Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.58/2005 /frs
Arrêt du 23 novembre 2005
IIe Cour civile
Composition
Mmes et MM. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Meyer, Hohl, Riemer et Gardaz, Juges suppléants.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
Fondation X.________,
défenderesse et recourante, représentée par
Me Pascal Moesch, avocat,
contre
Y.________,
demandeur et intimé, représenté par
Me Alain Badertscher, avocat,
Objet
fondations,
recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 21 janvier 2005.
Faits:
A.
Le 10 juin 1985, sous la dénomination "Fondation X.________", l'entreprise A.________ SA a constitué une fondation au sens des art. 80 ss CC, avec siège à Z.________. Conformément à l'art. 3 de ses statuts, cette fondation a pour but de verser aux cadres supérieurs de la fondatrice prenant leur retraite, ou à leurs survivants, des prestations complémentaires à celles des institutions existantes. Ces prestations peuvent en particulier être allouées pour compenser le renchérissement du coût de la vie. L'art. 7 al. 1 des statuts précise que le conseil de fondation décide librement des prestations aux bénéficiaires en tenant compte des circonstances de chaque cas et des moyens financiers disponibles.
Aux termes de l'art. 7 al. 2 des statuts, le conseil de fondation peut édicter un règlement fixant les prestations de la fondation. Sur cette base, le conseil a adopté en 1987 un règlement qui déterminait les prestations de la fondation aux directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs de A.________ SA. Ce texte prévoyait le versement, dès l'âge de la retraite, d'une rente viagère qui devait s'élever en général à 2'000 fr. par mois. Lors du décès du bénéficiaire, les 60 % de la rente devaient être versés au conjoint survivant; rien n'était dû aux enfants. Ce règlement a été abrogé, sans être remplacé, avec effet au 31 décembre 1995.
Sur la base de ce règlement, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a, par arrêt du 9 mars 1998, constaté le droit de trois anciens cadres de A.________ SA à l'octroi d'une rente mensuelle depuis le jour de leur départ à la retraite jusqu'au 31 décembre 1995 et invité le conseil de fondation à en fixer le montant.
B.
Y.________, né le 30 août 1935, est entré au service de A.________ SA en 1956. Nommé sous-directeur dès 1980, il a pris une retraite anticipée le 1er septembre 1997. Il a perçu depuis lors et jusqu'au 1er septembre 2000 les sommes de 5'236 fr. par mois de la caisse de pension de l'entreprise et de 2'000 fr. par mois à titre de pont AVS, cette dernière prestation ayant eu pour effet de réduire de 432 fr. par mois le montant de la rente LPP à compter du 1er septembre 2000.
Le 14 juin 2000, invoquant les art. 3 et 7 des statuts, il a demandé à la fondation de lui verser une rente mensuelle de 1'500 fr. dès le 1er septembre 2000. Le conseil de fondation s'y est refusé. Le 10 novembre 2000, Y.________ a alors actionné la fondation en paiement d'une rente viagère de 1'500 fr. par mois dès le 1er septembre 2000, avec suite de frais et dépens.
Par jugement du 21 janvier 2005, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a entièrement admis la demande. Elle a considéré que la fondation défenderesse apparaissait comme un fonds de secours patronal non directement soumis à la législation sur la prévoyance professionnelle. Exclusivement financée par l'employeur, dépourvue de règlement, elle ne disposait pas de plan de prestations délimitées de façon précise et se caractérisait par l'absence d'un risque assurable et d'un droit des bénéficiaires à une prestation réglementée. Cependant, elle était tenue, d'après la cour cantonale, de respecter les principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement. Même si un règlement ne définissait pas précisément les prestations à verser aux bénéficiaires, la défenderesse ne pouvait pas accueillir les demandes des uns et rejeter celles des autres selon son bon plaisir. Aussi, comme la situation du demandeur ne différait pas de celle de deux anciens cadres aux veuves desquels la défenderesse servait des prestations, et comme la défenderesse disposait en outre de ressources financières suffisantes, la cour cantonale a-t-elle considéré que le demandeur était fondé à réclamer le paiement d'une pension de 1'500 fr. par mois.
C.
Agissant par la voie du recours en réforme, la défenderesse conclut à l'annulation de ce jugement, avec ou sans renvoi, sous suite de frais et dépens.
Le défendeur conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La défenderesse est une institution de prévoyance en faveur du personnel au sens de l'art. 89 bis CC. En vertu de l'al. 5 de cette disposition légale, une telle fondation ne peut être actionnée en paiement de prestations par ses bénéficiaires que s'ils lui ont versé des contributions ou si un véritable droit aux prestations leur est attribué par l'acte constitutif ou par les dispositions réglementaires prises en exécution de celui-ci; en cas contraire, seule est ouverte aux bénéficiaires la voie du recours à l'autorité de surveillance (Hans Michael Riemer, Commentaire bernois, n. 137 s. ad art. 84 CC).
1.1 Il ressort de l'arrêt attaqué que, sous réserve de sa dotation initiale, la défenderesse a exclusivement pour ressources des allocations occasionnelles de la fondatrice, des dons, d'autres prestations à titre gratuit et le produit de sa fortune; elle ne reçoit donc pas de contributions de ses bénéficiaires. Partant, le demandeur ne peut lui réclamer des prestations en justice que si l'acte constitutif ou les dispositions réglementaires applicables lui donnent un véritable droit aux prestations.
1.2 La défenderesse a pour but de verser aux cadres supérieurs de sa fondatrice des prestations complémentaires à celles résultant des institutions existantes. L'art. 7 de ses statuts prévoit que le conseil de fondation décide librement de ses prestations en tenant compte des circonstances de chaque cas et des moyens financiers disponibles. L'al. 2 de la même clause précise que le conseil de fondation peut édicter un règlement. A première vue, ces dispositions, qui laissent au conseil de fondation le soin de décider du principe et de la mesure des prestations, n'accordent pas de créance aux bénéficiaires; jusqu'à la décision formelle d'octroi, les prestations de la fondation dépendent exclusivement de l'appréciation du conseil. La cour cantonale a néanmoins considéré que, si l'acte constitutif de la défenderesse était mis en oeuvre conformément aux règles de la bonne foi et au principe de l'égalité de traitement des bénéficiaires, le demandeur devait nécessairement obtenir une rente de 1'500 fr. par mois et, par conséquent, qu'il était titulaire d'un véritable droit à la prestation qu'il réclame.
1.2.1 Il va de soi que, dans toute son activité, le conseil de fondation doit respecter les règles de la bonne foi et ne pas commettre d'abus de droit (art. 2 CC). En refusant des prestations, le conseil peut engager la responsabilité de la fondation s'il a donné auparavant des assurances expresses au bénéficiaire ou s'il a de toute autre façon éveillé en lui des attentes concrètes, que le refus de prestations déçoit de manière contraire aux règles de la bonne foi (cf. ATF 130 III 345 consid. 2.1 p. 349 et les références). Dans un tel cas, le bénéficiaire débouté peut agir en justice. Mais rien dans les constatations de fait de la cour cantonale n'indique que le demandeur aurait reçu des assurances ou que la défenderesse - qui avait du reste déjà abrogé son règlement avant le départ du demandeur à la retraite - aurait éveillé des attentes concrètes par son comportement. Le demandeur ne peut donc pas fonder sur les règles de la bonne foi la créance dont il se prétend titulaire.
1.2.2 Il n'existe pas, en droit privé, de principe général d'égalité de traitement. Les particuliers ne sont pas tenus de traiter de manière semblable toutes les situations semblables et de manière dissemblable toutes les situations dissemblables. Un tel principe n'existe en tout cas pas en matières de successions, de droits réels et de contrats. En revanche, il s'applique au sein des corporations, c'est-à-dire en droit des associations, des coopératives et des sociétés anonymes, ainsi que dans les communautés de propriétaires d'étages, qui sont organisées de manière analogue aux corporations (cf. ATF 131 III 459 consid 5.4.2 p. 464 s. et les références). Les parties et la cour cantonale sont d'avis que les fondations de prévoyance doivent traiter leurs bénéficiaires selon le principe d'égalité (en ce sens, mais sans motivation: ATF 110 II 436 consid. 4 p. 444; Hans Michael Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berne 1985, § 2 n. 20 et § 4 n. 11). Ce principe s'applique assurément aux fondations soumises au droit public de la prévoyance professionnelle, mais il n'est pas certain qu'il régisse aussi l'activité de fonds patronaux soumis exclusivement au droit privé des fondations, où prévaut le principe de la liberté du fondateur (ATF 120 II 374 consid. 4a p. 377 et les références). On peut se demander si, dans les cas où le fondateur a entendu donner à l'administration le pouvoir de statuer sans aucune contrainte juridique sur les demandes de prestations des bénéficiaires, cette volonté ne prime pas toute autre considération, notamment d'égalité de traitement.
