Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.229/2005 /ech
Arrêt du 11 novembre 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
Greffière: Mme Crittin.
Parties
X.________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Marcel Bersier,
contre
Y.Z.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Olivier Kronegg.
Objet
contrat d'agence; contrat de commission,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 mai 2005.
Faits:
A.
Y.Z.________ est une société d'investissement à capital variable constituée sous le régime du droit luxembourgeois. Son siège social est au Luxembourg. Il s'agit d'un fonds de placement composé de plusieurs sous-fonds, qui investit dans les actions, les obligations convertibles, les bons de souscriptions, les certificats d'investissement et les warrants sur actions de diverses sociétés, dans le but d'en tirer des revenus.
X.________ S.A. est une société constituée sous le régime du droit suisse, dont le siège social se trouve à Lugano.
Le 26 février 2001, Y.Z.________, X.________ S.A., la banque A.________ et la banque B.________ S.A. ont conclu un contrat. :La banque B.________ S.A. assurait les fonctions de représentante de Y.Z.________, en Suisse, alors que la banque A.________ était l'agent de transfert et le dépositaire de celle-ci. En substance, Y.Z.________ s'engageait à émettre des actions pour X.________ S.A., laquelle devait informer la banque A.________ de chaque ordre de souscription d'un de ses clients, par voie électronique, et n'avait pas le droit d'accepter des paiements au titre de la souscription d'actions.
Le 6 mars 2001, X.________ S.A. a transmis à Y.Z.________, domiciliée chez la banque A.________, des ordres de souscription portant sur l'acquisition de 960 actions de E.________ et de 704 actions de F.________. A la place de faire le paiement, la banque D.________ S.A., de siège au Luxembourg, chargée de payer le montant des souscriptions à l'agent de transfert, a, le même jour encore, envoyé en son nom un second ordre de souscription à la banque A.________. Cet ordre portait également sur 960 actions de E.________.
A la suite de ces opérations, X.________ S.A. a perçu une commission de souscription, de même que le dividende 2001. Y.Z.________ a, quant à elle, été contrainte de vendre les actions souscrites par X.________ S.A., afin de protéger, sur le vu de l'évolution des marchés, le fonds et les personnes qui avaient souscrit des actions.
Par lettre du 22 novembre 2001, Y.Z.________ a résilié le contrat avec effet immédiat, pour violation grave du contrat.
B.
Le 9 avril 2002, Y.Z.________ (ci-après: la demanderesse) a introduit une action à l'encontre de X.________ S.A. (ci-après: la défenderesse). Cette action tendait au paiement par la défenderesse de trois montants, en capital et intérêt, correspondant à la commission et au dividende 2001 indûment perçus, respectivement les 10 avril 2001 et 20 juin 2001, ainsi qu'aux pertes subies par la demanderesse du fait de la revente des actions.
La défenderesse a conclu au déboutement de la partie adverse, de même qu'à la constatation par l'autorité saisie, d'une part, de l'absence de toute violation de ses obligations contractuelles et, d'autre part, de l'invalidité de la résiliation des accords conclus le 26 février 2001. Elle s'est également réservé les droits au règlement des honoraires dus pour la période de janvier 2002 à octobre 2003.
C.
Par jugement rendu le 16 septembre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions et déclaré irrecevables celles en constatation de droit de la défenderesse.
Saisie d'un appel de la demanderesse, la Cour de justice du canton de Genève, statuant le 13 mai 2005, a annulé le jugement de première instance et condamné la défenderesse à payer à la demanderesse 66'238 fr.80, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 juillet 2001, 17'605 fr.90, avec intérêt à 5% l'an dès le 10 avril 2001 et 3616 fr.35 avec intérêt à 5% l'an dès le 20 juin 2001. Elle a débouté les parties de toutes autres conclusions.
Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice que la demanderesse s'était engagée à émettre des actions pour le compte de la défenderesse, sous réserve que la distribution soit effectuée conformément aux dispositions du contrat et du prospectus relatif à l'offre permanente d'actions de la Z.________ à compartiments Y.________ (éd. janvier 2001) (ci-après: prospectus) de la demanderesse. La défenderesse avait lu et connaissait le contenu dudit prospectus en ce qu'il s'appliquait à elle ou à ses clients; elle devait en respecter les dispositions.
En ce qui concerne les deux ordres de souscription transmis le 6 mars 2001 par la défenderesse à la demanderesse, il a été constaté qu'ils étaient corrects et n'induisaient pas en erreur. Ils indiquaient que les souscriptions devaient être transmises à la demanderesse et la banque A.________ par le biais de la banque C.________ S.A. L'en-tête de l'ordre précisait l'adresse de la banque et la personne à contacter dans cet établissement. La banque D.________ S.A. avait reçu l'instruction de la banque C.________ S.A. de verser le prix correspondant aux souscriptions transmises par la défenderesse à la demanderesse (c/o la banque A.________). Par erreur, le paiement n'a pas été effectué par la banque D.________ S.A., laquelle a, en lieu et place, envoyé à la banque A.________, en son nom, un second ordre de souscription. Cet ordre portait également sur 960 actions de E.________. La banque A.________, qui n'a pas constaté que le même ordre lui était parvenu à double, a exécuté les deux ordres. Seul le montant de la souscription envoyée par la banque D.________ S.A. a été payé par celle-ci. Ni le prix des 960 actions de E.________, ni celui des 704 actions de F.________, qui avaient été souscrites sur l'ordre de la défenderesse, n'ont été acquittés, alors même que le paiement devait s'effectuer dans les trois jours ouvrables suivant la détermination du prix de souscription.
Il a été retenu que, compte tenu de la lettre et de l'esprit du contrat, la défenderesse avait accepté de supporter les dommages provoqués par des problèmes de transmission d'ordres, même s'ils ne lui étaient pas imputables.
D.
Contre le jugement du 13 mai 2005, la défenderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme du jugement entrepris dans le sens d'un déboutement de l'adverse partie de toutes ses conclusions en paiement.
La demanderesse conclut, principalement, à ce que le recours soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, à ce qu'il soit rejeté, le tout sous suite de frais et dépens.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par la défenderesse, qui a succombé dans ses conclusions, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Demeure réservé l'examen de la recevabilité des moyens qui y sont soulevés.
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
Dans la mesure où les parties présentent certains faits qui ne figurent pas dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'en sera pas tenu compte.
2.
En l'état, il n'est pas contesté que le contrat du 26 février 2001 régit les relations entre les parties. Sa qualification juridique n'est, de même, pas remise en cause.
2.1 En premier lieu, la défenderesse soutient que c'est à tort que la cour cantonale a retenu que sa responsabilité était engagée, en considérant notamment qu'"au vu de la lettre et de l'esprit du contrat, l'intimée accepte de supporter les dommages provoqués par des problèmes de transmission d'ordres, même si lesdits problèmes ne lui sont pas imputables". Cette première critique se confond en définitive avec le dernier grief formulé. En effet, sans le dire expressément, la défenderesse soulève ici le grief de la violation de l'art. 18 CO, dans la mesure où elle conteste l'interprétation donnée à la clause contractuelle, qui stipule que: "le Distributeur accepte de supporter seul la pleine responsabilité des erreurs ou retards pouvant survenir lors de la transmission d'instructions afférentes aux ordres, du caractère imprécis ou incomplet des informations, et de tout détournement ou usage frauduleux par des personnes non autorisées en cas de transmission par voie électronique. En outre, le Fonds et l'Agent de Transfert ne seront pas responsables de pertes résultant de la non-exécution ou de la double-exécution d'ordres".
2.1.1 Selon la jurisprudence, face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 129 III 664 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; 128 III 265 consid. 3a). Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 268 consid. 5.1.3). Même si une déclaration paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres circonstances que son destinataire devait lui donner un sens différent de celui découlant d'une interprétation littérale (ATF 127 III 444 consid. 1b). Il n'en demeure pas moins, lorsqu'aucune circonstance particulière pertinente n'est établie, qu'il faut supposer que le destinataire d'une déclaration la comprend selon le sens ordinaire des mots. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5).
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1; 268 consid. 5.1.3; 217 consid. 3; 130 III 417 consid. 3.2). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquels relèvent du fait (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2; 130 III 417 consid. 3.2).
2.1.2 En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas établi la réelle volonté des parties. Elle a procédé - en se référant à la lettre et à l'esprit du contrat - à une interprétation de la clause litigieuse sous l'angle du principe de la confiance, de sorte que cette question peut être revue dans le cadre d'un recours en réforme.
Selon le texte même de la clause contractuelle, l'autorité suprême cantonale a considéré que la défenderesse avait accepté de supporter les dommages provoqués par des problèmes de transmission d'ordres - notamment en raison d'une duplication d'ordres -, même si les problèmes en question ne lui étaient pas imputables. L'autorité cantonale s'est également rattachée, pour asseoir son raisonnement, au contenu d'autres clauses contractuelles, dont notamment à l'obligation de la défenderesse de s'assurer du règlement en temps utile de toutes les souscriptions, de même qu'à l'obligation de garantie stipulée à l'art. 8 du contrat.
L'existence de circonstances particulières pertinentes qui iraient à l'encontre de cette interprétation objective ne ressort pas de l'état de fait cantonal - qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ). En particulier, force est de constater qu'il n'a pas été établi - contrairement à ce que soutient la défenderesse, qui se heurte aux faits retenus par la cour cantonale - que le contrat a été rédigé par le Groupe A.B.________, ce qui aurait pu légitimer, le cas échéant, une interprétation en défaveur du rédacteur.
Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, les règles du droit fédéral sur l'interprétation des manifestations de volonté n'ont pas été violées.
2.2 Dans un autre grief, la défenderesse reproche, en substance, à la cour cantonale d'avoir mal interprété l'art. 7d du contrat, en ce sens que celle-ci a considéré que celle-là était liée par le prospectus. La défenderesse soutient qu'elle devait simplement, en qualité de distributeur - et non pas de souscripteur - fournir aux souscripteurs le prospectus en question.
Selon les constatations de la cour cantonale, la défenderesse avait lu et connaissait le contenu du prospectus. Celui-ci lui était opposable, sur le vu tant de la teneur de l'art. 7d du contrat, qui prescrivait son applicabilité aux relations entre les cocontractants et attirait l'attention de la défenderesse sur ce point, que du but poursuivi par le prospectus, lequel devait préciser les modalités de la souscription d'action. Son respect par la demanderesse et ses actionnaires, de même que par la défenderesse, en qualité d'intermédiaire, consistait à garantir l'exécution conforme au système présenté aux actionnaires.
Une fois encore, l'arrêt attaqué ne contient aucun élément de fait qui irait à l'encontre de l'interprétation faite par la cour cantonale. Bien plus, il ressort de l'arrêt de la Cour de justice que plusieurs clauses du contrat - autres que l'art. 7d et non remises en cause par la défenderesse -, de même que l'annexe A, jointe audit contrat, renvoient expressément au prospectus litigieux. A cet égard, l'autorité cantonale a notamment relevé que la demanderesse s'était engagée à émettre des actions pour le compte de la défenderesse sous réserve que la distribution soit effectuée conformément aux dispositions du contrat et du prospectus de la demanderesse (art. 1 § 3), que la défenderesse pouvait souscrire des actions en son propre nom en qualité de mandataire de ses clients, en respectant le prospectus (art. 2a § 4) et que la défenderesse devait s'assurer du règlement en temps utile de toutes les souscriptions, conformément au prospectus (art. 2a § 5). Au demeurant, l'on voit mal, compte tenu de la fonction exercée par la défenderesse et, surtout, des responsabilités encourues, que celle-ci aurait pu se contenter de transmettre aux souscripteurs le prospectus en question, sans pour autant être liée par ses dispositions. Partant, le grief soulevé par la défenderesse ne résiste pas à l'examen.
3.
La défenderesse fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié de manière erronée les faits relatifs à la non-perception par la demanderesse du montant des souscriptions.
La constatation de la cour cantonale, selon laquelle "l'appelante n'a jamais reçu le montant des souscriptions ordonnées à l'origine par l'intimée", relève des faits et ne peut donc pas être remise en cause devant le Tribunal fédéral statuant comme juridiction de réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). De même, l'allégation de la défenderesse, selon laquelle une partie de l'ordre clair et complet donné par ses soins a été payée à hauteur de 128'449,44 €, ne ressort nullement de l'arrêt attaqué.
Partant, le moyen soulevé, qui s'en prend uniquement à des questions de faits, ne peut être que déclaré irrecevable.
4.
Enfin, la défenderesse conteste, dans une argumentation confuse, devoir assumer une quelconque responsabilité, au sens de l'art. 101 CO. Elle laisse à l'appréciation du Tribunal fédéral la qualité d'auxiliaire de la banque D.________ S.A. et réfute, le cas échéant, la négligence retenue à l'encontre de celle-ci, nullement démontrée au regard de l'attention commandée par les circonstances, dont a fait preuve la banque D.________ S.A.
4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 8 du contrat, il a été convenu que: "le Distributeur devra garantir l'Agent de Transfert et le Fonds contre toute perte, responsabilité, réclamation, préjudice ou dépense quelconque subi ou encouru directement ou indirectement par l'Agent de Transfert ou le Fonds à l'occasion ou par suite de la violation par le Distributeur d'une disposition des présentes ou du fait de la négligence, de la mauvaise foi ou d'un manquement délibéré du Distributeur ou de l'un de ses salariés, mandataires, sous-distributeurs ou d'une autre entité agissant pour son compte. Cette garantie et toutes les autres qui peuvent être stipulées au présent Contrat survivront à l'extinction du présent Contrat".
Par cette clause contractuelle, dont l'interprétation n'est pas remise en cause, les parties ont conventionnellement régi la responsabilité contractuelle pour le fait d'autrui, ce qui est admissible à la lumière de l'art. 101 al. 1 CO (sur la question, voir notamment Pierre Tercier, Le droit des obligations, 3e éd., n. 1149, p. 227 s.; Heinz Hausheer, Commentaire bernois, n. 38 ad art. 101 CO).
4.1.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que les souscriptions faites le 6 mars 2001 par la défenderesse devaient être transmises à la demanderesse par le biais de la banque C.________ S.A., laquelle avait donné l'instruction à son teneur de compte au Luxembourg, à savoir la banque D.________ S.A., de verser le prix correspondant auxdites souscriptions. Sur la base de ces constatations de fait, l'autorité cantonale a admis que la banque D.________ S.A. agissait pour le compte de la défenderesse.
Alors que la défenderesse ne reproche pas à la cour cantonale d'avoir mal interprété la clause contractuelle dont il est présentement question et qu'elle n'indique nullement dans quelle mesure le droit fédéral aurait été violé, l'on cherche vainement, sur la base des faits constatés par la cour cantonale, en quoi celle-ci aurait fait une mauvaise application du droit fédéral. En particulier, il ne saurait être question en l'état d'une violation de l'art. 101 CO, dans la mesure où les parties ont conventionnellement prévu une clause relative à la responsabilité pour le fait d'autrui. Par ailleurs, force est d'admettre qu'aucun élément de fait ne plaide en faveur d'une autre interprétation que celle - littérale - faite par la Cour de justice.
Le grief de la défenderesse ayant trait à la notion d'auxiliaire de la banque D.________ S.A. tombe ainsi à faux.
4.1.3 En ce qui concerne la négligence, il a été posé en fait que la banque D.________ S.A., agissant, comme relevé ci-dessus, pour le compte de la défenderesse, s'est trompée dans la mise en exécution de l'instruction donnée le 6 mars 2001 par la banque C.________ S.A. Au lieu de payer le prix des actions souscrites le même jour sur ordre de la défenderesse, elle a effectué, en son nom, une nouvelle souscription portant sur 960 actions de E.________. Compte tenu de ces constatations de fait, qui lient le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale a retenu la négligence de la banque D.________ S.A.
Dès l'instant où la défenderesse doit répondre contractuellement comme du sien propre "du fait de la négligence de l'un de ses salariés, mandataires, sous-distributeurs ou d'une autre entité agissant pour son compte", il ne fait nul doute que le comportement de la banque D.________ S.A., dont il a été établi qu'elle agissait pour le compte de la défenderesse, doit être imputé à celle-ci en vertu du contrat. En effet, c'est à bon droit que la cour cantonale a, sur la base des faits constatés, retenu la négligence de la banque D.________ S.A. Peu importe en définitive que l'ordre donné par la défenderesse ait été ou non parfaitement clair. De même, la critique de la défenderesse se rapportant au degré de diligence de la banque D.________ S.A. est sans pertinence, dès lors qu'il n'a même pas été établi - contrairement à ce que soutient la défenderesse, qui se heurte une fois de plus aux faits retenus par la Cour de justice - qu'elle avait fait preuve de l'attention commandée par les circonstances. Au demeurant, comme on l'a vu ci-dessus, la défenderesse a accepté de supporter - indépendamment de toute négligence d'un quelconque intervenant - les dommages provoqués par des problèmes de transmission d'ordres, notamment en raison d'une duplication d'ordres, même si les problèmes en question ne lui étaient pas imputables. Elle s'est même engagée à s'assurer du règlement en temps utile de toutes les souscriptions, ce qui, en l'état, n'a pas été respecté. Partant, sur le vu de ces éléments, l'inexécution contractuelle a été établie à satisfaction et la critique est dénuée de tout fondement.
5.
Compte tenu de l'issue du litige, la défenderesse acquittera l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à la demanderesse (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 4500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 5500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 novembre 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: