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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.755/2005 /col
Arrêt du 9 décembre 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
contre
B.________,
C.________,
intimés, tous deux représentés par Me Jean Heim, avocat,
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale, non-lieu,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 22 août 2005.
Faits:
A.
Une enquête pénale a été ouverte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ et B.________, pour escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres (enquête n° PE01. 035000-AUP). Une plainte avait été déposée par A.________. Ce dernier était administrateur en 1997 des sociétés X.________ et Y.________, qui connaissaient des difficultés financières (elles ont ensuite été mises en faillite). Il était alors question de révoquer ces mandats d'administrateur et de les confier à B.________ et C.________. Selon les procès-verbaux des assemblées générales de X.________ et Y.________, tenues le 28 août 1997, A.________ restait administrateur de ces sociétés, avec signature collective à deux avec B.________, ce dernier assumant la gestion de X.________.
Dans sa plainte pénale du 1er novembre 2001, A.________ a reproché à B.________ et C.________ d'avoir demandé à la banque D.________ d'annuler les ordres permanents relatifs à X.________ et Y.________, sans être au bénéfice des pouvoirs nécessaires. Il leur était également reproché d'avoir prélevé indûment du compte de X.________ un montant de 62'150 fr. destiné à payer une note d'honoraires de la fiduciaire Z.________, dont B.________ était l'administrateur, et qui avait été chargée de "mettre en place toutes opérations utiles en vue de la restructuration" du groupe de sociétés administrées par A.________.
Le 15 juin 2005, le Juge d'instruction a prononcé un non-lieu et mis les frais d'enquête, par 4'050 fr., à la charge de A.________.
B.
A.________ a recouru contre l'ordonnance de non-lieu auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Le Tribunal d'accusation a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de non-lieu par un arrêt rendu le 22 août 2005. En substance, il a considéré que les prévenus pouvaient invoquer leur bonne foi s'agissant du pouvoir de gérer et administrer les sociétés en cause, et qu'il n'était pas démontré que les prétentions de Z.________ fussent mal fondées. Les griefs relatifs aux frais d'enquête ont été rejetés, étant donné le caractère téméraire de la plainte pénale. Le Tribunal d'accusation a en outre fait "sienne dans son intégralité la motivation complète et convaincante de l'ordonnance attaquée". S'agissant des frais, le Juge d'instruction avait considéré que A.________ avait agi avec témérité et légèreté en déposant plainte car il devait raisonnablement se rendre compte du caractère infondé des reproches formulés à l'endroit de B.________ et C.________, dès lors qu'il était resté administrateur de X.________ et Y.________ jusqu'à la faillite, qu'il n'avait pas formulé de critiques devant l'Office des faillites et qu'il avait tu l'existence des pouvoirs qu'il avait conférés aux deux prévenus (par des procurations bancaires du 7 août 1997).
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation, subsidiairement de le réformer dans le sens d'une annulation de l'ordonnance de non-lieu. Invoquant l'art. 9 Cst., il se plaint d'une appréciation arbitraire des faits révélés par l'instruction et d'une application arbitraire des règles cantonales de procédure.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a et b OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ).
2.
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend victime d'une infraction contre le patrimoine, ou encore à celui qui se plaint d'une telle infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement ou de non-lieu (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment).
Cela étant, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de l'art. 88 OJ dans la mesure où il critique le non-lieu sur le fond - à propos de l'appréciation des preuves concernant la gestion des sociétés X.________ et Y.________, ou les honoraires dus à Z.________. Ces griefs sont irrecevables.
3.
Le recourant soutient en outre qu'il est arbitraire de mettre à sa charge les frais d'enquête, et il dénonce une mauvaise application de l'art. 159 du Code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP/VD).
3.1 Le recours de droit public est recevable, sous l'angle de l'art. 88 OJ, en tant qu'il est dirigé contre la condamnation aux frais de justice.
3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 9 Cst., l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable; il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).
3.3 Le droit cantonal permet d'astreindre le plaignant à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'il a agi par dol, témérité ou légèreté ou s'il a compliqué l'instruction (art. 159 al. 1 CPP/VD). Cette disposition, qui ne définit pas précisément ce qui est équitable dans ce contexte mais se borne à donner des exemples d'attitudes du plaignant justifiant une condamnation aux frais, confère une grande liberté d'appréciation au magistrat compétent pour l'appliquer.
En l'occurrence, la motivation de l'arrêt attaqué, qui inclut sans réserve les considérants de l'ordonnance de non-lieu, fournit plusieurs éléments - le recourant s'est notamment abstenu d'indiquer qu'il avait donné des procurations aux prévenus - dont on peut déduire que les frais d'enquête (à concurrence de 4'050 fr.) pouvaient sans arbitraire être mis à la charge du recourant. Le pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 159 CPP n'a donc pas été exercé en violation du droit constitutionnel.
4.
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Les intimés, qui n'ont pas été invités à procéder, n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et des intimés, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 décembre 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: