BGer 4P.272/2005
 
BGer 4P.272/2005 vom 05.12.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
4P.272/2005 /ech
Arrêt du 5 décembre 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett
et Nyffeler.
Greffière: Mme Aubry Girardin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet,
contre
X.________ S.A.,
intimée, représentée par Me Philippe Loretan,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan, Palais de justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.
Objet
procédure civile; assistance judiciaire
(recours de droit public contre le jugement de la Cour
de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan
du 19 septembre 2005).
Faits:
A.
Né en 1943, A.________ est oenologue de formation. Après avoir repris le domaine familial en 1969, il a exploité un commerce de vins en raison individuelle.
Parallèlement à cette exploitation, A.________ a fondé, en 1985, la société Z.________ S.A., devenue par la suite X.________ S.A., qui avait notamment pour but de commercialiser et d'écouler les vins qu'il produisait en raison individuelle.
En 1995, la faillite personnelle de A.________ a été prononcée.
A.________ a continué à gérer X.________ S.A. Il occupait la fonction de président du conseil d'administration, avec signature individuelle, aux côtés de deux autres administrateurs, avec signature collective à deux.
Le 8 novembre 2002, le conseil d'administration, dans la composition précitée, a engagé A.________ en qualité de directeur, responsable de l'ensemble des affaires de la société. Ce contrat, intitulé contrat de travail, était conclu pour une durée limitée à 5 ans dès le 1er janvier 2003 et prévoyait une rémunération nette de 20'000 fr. par mois en faveur de A.________, payable treize fois par an, pour une activité à 90 %. Le directeur était autorisé à consacrer le 10 % de son temps à une autre activité professionnelle, même dans un domaine complémentaire à celui de X.________ S.A. Cet accord ne faisait que ratifier la situation préexistante.
Après la conclusion de ce contrat, A.________ a été dessaisi de toutes les actions de X.________ S.A. qu'il détenait au travers des membres de sa proche famille, les autorités judiciaires ayant révoqué les actes par lesquels A.________ avait cédé ses actions à des proches peu avant sa faillite personnelle.
Le 24 janvier 2003, la composition du conseil d'administration de X.________ S.A. a été modifiée, A.________ n'en faisant plus partie. Il a en revanche conservé sa fonction de directeur de la société.
Le 18 février 2004, B.________ a acquis aux enchères les actions de X.________ S.A. et est devenu l'unique actionnaire de la société.
Le 26 février 2004, un rapport intermédiaire a été établi à la suite du changement d'actionnaire. Il a mis en évidence un certain nombre d'anomalies dans la gestion de la société, ce qui a conduit le président du conseil d'administration à douter de la loyauté de A.________ envers X.________ S.A. et à recommander la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail.
Lors de sa séance du même jour, le conseil d'administration a décidé de mettre fin avec effet immédiat au contrat liant X.________ S.A. à A.________. Ce dernier en a été informé par lettre du 27 février 2004, qui faisait état d'une rupture du rapport de confiance en raison d'actes commis au préjudice de la société.
Le 16 mars 2004, le conseil d'administration a indiqué à A.________ les motifs de la résiliation immédiate. Il a mentionné divers actes accomplis par le directeur au profit de Y.________ Sàrl, une société créée en 2003 par A.________ et son fils.
A la suite d'une plainte pénale déposée notamment par X.________ S.A., une enquête a été ouverte. L'instruction a fait apparaître en particulier que A.________ avait donné l'ordre aux secrétaires de la société de ne pas porter en compte la totalité des ventes de bouteilles au comptant, les liquidités perçues à ce titre étant versées en caisse, à sa disposition. Le directeur avait également utilisé des employés rémunérés par X.________ S.A. pour ses besoins ménagers strictement personnels.
B.
Le 27 août 2004, A.________ a introduit, auprès des autorités judiciaires valaisannes, une action en paiement contre X.________ S.A. portant sur le montant de 480'000 fr. plus intérêt. Il conteste en substance l'existence de justes motifs de résiliation immédiate, dont il soutient qu'ils auraient été allégués tardivement. A.________ a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décision du 23 novembre 2004, le juge II du district de Sion a accordé à A.________ l'assistance judiciaire totale et lui a désigné un avocat d'office.
