 Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70).
La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. et par les art. 6 ch. 2 CEDH et 14 ch. 2 du Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Comme règles de l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règle sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
En l'espèce, il n'apparaît pas que la Cour de cassation aurait renversé le fardeau de la preuve, ni qu'elle aurait éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en défaveur de l'accusé. La seule question est donc de savoir si la cour cantonale aurait dû éprouver un doute, question qui relève de l'appréciation des preuves et ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire, de sorte que ce grief se confond avec celui d'appréciation arbitraire des preuves.
2.2 Pour fonder leur conviction, les autorités cantonales se sont basées principalement sur les déclarations de la fillette. Elles ont également tenu compte des propos de la psychologue C.________, du changement d'attitude de la victime dès l'hiver 2001, de sa peur de parler des événements et du fait que le recourant changeait sa petite-fille, alors que, selon les témoignages de la mère et de la grand-mère, A.________ était propre le jour (cf. supra consid. A.c).
2.2.1 En l'occurrence, l'enfant s'est uniquement confiée à sa mère, puis à la psychologue C.________, mais n'a en revanche jamais été entendue par les autorités, sa mère s'étant opposée à une audition par la police de sûreté. Les juges cantonaux n'ont par conséquent pu apprécier directement les propos tenus par la fillette; ils n'ont d'ailleurs jamais visionné les cassettes vidéos des entretiens tenus par la psychologue et aucun procès-verbal des déclarations de la victime n'a jamais été établi. De plus, comme déjà dit ci-dessus, les propos de la fillette étaient parfois difficilement interprétables (cf. supra consid. 1.3) et plusieurs éléments permettaient de penser qu'elle avait éventuellement pu subir certaines influences de tiers (cf. supra consid. 1.4). Dans ces circonstances, la Cour de cassation est tombée dans l'arbitraire et a violé le principe de la présomption d'innocence en se fondant essentiellement et, sans de plus amples mesures d'instruction, sur les déclarations de la fillette.
2.2.2 Pour le reste, les autres éléments retenus sont fragiles et, dans tous les cas, à eux seuls insuffisants pour fonder la culpabilité du recourant. En effet, les premiers juges ne pouvaient apprécier la crédibilité de la victime, en se basant sur les seuls propos en audience de la psychologue C.________ et de l'inspecteur F.________, ceux-ci n'ayant jamais effectué d'expertise de crédibilité conforme aux réquisits posés par la jurisprudence, alors que cette expertise s'imposait pourtant vu les circonstances du cas particulier (cf. supra consid. 1.5 et 1.6; cf. ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58; 128 I 81 consid. 2 p. 85 et les références citées). Quant au fait que le recourant dénudait le sexe de l'enfant pour d'autres motifs que des questions d'hygiène, il ne saurait être absolument pertinent puisque, selon le rapport de la psychologue, A.________ n'était toujours pas propre la nuit, et qu'il ne peut par conséquent être totalement exclu que l'enfant portât encore des langes durant les siestes et dû être changée par le grand-père. Quant aux changements de comportement de la fillette, ils peuvent être expliqués par de multiples facteurs, notamment le conflit familial, de sorte qu'ils ne sauraient suffire à fonder un verdict de culpabilité (voir aussi V.Kling, op. cit., p. 119).
2.3 En définitive, au regard des éléments retenus, il y a lieu d'admettre que l'arrêt attaqué repose sur une appréciation arbitraire des preuves et qu'un examen objectif de l'ensemble des éléments à disposition aurait dû inciter les juges cantonaux à concevoir des doutes sur la culpabilité du recourant, au point que sa condamnation est contraire à la présomption d'innocence.
3.
En conclusion, le recours de droit public est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, le canton de Vaud est dispensé des frais judiciaires. Il paiera en revanche au mandataire du recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 2 OJ). Les requêtes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif du recourant deviennent ainsi sans objet.
II. Pourvoi en nullité
4.
A la suite de l'admission du recours de droit public, le pourvoi en nullité, qui porte sur la fixation de la peine et l'audition de la victime, n'a plus d'objet en l'état et la cause doit être rayée du rôle, sans frais ni indemnité. La requête d'assistance judiciaire est rejetée, le recourant assumant le risque que son pourvoi, par ailleurs dénué de chance de succès, n'ait plus d'objet.
La cause étant ainsi jugée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Le pourvoi en nullité est sans objet et la cause est rayée du rôle.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée en ce qui concerne le pourvoi en nullité. Elle est sans objet s'agissant du recours de droit public.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le canton de Vaud versera une indemnité de 3'000 francs au recourant à titre de dépens pour le recours de droit public.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 9 novembre 2005
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: