BGer I 685/2004 |
BGer I 685/2004 vom 05.12.2005 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 685/04
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Arrêt du 5 décembre 2005
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IVe Chambre
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Métral
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Parties
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Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,
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contre
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L.________, intimée
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 13 septembre 2004)
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Faits:
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A.
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L.________, née en 1947, a travaillé jusqu'en septembre 1999 comme téléphoniste-réceptionniste et employée de bureau. Le 16 mars 2000, elle a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité. Son médecin traitant, le docteur R.________, attestait une incapacité de travail totale dans la profession exercée précédemment et faisait état d'obésité, état dépressif chronique, diabète, dorso-lombalgies chroniques, péri-arthrite de l'épaule droite, syndromes sciatiques fréquents, céphalées et hypertension artérielle (rapport du 20 mai 2000). Il précisait que L.________ n'était pas une grande invalide, mais que l'addition de tous ses problèmes rendait difficile une activité professionnelle. Théoriquement, une activité à mi-temps, légère et variée était possible, mais l'assurée n'était pas du tout motivée, en partie en raison de longues périodes de chômage, de son âge et de son état dépressif chronique.
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L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office AI) a confié aux docteurs H.________ et O.________, médecins au département de médecine communautaire de l'Hôpital X.________, le soin de réaliser une expertise pluridisciplinaire. Se fondant notamment sur les résultats d'un examen psychiatrique réalisé par le docteur S.________, médecin au département de psychiatrie de l'Hôpital X.________, les experts ont attesté une capacité résiduelle de travail limitée à 50 %, dans une activité sédentaire permettant des changements de position (rapport du 24 septembre 2001).
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L'office AI a soumis le dossier au docteur A.________, du Service médical régional de Z.________, qui a considéré que les atteintes à la santé psychique décrites par les docteurs S.________, H.________ et O.________ ne revêtaient pas une gravité suffisante pour entraîner l'incapacité de travail attestée par les experts (rapport du 26 novembre 2001). Par décision du 24 janvier 2002, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assurée.
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B.
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B.a L.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève. Par jugement du 30 septembre 2003, celui-ci a admis le recours, annulé la décision du 24 janvier 2002 et renvoyé la cause à l'office AI «afin qu'il rende une nouvelle décision qui tienne compte des conclusions de l'expertise médicale du 24 septembre 2001».
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A la suite d'un recours de droit administratif de l'office AI, le Tribunal fédéral des assurances a annulé ce jugement en raison d'une composition incorrecte de la cour cantonale et a retourné la cause au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève pour qu'il statue à nouveau.
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B.b Le 13 septembre 2004, la juridiction cantonale a derechef annulé la décision du 24 janvier 2002 et retourné la cause à l'office AI avec la même injonction que celle figurant dans le jugement précédemment annulé.
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C.
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L'office AI interjette un recours de droit administratif contre le jugement du 13 septembre 2004, dont il demande l'annulation. L'intimée n'a pas répondu au recours et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Par acte du 5 octobre 2005, les doctoresses E.________ et Y.________, médecins au département des neurosciences cliniques et dermatologie
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D. de l'Hôpital X.________, ont informé le Tribunal fédéral des assurances du fait que l'assurée «présente actuellement une incapacité de travail définitive à 100 %, et ceci pour des raisons médicales».
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le point de savoir si les atteintes à la santé de l'intimée entraînent une incapacité de travail pouvant ouvrir droit, le cas échéant, à des prestations de l'assurance-invalidité. Les premiers juges ont considéré que l'expertise réalisée par les docteurs H.________ et O.________ était probante et permettait de tenir pour établie une telle incapacité de travail. Le recourant soutient, pour sa part, que les atteintes à la santé décrites dans l'expertise ne revêtent pas une gravité suffisante pour entraîner incapacité de travail significative.
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2.
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Le jugement entrepris expose les règles légales (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), relatives à la notion d'invalidité à la manière d'évaluer le taux d'invalidité et aux conditions du droit à des mesures de réadaptation. De même expose-t-il la jurisprudence relative à l'appréciation de la valeur probante des rapports médicaux. Sur ces points, il convient d'y renvoyer, en précisant que les amendements de la LAI ensuite de l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, et de la Modification du 21 mars 2003 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (4ème révision de l'AI), le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables en l'espèce. En effet, le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération des modifications de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a été rendue, les normes applicables en cas de changement de règles de droit étant par ailleurs celles en vigueur au moment où les faits déterminants se sont produits, sous réserve d'une norme contraire de droit transitoire (cf. ATF 130 V 425 consid. 1, 127 V 467 consid. 1).
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3.
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Il n'y a pas lieu de prendre en considération l'attestation du 5 octobre 2005 des doctoresses E.________ et Y.________. Ce document a été produit largement après l'échéance du délai de recours, en dehors de toute mesure d'instruction complémentaire ou échange d'écritures ordonnés par le Tribunal fédéral des assurances, et ne constitue pas un fait nouveau ou une preuve concluante au sens de l'art. 137 let. b OJ (cf. ATF 127 V 357 consid. 4). Cela vaut d'autant plus que l'attestation porte sur la capacité de travail de l'intimée en 2005, soit sur un état de fait postérieur à celui entrant en considération dans la présente procédure (cf. consid. 2).
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4.
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Les docteurs H.________ et O.________ ont précisé que sur le plan somatique, les atteintes à la santé de l'assurée n'entraînaient aucune incapacité de travail dans une activité sédentaire. L'assurée ressentait des douleurs du rachis après quelques heures en position assise, mais aucune atteinte invalidante n'avait pu être objectivée. De l'avis des experts, L.________ jouit ainsi «d'une santé physique satisfaisante qui a actuellement peu d'impact objectif sur sa capacité de travail.» En se fondant sur ces constatations, l'office AI a donc nié à juste titre le droit à des prestations de l'assurance-invalidité en raison d'atteintes à la santé physique.
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5.
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5.1 En ce qui concerne la santé psychique de l'assurée, les experts ont fait état d'une dépression chronique (F 38.8, selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établie par l'Organisation mondiale de la santé, 10ème révision [CIM-10]) et d'un trouble de l'anxiété généralisée (F 41.1). Selon eux, ces atteintes entraînaient un état d'épuisement psychique, une résistance diminuée au stress, et avaient un effet défavorable sur la perception des douleurs. Les docteurs H.________ et O.________ se montraient favorables à une reprise du travail à raison de 1 x 2 heures, puis 2 x 2 heures par jour, en précisant toutefois que la longue durée d'inactivité, les troubles psychiques et la faible motivation de l'assurée risquaient de compromettre toute tentative de reprise d'activité professionnelle. Ils concluaient leur rapport en soulignant que l'assurée formulait des plaintes peu compatibles avec la notion d'invalidité, mais qu'elle s'était mise dans la peau d'une invalide depuis de nombreuses années, ce qui constituait le principal obstacle à une reprise du travail.
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5.2 Ces constatations ne convainquent pas de l'incapacité de travail attestée par les experts. En effet, en matière d'assurance-invalidité, la longue période d'inactivité, l'âge ou l'absence de motivation ne constituent pas des atteintes à la santé à prendre en considération pour évaluer l'incapacité de travail ou de gain d'un assuré. Le fait que la personne concernée se considère comme invalide ne constitue pas davantage un critère. Il convient bien plutôt de se demander si, en raison d'atteintes à la santé, l'assuré ne dispose plus des ressources physiques et psychiques nécessaires à la reprise d'une activité professionnelle. Or, sur le plan psychique, les docteurs H.________ et O.________, s'appuyant sur le rapport établi par le docteur S.________, ne décrivent que des troubles anxieux et dépressif d'intensité légère à modérée; ils précisent par ailleurs que le traitement médicamenteux contre l'anxiété produit de bons effets. Le docteur S.________ a constaté à l'entretien une thymie légèrement dépressive, une attitude résignée, mais sans perte de l'élan vital durable ni idées suicidaires. Il a fait état de scores de 16/54 et 14/57 sur les échelles de dépression et d'anxiété de Hamilton, ce qui reste très modéré. Dans ces conditions, l'office AI pouvait à bon droit s'écarter des conclusions des experts, fondées essentiellement sur des facteurs étrangers à l'invalidité, et considérer que l'assurée ne subissait pas d'incapacité de travail significative en raison d'atteintes à sa santé. Partant, le rejet de la demande de prestation déposée par l'assurée n'est pas critiquable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 13 septembre 2004 est annulé.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 5 décembre 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
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