Statuant sur pourvoi en nullité formé par X.________ S.A., la Cour de cassation civile a admis le recours, par jugement du 19 septembre 2005. Elle a annulé la décision du 23 novembre 2004 et rejeté la requête d'assistance judiciaire de A.________. Les juges ont considéré que l'action paraissait d'emblée dépourvue de chances de succès en se fondant sur des manquements de A.________ révélés au cours de l'instruction pénale, soit postérieurement à la résiliation, mais que X.________ S.A. ignorait au moment où elle avait prononcé le licenciement immédiat.
C.
Contre ce jugement, A.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Sur le fond, il conclut à l'annulation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens. Il requiert en outre que le Tribunal fédéral ordonne la suspension de la procédure civile l'opposant à X.________ S.A. et il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invitée à se prononcer sur la requête d'effet suspensif, X.________ S.A. a conclu à son rejet, tout en présentant également des observations sur le fond de la cause.
Le Tribunal cantonal n'a, pour sa part, pas formulé d'observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1).
Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui cause un dommage irréparable, de sorte qu'elle peut être attaquée immédiatement par la voie d'un recours de droit public au Tribunal fédéral (art. 87 al. 2 OJ; ATF 126 I 207 consid. 2a; 125 I 161 consid. 1). La décision entreprise n'est en outre susceptible d'aucun autre recours sur le plan fédéral ou cantonal, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).
Le recourant, qui a vu sa demande d'assistance judiciaire rejetée, est personnellement touché par la décision attaquée. Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ.
Interjeté en temps utile (art. 32 et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.
2.
Le tribunal cantonal a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant, en raison de l'absence de chances de succès de son action. Les juges ont commencé par écarter les motifs allégués par l'intimée à l'appui du licenciement, car ils ont estimé que la société les connaissait ou aurait dû les connaître bien avant qu'elle ne signifie le congé. Ils ont en revanche considéré comme déterminant certains actes accomplis par le recourant qui ont été révélés au cours de l'instruction pénale et que l'intimée ignorait au moment où elle avait prononcé le licenciement immédiat. Il a ainsi été constaté que le recourant avait donné l'ordre aux secrétaires de la société intimée de ne pas porter en compte la totalité des ventes de bouteilles au comptant, les liquidités perçues à ce titre étant versées en caisse, à disposition de l'intéressé. Il a également été retenu que le recourant utilisait des employés rémunérés par la société intimée pour ses besoins ménagers strictement personnels. Le tribunal cantonal a estimé que ces actes constituaient de graves manquements aux devoirs de fidélité et de loyauté incombant au recourant, qui auraient justifié, à eux seuls, son renvoi immédiat, si la société intimée les avait connus au moment du licenciement. Ils étaient en outre de même nature que ceux formulés dans la lettre de motivation, de sorte que les chances du recourant d'obtenir une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée semblaient bien faibles.
3.
Invoquant une violation des art. 9 et 29 al. 3 Cst., ainsi que de l'art. 2 al. 2 de la loi cantonale du 28 janvier 1988 sur l'assistance judiciaire et administrative (RS/VS 177.7; ci-après: LAJA), le recourant soutient en substance que le tribunal cantonal a constaté arbitrairement les faits et a appliqué le droit de manière insoutenable, ce qui l'a amené à considérer son action comme dépourvue de chances de succès et à lui refuser indûment le bénéfice de l'assistance judiciaire.
4.
Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés en premier lieu par les prescriptions du droit cantonal, dont l'application ne peut être contrôlée par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire. L'art. 29 al. 3 Cst. offre une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 I 202 consid. 3a).
Le recourant invoque une fausse application de l'art. 2 al. 2 LAJA, ainsi que des principes découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. s'agissant de l'évaluation des chances de succès. Il ne soutient cependant pas que le droit cantonal offrirait une protection plus étendue que celle garantie par la Constitution fédérale en la matière, ce qui ne ressort du reste nullement de la formulation de l'art. 2 al. 2 1ère phrase LAJA, qui indique seulement : "qu'en matière civile et administrative, la cause de l'intéressé ne doit pas apparaître d'emblée dénuée de toute chance de succès". La Cour de céans vérifiera donc seulement si le tribunal cantonal a respecté les principes issus de l'art. 29 al. 3 Cst.
La jurisprudence fédérale retient qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236).
5.
Pour évaluer si le tribunal a méconnu ces principes, il convient tout d'abord d'examiner si les faits pertinents ont été retenus de manière arbitraire, comme le soutient le recourant.
5.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a p. 70). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1 et les arrêts cités).
5.2 Le recourant reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir constaté de manière insoutenable qu'il avait constitué la société Y.________ Sàrl, sans se référer à l'avis du conseil d'administration et dans son intérêt personnel exclusivement.
Les faits révélés par l'enquête pénale et qui, selon le jugement attaqué, ont été tenus pour déterminants dans l'appréciation du caractère justifié du licenciement immédiat concernent la non-comptabilisation au profit de la société intimée de montants provenant de ventes de vins au comptant, ainsi que l'utilisation par le directeur, à des fins strictement personnelles, d'employés rémunérés par l'intimée. Ces motifs sont donc indépendants des actes effectués par le recourant en faveur de Y.________ Sàrl, ce qu'il admet du reste lui-même dans son recours. Le grief n'a donc pas à être revu, dès lors qu'il n'est pas de nature à modifier le résultat de la décision entreprise.
5.3 Le recourant soutient également qu'il a été arbitrairement retenu qu'il aurait prélevé des montants concernant les ventes directes de vins non comptabilisées.
Dès lors qu'il ne conteste pas ne pas avoir porté le produit de certaines ventes de vins dans les comptes de la société, on ne voit à l'évidence pas en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en lui reprochant un tel comportement. Le fait que les montants ainsi détournés n'aient été que de peu d'importance (le jugement indique 4'000 à 5'000 fr. par an) et que ces sommes aient été réutilisées, comme l'affirme le recourant, pour les besoins de l'intimée, ce qui n'est du reste pas établi, ne change rien au fait que le directeur a, par ce moyen, soustrait des sommes qui auraient dû apparaître dans la comptabilité de la société, trahissant ainsi la confiance de l'intimée.
5.4 Toujours en relation avec les montants détournés, le recourant reproche, à titre subsidiaire, au tribunal d'avoir considéré que l'intimée avait eu connaissance de ces détournements au moment de la résiliation du contrat de travail, comme le prouverait le rapport de gestion intermédiaire établi le 26 février 2004.
Le grief est infondé, car le rapport de gestion précité ne fait qu'évoquer des soupçons de détournement. Il mentionne à ce propos : "Nos contrôles sur les mois de décembre 2003 et de janvier 2004 ne nous ont pas permis de garantir que l'intégralité des recettes étaient enregistrées en comptabilité. Selon notre première appréciation, tous les bulletins de livraison pour décembre 2003 n'ont pas fait l'objet d'une facture et n'ont donc pas été intégralement enregistrés en comptabilité. Nous cherchons toujours des bons de livraison pour décembre 2003" (ch. 3.2 rapport du 26 février 2004). Ce rapport n'affirme donc pas l'existence de recettes non comptabilisées, mais il émet des doutes à ce sujet et indique que des recherches plus approfondies sont en cours. Le recourant ne peut donc déduire de ce document que la société intimée savait ou aurait dû savoir que certaines recettes ne figuraient pas dans la comptabilité et que son directeur en était le responsable.
5.5 Selon le recourant, il était insoutenable de retenir qu'il avait bénéficié de manière illicite de prestations de la part du personnel de maison engagé par l'intimée.
Dès lors que le recourant admet que l'une des employées de la société intimée au moins a travaillé occasionnellement pour lui à titre personnel, s'occupant de son appartement et des enfants, sa critique est manifestement infondée.
6.
Le recourant reproche également au tribunal cantonal d'avoir appliqué l'art. 337 CO de manière arbitraire, lorsqu'il a estimé, sur la base des manquements qui ont finalement été retenus à son encontre, que son action pour licenciement immédiat injustifié paraissait dépourvue de chances de succès.
6.1 Au préalable, il convient de préciser que, sous le couvert d'un recours de droit public dirigé contre une décision de refus d'assistance judiciaire, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de trancher le litige sur le fond. C'est donc exclusivement sous l'angle restreint de l'arbitraire et sur la base d'une analyse sommaire qu'il revoit l'appréciation de l'autorité cantonale quant aux chances de succès de l'action.
6.2 Pour justifier un licenciement immédiat au sens de l'art. 337 CO, il faut que les faits allégués aient effectivement entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. La jurisprudence admet, sous certaines conditions restrictives, que l'employeur puisse avancer, à l'appui d'un licenciement immédiat, une circonstance qui existait au moment de la déclaration de licenciement, mais qu'il ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître; dans un tel cas, il faut se demander si les circonstances antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat (cf. ATF 124 III 25 consid. 3c p. 29 s.; 121 III 467 consid. 5a et b). Parmi les manquements justifiant un licenciement immédiat figurent les manifestations de malhonnêteté caractérisée, comme les mensonges ou les détournements (Aubert, Commentaire romand, no 6 ad art. 337 CO).
6.3 Le tribunal cantonal a constaté que le recourant avait donné l'ordre aux secrétaires de l'intimée de ne pas comptabiliser la totalité des ventes de bouteilles au comptant, les liquidités perçues étant versées en caisse à sa disposition. Il a également retenu que le directeur avait utilisé des employés rémunérés par la société pour ses besoins ménagers strictement personnels. En regard de ces circonstances, on ne voit pas que les juges aient procédé à une application insoutenable des principes de droit fédéral susmentionnés en parvenant à la conclusion que les chances d'aboutir de l'action interjetée par le recourant, fondée sur le caractère injustifié de son licenciement immédiat, semblaient bien faibles.
6.4 Lorsqu'il soutient au surplus que l'intimée s'est prévalue tardivement des manquements précités, la critique du recourant confine à la témérité. En effet, la jurisprudence selon laquelle le délai de réflexion entre la connaissance du motif fondant la résiliation immédiate et le prononcé du congé doit être court (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.4) n'est, par définition, pas applicable lorsque l'employeur fait état de circonstances justifiant un licenciement immédiat qu'il ignorait au moment de la résiliation. Au demeurant, les faits constatés ne font en aucun cas apparaître que l'intimée aurait tardé à invoquer les éléments révélés ultérieurement par la procédure pénale, puisque, actionnée en justice par le recourant le 27 août 2004, elle a évoqué, dans sa réponse du 6 septembre 2004 déjà, des circonstances qui existaient au moment de la résiliation, mais qu'elle ignorait, faisant référence au dossier pénal.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits ou lors de l'évaluation des chances de succès de l'action du recourant.
7.
7.1 En considérant, sur la base des éléments retenus, que la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant devait être rejetée, les juges cantonaux n'ont ainsi pas méconnu les principes découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. supra consid. 4).
Le recours doit par conséquent être rejeté, ce qui a pour conséquence de rendre la demande d'effet suspensif formulée par le recourant sans objet.
7.2 Il en découle que les conclusions du recourant dans le cadre de la présente procédure étaient vouées à l'échec, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire relative à son recours de droit public au Tribunal fédéral doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ), sans qu'il y ait lieu de se demander au surplus si le recourant est dans le besoin au sens de cette disposition.
7.3 Compte tenu de l'issue du litige, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 159 al. 1 OJ). En revanche, aucun dépens ne sera alloué à la société intimée, car elle n'a pas été invitée à répondre sur le fond. Le fait qu'elle ait spontanément fourni des observations sur l'issue du litige devant la Cour de céans ne lui donne pas droit à une indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan.
Lausanne, le 5 décembre 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: