BGer 2A.691/2005 |
BGer 2A.691/2005 vom 01.12.2005 |
Tribunale federale
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2A.691/2005/LGE/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 1er décembre 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffier: M. Langone
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Florence Rouiller, avocate stagiaire,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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Division Asile, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Juge de paix du cercle de Lausanne,
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place de la Louve 1, 1014 Lausanne,
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Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE,
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recours de droit administratif contre la décision de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 octobre 2005.
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Considérant:
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Que, statuant le 27 septembre 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcée le 28 avril 1999 à l'encontre de X.________, ressortissant algérien né le 2 janvier 1969,
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qu'un délai de départ au 16 janvier 2002 a vainement été fixé au prénommé pour quitter la Suisse,
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que, par décision du 17 janvier 2002, confirmée sur recours le 18 mars 2002, l'Office fédéral des réfugiées (actuellement: Office fédéral des migrations) a rejeté la demande de reconsidération présentée par l'intéressé,
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que, le 24 décembre 2004, X.________ a présenté une seconde demande de réexamen, qui a été rejetée par l'Office fédéral des migrations, selon décision du 21 janvier 2005, confirmée sur recours le 14 avril 2005,
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qu'il a déposé une troisième demande de réexamen, qui a été rejetée le 23 septembre 2005 par l'Office fédéral des migrations,
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qu'entendu à trois reprises par le Service de la population du canton de Vaud, X.________ a chaque fois refusé de signer une déclaration de retour volontaire dans son pays d'origine,
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que, le 28 octobre 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé l'ordonnance de la Juge de paix du district de Lausanne du 5 octobre 2005 mettant en détention en vue du refoulement X.________, vu l'existence de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
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qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 28 octobre 2005 et d'ordonner la levée immédiate de sa détention, tout en requérant, à titre préprovisionnel et provisionnel, sa libération immédiate,
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qu'en l'espèce, la détention administrative apparaît nécessaire pour assurer l'exécution de la décision de renvoi définitive et exécutoire,
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que, faute d'une décision formelle de l'Office fédéral des migrations suspendant l'exécution du renvoi, le recourant ne peut rien déduire, de bonne foi, du fait que son livret de requérant d'asile N porte la mention "exécution du renvoi en suspens", car une telle inscription doit être interprétée en ce sens que l'exécution du renvoi est en cours et non qu'elle a été suspendue, ainsi que l'a relevé le Tribunal cantonal,
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que le recourant ne conteste pas sérieusement avoir refusé de signer une déclaration de retour volontaire, mais explique qu'il l'a fait parce qu'il devait attendre en Suisse l'issue d'une procédure d'assurance-invalidité,
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qu'il nie avoir déclaré aux autorités cantonales qu'il ne voulait pas rentrer dans son pays d'origine,
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que de telles affirmations - pour le moins contradictoires - ne sont guère convaincantes, le recourant n'ayant en tout cas entrepris aucune démarche concrète et sérieuse en vue de préparer son départ de Suisse,
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que le recourant a multiplié les procédures pour différer la date de son départ de Suisse, ce qui constitue un indice supplémentaire qu'il a l'intention de se soustraire à son refoulement,
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que, dans la mesure où le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu parce qu'il n'a pas eu accès à toutes les pièces sur lesquelles s'était fondée la Juge de paix pour rendre son ordonnance, son grief est mal fondé, du moment que le recourant a eu l'occasion de consulter l'entier du dossier de la cause et de s'exprimer librement devant le Tribunal cantonal, si bien que le vice de procédure a pu être guéri,
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que le recourant dénonce une inégalité de traitement par rapport à Y.________ qui n'a pas été mis en détention en vue de refoulement, lors même que la situation de celui-ci présentait des analogies avec le cas d'espèce,
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que, même si l'on admettait que les deux situations de fait étaient comparables et devaient être traitées de manière semblable, le grief tiré de la violation de l'art. 8 Cst. devrait être rejeté, car, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recourant ne peut de toute façon pas prétendre à l'égalité dans l'illégalité (ATF 127 I 1 consid. 3a; 126 V 390 consid. 6a; 115 Ia 81 consid. 2),
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que le recourant allègue - pour la première fois devant le Tribunal fédéral - que la Juge de paix aurait violé l'art. 6b de la loi du 29 août 1934 d'application dans le Canton de Vaud de la LSEE (LVLSEE) en ayant refusé de statuer sur la demande de mise en liberté présentée le 6 octobre 2005 pour le motif que l'ordonnance du 5 octobre 2005 n'était pas encore entrée en force,
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qu'un tel moyen - nouveau - ne peut être examiné dans le cadre de la présente procédure fédérale, dans la mesure où il n'a pas été soumis préalablement au Tribunal cantonal, dont les constatations de fait lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ; cf. ATF 125 II 217 consid. 3a).
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que la décision attaquée apparaît par ailleurs proportionnée aux circonstances et respecte le principe de diligence, l'exécution du renvoi de l'intéressé devant au surplus être possible dans un délai raisonnable,
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que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ),
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que le recours doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée,
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qu'avec ce prononcé, la présente requête de mesures pré-et provisionnelles est devenue sans objet,
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que succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ),
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que, selon la pratique, il se justifie néanmoins de statuer sans frais,
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que, comme les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 et 2 OJ) doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
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3.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, à la Juge de paix du cercle de Lausanne et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 1er décembre 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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