Cette question peut cependant rester ouverte, car le principe d'égalité est de toute façon applicable à la défenderesse en raison des dispositions prises par la fondatrice dans l'acte constitutif. En effet, l'art. 7 al. 1 des statuts autorise le conseil de fondation à prendre librement ses décisions, mais il lui prescrit de tenir compte des circonstances de chaque cas et des moyens financiers disponibles. La fondatrice s'en remet donc au conseil, mais elle ne lui confère pas un pouvoir arbitraire. Elle lui attribue un pouvoir d'appréciation qui, pour être très large, n'en doit pas moins prendre en considération les circonstances du cas particulier - par quoi il faut entendre celles qui ont une importance au regard du but de la fondation et auxquelles la fondatrice aurait vraisemblablement attaché des conséquences si elle les avaient envisagées expressément (cf., par analogie, pour l'exercice par le juge ou l'administration de pouvoirs d'appréciation qui leur sont conférés par le législateur: Oskar Adolf Germann, Probleme und Methoden der Rechtsfindung, 2ème éd., Berne 1967, p. 352). Sous réserve des moyens financiers disponibles, la fondatrice a renoncé à indiquer quelles sont les circonstances, importantes au regard du but de la fondation, qui doivent exercer une influence sur la décision; elle a laissé au conseil le soin de les repérer et d'en évaluer le poids. Mais le but, lui, est défini à l'art. 3 des statuts. Si les situations particulières des bénéficiaires peuvent donc varier, ce qui est pertinent ou ce qui ne l'est pas au regard du but de la fondation, et partant les critères de décision, ne peuvent en revanche pas changer d'un cas à l'autre. Le pouvoir d'appréciation qui lui est attribué par la fondatrice impose donc au conseil de veiller à ce que toute différence de traitement entre bénéficiaires soit justifiée par une différence de situations revêtant une importance au regard du but de la fondation (cf. sur le nécessaire respect du principe d'égalité par des décisions fondées sur la prise en considération des circonstances du cas particulier: Arthur Meier-Hayoz, Commentaire bernois, n. 51 ad art. 4 CC).
Pour autant, l'obligation du conseil de respecter le principe d'égalité de traitement dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation n'a pas pour corollaire, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, que le demandeur dispose d'une créance en paiement des prestations qu'il réclame. En l'absence d'un contrat ou d'actes engageant la responsabilité de la fondation (cf. supra consid. 1.1 et 1.2.1), une telle prétention ne peut résulter que d'une décision du conseil, auquel le juge civil ne saurait se substituer. Il est vrai que, d'après Hans Michael Riemer (note critique sur l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 12 novembre 1991, in RSAS 1993 p. 359), la concordance de tous les facteurs d'appréciation, plaidant pour l'octroi à un bénéficiaire donné de prestations de prévoyance déterminées, peut exceptionnellement créer une véritable prétention juridique en faveur de l'intéressé. Mais, l'opinion de cet auteur n'est d'aucun secours au demandeur car, en l'espèce, les facteurs qui pourraient être pertinents ne tendent pas vers une solution déterminée, qui apparaîtrait comme la seule admissible.
1.3 En définitive, le demandeur n'a donc pas de créance qui le fonde à agir par la voie civile. Aussi, en condamnant la défenderesse à lui payer une rente mensuelle de 1'500 fr. dès le 1er septembre 2000, la cour cantonale a-t-elle violé l'art. 89 bis al. 5 CC. Il convient dès lors d'admettre le recours et, puisque la prétention civile que le demandeur prétend avoir n'existe pas, de réformer le jugement entrepris en ce sens que l'action est rejetée.
2.
Le demandeur, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ) et versera des dépens à la défenderesse pour ses procédés devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 OJ). La cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 159 al. 6 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que l'action du demandeur est rejetée.
2.
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
3.
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 23 novembre 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
La juge présidant: Le greffier: